Texte intégral
Arrêt n°
du 29/06/2022
N° RG 21/01155 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAPH
CRW / AA
Formule exécutoire le :
29.06.2022
à :
SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS
SCP ACG & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 07 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section Encadrement (n° F20/00363)
S.A.S. AMALRIC prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS Maître Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES prise en la personne de Maître Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur AIT AKKA Abdel-Ali, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [L] [E] a été embauché par la SAS Amalric à compter du 5 avril 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chef des ventes du réseau spécialisé.
Le 8 juin 2020, M. [L] [E] a été convoqué à un entretien informel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2020, la SAS Amalric a convoqué M. [L] [E] à un entretien préalable à licenciement pour celui-ci se tenir le 3 juillet 2020, auquel il ne s'est pas présenté. Ce courrier lui notifiait également sa mise à pied conservatoire.
Soutenant avoir été licencié verbalement le 8 juin 2020, M. [L] [E] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 3 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Troyes pour voir produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à cette rupture et subsidiairement pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2020, la SAS Amalric a notifié à M. [L] [E] son licenciement, au motif d'une faute grave.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [L] [E] a demandé au conseil de prud'hommes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- à titre principal, prendre acte de l'existence d'un licenciement verbal à la date du 8 juin 2020 et juger ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
' à titre infiniment subsidiaire, déclarer que le licenciement prononcé le 8 juillet 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' en tout état de cause, condamner la SAS Amalric au paiement des sommes suivantes :
1.475,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,
14.167,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1.416,79 euros au titre des congés payés afférents,
14.167 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.890,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
189,06 euros au titre des congés payés afférents,
2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la SAS Amalric a demandé au conseil de prud'hommes de :
- à titre principal, débouter M. [L] [E] en l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, fixer le salaire de référence de M. [L] [E] à la somme de 4.722,63 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4.722,63 euros,
- en tout état de cause, condamner M. [L] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit qu'il n'y a pas eu de licenciement verbal le 8 juin 2020 ;
- débouté M. [L] [E] de sa demande de résiliation judiciaire ;
- dit le licenciement de M. [L] [E] en date du 8 juillet 2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Amalric à payer à M. [L] [E] :
1.890,60 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
189,06 euros à titre de congés payés afférents,
14.167,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1.416,79 euros à titre de congés payés afférents,
1.475,80 euros à titre de l'indemnité de licenciement,
9.844,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi dans la limite de six mois de salaire ;
- débouté la SAS Amalric de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- mis les éventuels dépens à la charge de la SAS Amalric.
La SAS Amalric a interjeté appel le 8 juin 2021.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 25 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles la SAS Amalric sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [L] [E], la condamnant au paiement de l'indemnisation de cette rupture, y compris en remboursement des indemnités chômage à pôle emploi et débouté en sa demande en paiement de frais irrépétibles. Au contraire, elle prétend à la confirmation du jugement pour le surplus.
Continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes initiales, elle renouvelle celles-ci, y ajoutant une demande tendant à la condamnation de M. [L] [E] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 2 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles M. [L] [E] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas eu de licenciement verbal le 8 juin 2020, l'a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat, dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 8 juillet 2020 et condamné l'employeur au paiement des sommes de 9844,66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse outre 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il prétend à la confirmation du jugement pour le surplus.
Continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes, il renouvelle sa demande principale tendant à voir dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 8 juin 2020, dépourvu de cause réelle et sérieuse, subsidiairement, il entend voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, pour celle-ci produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. À titre infiniment subsidiaire, il entend voir dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet.
En tout état de cause, il prétend à la condamnation de la SAS Amalric au paiement de la somme de 14'161 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse outre 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur le licenciement verbal
Un licenciement est considéré comme verbal quand l'employeur a exprimé son intention irrévocable de rompre le contrat de travail avant la notification régulière et motivée du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au salarié au minimum deux jours ouvrables après la tenue de l'entretien préalable, comme le prévoit l'article L. 1232-6 du code du travail, voire avant même l'engagement d'une procédure de licenciement.
Aucune formalité ne permet la régularisation postérieure d'un tel licenciement, qui en l'absence de lettre le notifiant est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il incombe à celui qui se prévaut d'un licenciement verbal d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, au vu des éléments fournis, en l'absence de pièces nouvelles produites à hauteur d'appel, les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, exactement apprécié que M. [L] [E] ne rapportait pas suffisamment la preuve que son employeur avait manifesté de manière certaine et définitive sa volonté de procéder à son licenciement lors de l'entretien du 8 juin 2020.
C'est donc à raison qu'ils ont débouté M. [L] [E] de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l'article L. 1222-1 du code du travail.
Lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée.
S'il estime que la demande de résiliation judiciaire est fondée, le juge fixe la date de rupture du contrat de travail à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, la demande de résiliation judiciaire dont a été saisi le conseil de prud'hommes le 3 juillet 2020 est antérieure à la rupture du contrat de travail, intervenue le 8 juillet 2020.
M. [L] [E] soutient que l'annonce d'une volonté définitive de rompre le contrat de travail constitue un manquement grave de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Il invoque les mêmes arguments que ceux relatifs au licenciement verbal et affirme avoir été mis dans la situation de devoir choisir entre une rupture conventionnelle, une démission ou un licenciement lors de l'entretien du 8 juin 2020.
Le licenciement verbal a été écarté précédemment.
Aucune pièce versée aux débats ne confirme qu'une rupture conventionnelle a été évoquée par l'employeur pas plus qu'une demande de démission lors de cet entretien du 8 juin 2020. La preuve des propos attribués à M. [W], responsable hiérarchique de M. [L] [E], à l'occasion de cet entretien ne peut résulter du seul mail de ce dernier.
En tout état de cause, aucun élément n'établit que M. [L] [E], contrairement à ses allégations, a subi des pressions en vue d'obtenir son accord sur une telle rupture, ni a fortiori sa démission.
Aucun manquement de l'employeur n'est davantage établi à hauteur d'appel qu'en première instance de sorte que le jugement déféré doit être confirmé, qui a débouté M. [L] [E] en sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l'employeur.
Sur le bien-fondé du licenciement
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible.
En l'espèce, il est reproché à M. [L] [E] d'avoir accepté implicitement ou tacitement des avoirs ou remises opérés par certains commerciaux alors que les conditions n'étaient pas remplies.
Au soutien de ce grief, l'employeur produit aux débats les mails par lesquels chacun des commerciaux, sous la subordination de M. [L] [E] ont pu transmettre à [B] [O] leurs demandes de remise ou d'avoirs, dont copie à M. [L] [E]. Il produit également le mail d'acceptation expresse M. [L] [E] de l'avoir consenti au client Essalam, à titre de geste commercial (pièce 15 dossier employeur).
Il produit également aux débats la procédure relative aux avoirs, et les mails afférents, tels que visés dans la lettre de licenciement.
En revanche, il ne produit aucun élément afférent aux conditions dans lesquelles des remises et des avoirs (et particulièrement sur ce dernier point à titre de geste commercial) peuvent être consentis aux clients, qui permettrait à la cour d'apprécier que comme visé dans la lettre de licenciement, en consentant telles remises et avoirs, M. [L] [E] a agi en violation des règles applicables dans l'entreprise.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, allouant en conséquence celui-ci le paiement du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, pour les sommes qu'il a retenues, non contestées.
M. [L] [E] prétend, à bon droit, au bénéfice de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite une indemnisation d'un montant de 14 161 euros équivalant à trois mois de salaire alors que le maximum du barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail est de deux mois de salaire pour une ancienneté d'un an.
Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement, de son âge, du salaire de référence retenu pour la somme de 4722,63 euros, de sa situation au regard de l'emploi postérieure au licenciement, du barème d'indemnisation, la SAS Amalric sera condamnée à payer à M. [L] [E] la somme de 9.445, 26 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Le salarié, comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement, les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail n'étaient pas applicables, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, dont la décision doit être infirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des termes de la présente décision, la SAS Amalric sera condamnée à payer à M. [L] [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a pu exposer, à hauteur d'appel, s'ajoutant au paiement de celle à laquelle elle a été condamnée en première instance, pour le jugement être confirmé sur ce point.
En revanche, elle sera déboutée en cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes du 7 mai 2021 sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a fixé et en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L 1235 -4 du code du travail;
Le confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SAS Amalric à payer à M. [L] [E] la somme de 9.445, 26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 1235 -4 du code du travail ;
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables;
Condamne la SAS Amalric à payer à M. [L] [E] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute la SAS Amalric en sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Amalric aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente