Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02071 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBH
N° de Minute : 2084
Ordonnance du dimanche 20 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [Z]
né le 06 Janvier 1983 à
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Djamela CHERFI, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 20 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 20 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Z] de nationalité Algérienne né le 6 janvier 1983 à [Localité 2] (Algérie), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures, prononcé le 16 novembre 2022 par M. le Préfet du Nord qui lui a été notifié le 16 novembre 2022 à 15 heure.
Vu la requête de M. [P] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Novembre 2022 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer le 17 novembre 2022 à l4 heures 38 ;
Vu la requête du 18 novembre 2022 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 10 heures 30, par laquelle M. le Préfet du Nord, invoquant devoir maintenir l'intéressé au-delà de 48 heures, a sollicité l'autorisation de prolonger le délai pour une durée de 28 jours maximum ;
Vu l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 19 novembre 2022 ;
Par ordonnance du 19 novembre 2022, notifiée à M. [P] [Z] à 10 heures 34, le juge des libertés et de la détention a
-prononcé la jonction des affaires,
-constaté l'irrecevabilité du recours en annulation de Monsieur [P] [Z] parvenu le 17 novembre 2022 à 14h38 lequel ne concerne pas l'intéressé mais Monsieur [K] [M];
-autorisé l'autorité administrative à retenir M. [P] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 16 décembre 2022.
Par requête réceptionnée par le greffe de la chambre des libertés de la Cour d'appel de Douai le 19 novembre 2022 à 14 heures 31 a interjeté appel de cette décision.
A l'audience,
-M. [Z] comparaît assisté de Maître Anne FOUGERAY, avocat au barreau de Douai. Il fait état de sa situation et de l'incompatibilité de son état de santé avec la prolongation de la mesure de rétention. Il évoque son adresse qu'il a toujours communiqué à l'administration et aux services publics.
-Maître FOUGERAY, entendue en ses observations, déclare abandonner le moyens de procédure tiré du défaut d'interprète durant la procédure et pour le surplus soutient oralement les moyens développés dans la requête d'appel. Elle demande la remise en liberté de son client en portant l'accent sur son état de santé grave incompatible à son sens avec la rétention prolongée.
-Le Préfet du Nord ne comparaît pas et n'est pas représenté.
MOTIFS
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
Devant la Cour, M. [Z] sollicite que soit examinée sa requête en annulation au fond sans pour autant discuter de la question de l'irrecevabilité de celle-ci prononcée en première instance.
Or, le premier juge a constaté que la requête en contestation de l'arrêté portant rétention administrative de M. [Z] a été régularisé au nom de M. [K] [M] et a donc prononcé son irrecevabilité.
A défaut de discuter devant la Cour des dispositions de la décision déférée ayant prononcé l'irrecevabilité de la requête, les moyens soulevés au fond devant la Cour doivent être déclarés irrecevables.
Sur la prolongation de la rétention administration
M. [Z] fait valoir avoir subi une hémorragie cérébrale à cause d'un accident de travail en 2020. Depuis, il bénéficie d'un traitement et suivi médical en France. Il besoin de ce traitement quotidien et souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il est suivi. En conséquence, Son placement en rétention est incompatible avec mon état de santé. L'arrêté de placement en rétention est donc irrégulier et doit être annulé.
En Il fait valoir avoir subi une hémorragie cérébrale à cause d'un accident de travail en 2020. Depuis, il bénéficie d'un traitement et suivi médical en France. Il besoin de ce traitement quotidien et souffre de troubles psychiatriques. En conséquence, mon placement en rétention est incompatible avec mon état de santé. L'arrêté de placement en rétention est donc irrégulier et doit être annulé.
En l'espèce, il est constant que M. [Z] a été victime d'un accident 'du travail' qui lui a occasionné une hémorragie cérébrale sévère ; qu'à présent il souffre de nombreuses séquelles de cet accident dont une pathologie d'ordre psychiatrique ; qu'il suit un traitement médicamenteux journalier lourd et est suivi par un psychiatre régulièrement.
Or, alors que l'autorité administrative a été informée dès le début de la procédure administrative concernant l'éloignement de M. [Z] et qu'elle fait état des conclusions des médecins de l'OFPII ayant examiné l'intéressé dans le cadre de sa demande d'asile qui atteste de la réalité et de la gravité de l'état de santé de M. [Z], n'a pas examiné la compatibilité de l'état de santé avec la rétention administrative et si celle-ci n'était pas de nature à influer sur la prise de traitement médicamenteux.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un examen médical aurait été réalisé dans le centre de rétention concernant l'état de santé de M. [Z].
En l'état des informations portées à l'appréciation de la Cour, il apparaît que la rétention administrative sur une longue période est de nature à influer sur l'état de santé de M. [Z] et apparaît difficilement compatible, notamment avec le suivi psychiatrique en cours.
Par ailleurs, M. [Z] dispose d'une adresse stable chez sa soeur, Mme [F] [Z] qui figure sur les fichiers de l'autorité administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée se infirmée et la remise en liberté de M. [Z] sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l'appel de M. [P] [Z] ;
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant de nouveau,
ORDONNE la remise en liberté immédiatement de M. [P] [Z] né le 6 janvier 1983 à [Localité 2] (Algérie) ,
RAPPELLE à M. [P] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Djamela CHERFI, Conseillère
N° RG 22/02071 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2084 DU 20 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 20 novembre 2022 :
- M. [P] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [Z]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [Z] le dimanche 20 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le dimanche 20 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 20 novembre 2022
N° RG 22/02071 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBH
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment