Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :02 Janvier 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02045 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YU64
AFFAIRE :[F] [C] épouse [N], ayant pour mandataire la Régie FRANCHET & CIE dont le siège est situé [Adresse 1] [Localité 2] C/ S.A.S. DS SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [C] épouse [N],
ayant pour mandataire la Régie FRANCHET & CIE dont le siège est situé [Adresse 1] [Localité 2]
née le 18 Août 1950 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. DS SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 27 Novembre 2023
Notification le
à :
Maître Valérie BERTHOZ - 1113, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[F] [C] épouse [N] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 10 novembre 2023 la société DS Services SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 16 mai 2014 sur les locaux situés à [Localité 7], [Adresse 4], pour un loyer annuel de 18000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 27 juillet 2023 de payer la somme principale de 10587,34 euros au titre des loyers et des charges dus au 3ème trimestre 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 11172,78 euros au titre des loyers et des charges échus au 4ème trimestre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société DS Services ne comparaît pas.
Lors de l’audience madame [N] fait connaître que la dette au 21 novembre 2023 s’élève à la somme de 14666,44 euros.
SUR CE
La demanderesse produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 11172,78 euros au titre des loyers et des charges échus au 4ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 juillet 2023 sur la somme de 10587,34 euros à titre de dommages-intérêts moratoires et une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de janvier 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et à la restitution des clés. La demande actualisée ne saurait être prise en considération eu égard à l’absence de comparution du défendeur et à l’absence de caractère contradictoire en résultant.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 28 août 2023.
CONDAMNONS la société DS Services à payer à [F] [C] épouse [N] la somme provisionnelle de 11172,78 (onze mille cent soixante-douze euros soixante-dix-huit cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 4ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 27 juillet 2023 sur la somme de 10587,34 euros
CONDAMNONS la société DS Services et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS la société DS Services à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la société DS Services aux dépens.
CONDAMNONS la société DS Services à payer à [F] [C] épouse [N] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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