Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02929 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JUIN 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F 18/00296
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/011842 du 12/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S. LA CROIX DE PIERRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fiona DORNACHER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] a été embauché par la société La Croix de Pierre, qui exploite un camping, par le biais de 18 contrats à durée déterminée sur la période du 2 avril 2002 au 3 avril 2018 en qualité d'homme toutes mains.
Le dernier contrat de travail à durée déterminée est un contrat saisonnier couvrant la période du 1er avril 2018 au 30 septembre 2018.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air.
Le 3 avril 2018, la relation de travail est rompue de manière anticipée.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 27 juillet 2018, sollicitant la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Béziers a :
Débouté M. [J] de l'intégralité de sa demande ;
Débouté la société La Croix de Pierre de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [J] aux entiers dépens.
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M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 9 octobre 2020, il demande à la cour de :
Requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2002 ;
Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société La Croix de Pierre à lui verser les sommes suivantes :
-1 506,03 € à titre d'indemnité de requalification ;
-9 036,18 € à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
-3 012,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 301,20 € au titre des congés payés afférents ;
-6 777,13 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
-20 331,40 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail ;
Condamner la société La Croix de Pierre à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification dudit arrêt ;
Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1344 du Code civil ;
Condamner la société La croix de Pierre au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société La Croix de Pierre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 22 décembre 2020, la société La Croix de Pierre demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 25 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Béziers sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2022 fixant la date d'audience au 10 octobre 2022.
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MOTIFS :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Sur la prescription :
L'article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».
L'article L.1471-1 du Code du travail, entré en vigueur le 17 juin 2013, dispose que « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. ».
L'article L.3245-1 du Code du travail ajoute que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. ».
Les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 17 juin 2013, prévoient que lorsque la loi réduit la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Si la prescription est déjà acquise à la date d'entrée en vigueur en application de l'ancienne loi, elle n'est pas remise en cause par la loi nouvelle.
Aux termes de l'article 2241 du Code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. ».
En l'espèce, M. [J] sollicite la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2002.
La société La Croix de Pierre évoque le fait que seul les trois derniers contrats à durée déterminée entrent dans le cadre du délai de prescription.
L'instance a été introduite le 27 juillet 2018, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, de sorte qu'elle y est soumise.
La demande porte sur l'exécution du contrat de travail de sorte que la prescription biennale s'applique. Or, le délai de prescription d'une action en requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat, tandis que l'ancienneté remontera à la conclusion du premier contrat irrégulier.
Dès lors, bien qu'entre chaque contrat il y ait eu une période de carence de 6 mois, il est possible de considérer que les différents contrats à durée déterminée se sont succédés, de sorte que le point de départ du délai de prescription est le terme du dernier contrat à durée déterminée, soit le 3 avril 2018.
Par conséquent, l'action introduite par M. [J] le 27 juillet 2018 n'est pas prescrite et couvre l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus à compter du 2 avril 2002. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond :
Aux termes des articles L.1242-12 et L.1242-13 du Code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et de la date du terme ou à défaut la durée minimale pour laquelle il est conclu. Il ne peut y avoir plusieurs motifs ou des termes contradictoires.
Le contrat à durée déterminée doit être transmis par l'employeur au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L.1242-1 et L.1242-2 du Code du travail que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi.
L'article L.1245-1 du Code du travail prévoit que tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée.
En cas de requalification, il doit être accordé au salarié une indemnité qui ne saurait être inférieure à un mois de salaire, correspondant au dernier salaire perçu, sans préjudice des indemnités dues en cas de rupture injustifiée.
En l'espèce, M. [J] sollicite la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2002 aux motifs qu'il occupait un emploi qui n'était pas lié au caractère saisonner de l'activité de l'entreprise et qu'il continuait à travailler en dehors des périodes couvertes par ses contrats à durée déterminée.
La société La Croix de Pierre soutient que M. [J], embauché en qualité d'homme toutes mains, n'accomplissait que des tâches liées à la fréquentation du camping par la clientèle, ce qui n'est pas le cas en automne et en hiver. Elle affirme que ses fonctions sont inutiles durant la période de fermeture du camping d'octobre à avril dans la mesure où le camping se trouve en hivernage.
Toutefois, si les contrats de travail prévoient que M. [J] devra procéder à l'entretien général du camping, à l'installation des clients sur leurs emplacements, aux branchements et débranchements électriques, au nettoyage des plages de la piscine et à la mise en place des transats sur les plages, cette liste de fonctions n'est pas exhaustive. Or, d'une part, la convention collective prévoit que l'homme toutes mains est un personnel affecté, selon la saison, aussi bien à l'entretien des sanitaires qu'à toute tâche d'entretien général de l'établissement, ce qui ne signifie pas que l'homme toutes mains exerce des tâches exclusivement saisonnières mais que ses tâches sont simplement différentes selon qu'il exerce en saison ou hors saison. D'autre part, la société La Croix de Pierre n'explique pas pourquoi elle a dû faire appel à M. [J] en qualité d'homme toutes mains sur la période du 1er au 29 janvier 2009, tel que cela ressort de l'attestation d'emploi produite aux débats par le salarié, alors même qu'elle affirme que ses fonctions étaient inutiles en dehors des périodes couvertes par les contrats de travail.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que même si M. [J] était affecté majoritairement à des tâches relatives à l'activité saisonnière du camping durant la saison estivale, le salarié n'était pas affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables. Dès lors, la relation contractuelle doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2002, sans qu'il soit besoin d'examiner l'argument selon lequel M. [J] travaillait à l'année dans le camping. Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [J] est fondé à solliciter une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Au dernier état des relations, M. [J] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 506,03 €. La société La Croix de Pierre sera condamnée à lui verser cette somme à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
L'article L 8221-5 du Code du travail dispose que « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
« 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
« 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
« 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L'article L 8223-1 du Code du travail dispose que « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. ».
En l'espèce, M. [J] sollicite le versement de la somme de 9 036,18 € à titre d'indemnité de travail dissimulé au motif que la société La croix de pierre a poursuivi la relation contractuelle tout au long de l'année sans procéder à la moindre déclaration pendant les périodes hivernales, ni sans qu'il lui soit remis de bulletins de paie.
Au soutien de son affirmation, M. [J] produit aux débats trois attestations.
Dans la première attestation non datée, M. [W], qui soutient être voisin du camping, témoigne de ce que « Mr [J] [G] a bien travaillé au camping [3] depuis longtemps parce qu'[il le voit] toute l'année au camping [3] ».
Toutefois, si M. [W] habite bien à proximité du camping [3], les 600 mètres qui séparent son domicile de l'entrée du camping ne lui permettent pas, alors qu'il habite dans une zone résidentielle, de constater les allées et venues de M. [J] au sein du camping et encore moins le fait qu'il y effectue une prestation de travail.
Dans la seconde attestation non datée, M. [Y] témoigne de ce que dans la mesure où il pêche devant le camping il voit M. [J] travailler au camping depuis 2002 de décembre à janvier.
Toutefois, même si M. [Y] pêchait tous les jours durant toute la journée devant le camping, cela ne lui permet pas de constater personnellement que M. [J] travaillait au camping durant la période non couverte pas les contrats de travail.
Enfin, dans la troisième attestation non datée, Mme [E], ex-femme de M. [J], témoigne de ce que celui-ci « a bien travaillé au sein du camping [3] tous les hivers de 2002 à 2018 ».
Toutefois, Mme [E] ne pouvait constater personnellement que M. [J] se rendait au camping sur les périodes concernées pour y effectuer une prestation de travail.
Dès lors, il n'est pas démontré que M. [J] effectuait une prestation de travail pour le compte de la société La croix de pierre en dehors des périodes couvertes par les contrats à durée déterminée, de sorte que l'élément matériel du délit de travail dissimulé n'est pas caractérisé.
Par conséquent, M. [J] sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture :
La requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne l'application des règles de rupture propres au contrat à durée indéterminée.
Le 3 avril 2018, M. [J] a adressé sa démission à la société La croix de pierre « à cause d'augmentation de salaire impossible ».
Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent être établis et être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient donc au juge de vérifier l'existence d'un ou plusieurs manquements imputables à l'employeur et d'apprécier si ces manquement revêtent une gravité suffisante justifiant l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
Pour décider des effets de la prise d'acte par le salarié, le juge doit examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans l'écrit de prise d'acte car à la différence de la lettre de licenciement, celui-ci ne fixe pas les limites du litige. Il appartient au salarié d'établir l'existence des faits qu'il invoque pour justifier la prise d'acte.
En l'espèce, dans sa lettre du 3 avril 2018, M. [J] reprochait à l'employeur une augmentation de salaire impossible.
M. [J] a par la suite ajouté les griefs suivants :
absence de déclaration pendant la période hivernale ;
absence de remise de bulletins de paie pendant la période hivernale;
conclusion de contrats de travail irréguliers.
S'agissant de l'absence d'augmentation de salaire, la société La Croix de Pierre ne conteste pas avoir refusé une augmentation de salaire à M. [J].
Toutefois, ceci ne constitue pas un comportement fautif de la part de l'employeur dans la mesure où le salaire convenu entre les parties a toujours respecté le minimum conventionnel, de sorte que l'augmentation de salaire n'était pas un droit dû au salarié. Le grief n'est pas fondé.
S'agissant de l'absence de déclaration et de remise des bulletins de paie pendant la période hivernale, il n'est pas démontré que M. [J] a travaillé pendant les périodes non couvertes par ses contrats de travail, de sorte que le grief n'est pas fondé.
S'agissant de la conclusion de contrats de travail irréguliers, il a été démontré que le motif de conclusion des différents contrats à durée déterminée n'était pas justifié, ce qui a entraîné la requalification de ces contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de sorte que le grief est fondé.
Il en résulte que seul le grief tendant à la conclusion de contrats de travail irréguliers est fondé.
Or, ce grief, qui a persisté pendant plus de 16 ans sans que M. [J] n'y voit aucun inconvénient, n'est pas d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
Par conséquent, la prise d'acte du 3 avril 2018 produit les effets d'une démission. M. [J] sera débouté de ses demandes indemnitaires. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
M. [J] sollicite la remise par la société La Croix de Pierre sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes.
Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents, de sorte que la société La Croix de Pierre devra remettre à M. [J], sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte, les documents sociaux susvisés. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
L'article R.1452-5 du Code du travail prévoit que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice. Dès lors, elle veut aussi sommation de payer, faisant ainsi courir les intérêts légaux. Toutefois, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts que du jour où elle est allouée en justice.
Par conséquent, les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées.
La société La Croix de Pierre, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 25 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de sa demande de remise des documents sociaux et en ce qu'il a mis les dépens à sa charge, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Requalifie la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2002 ;
Condamne la société La Croix de Pierre à verser à M. [J] la somme de 1 506,03 € à titre d'indemnité de requalification ;
Ordonne à la société La Croix de Pierre de remettre à M. [J] le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société La Croix de Pierre aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT