Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02032 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFS
MI : 22/00001859
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àla SELARL AUSONE AVOCATS
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Dominique HILL
Me Martin LONGO
la SELARL RACINE BORDEAUX
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [J] [D]
née le 29 Avril 1978 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Martin LONGO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Dominique HILL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société BPCE IARD
Assureur de Monsieur [B] [X] et de Madame [V] [X]
société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA ALLIANZ IARD
Assureur de [R] [A], police n°60387987, numéro de sinistre (non communiqué), représentée par Monsieur [H] [Z], Agent général [Adresse 3]
société anonyme à conseil administration dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Assureur de la société EXPERT HABITAT police n°0000010098979204, sinistre n°000009189390173, représentée par MM [L] ET [T], [Adresse 7]
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société GENERALI IARD
Assureur de la SARL SAFTI , police n°AN601744/03310, date de prise d’effet du contrat 01 septembre 2010 Attestation valable du 01/01/2023 au 31/12/2023
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a ordonné deux expertises judiciaires de l’immeuble d'habitation situé [Adresse 2] pour un prix de 168 400€ acquis par ,Madame [D] des époux [X] avec la précision que Monsieur [A] agent commercial mandataire de la société SAFTI , le notaire rédacteur Me [O] et le diagnostiqueur SARL EXPERT HABITAT étaient dans la cause.
Par actes des 21 septembre 2023, Madame [D], a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la SA BPCE IARD es qualité d’assureur des époux [X], la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur Monsieur [A] agent commercial mandataire de la société SAFTI, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’ assureur de la SARL EXPERT HABITAT et la SA GENERALI IARD aux fins de :
DIRE RECEVABLE et bien fondée la demande en intervention forcée formulée par Madame [J][D];
- JOINDRE la nouvelle procédure a l'instance déja pendante sous le nouveau numéro RG : N°23/A5021 ;
- DECLARER OPPOSABLE l'ordonnance du 5 décembre 2022 du Juge des référés du Tribunal judiciairede bordeaux à la société BPCE IARD, société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de50.000.000 euros, immatriculée sous le numéro 401 380 472 RCS NIORT — Code APE : 6512 Z,Entreprise régie par Ie code des assurances dont le siege social : [Adresse 10], prise en Iapersonne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité au siége;Assureur de Monsieur [X] [B] ET Madame [V] [X], demeurant[Adresse 9];
à La S.A ALLIANZ IARD, Société anonyme a conseil administration immatriculée au RCS de Nanterresous Ie nurnéro 542 110 291 04757, dont Ie siege social est: [Adresse 1], prise en la personne de son représentant Iégal, domiciliée en cette qualité auditsiege. Assureur de Monsieur [R] [A] conseiller SAFTI, demeurant [Adresse 8];
à La Compagnie d'assurance AXA France IARD, Societé Anonyme au capital de 214 799 030 €,immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 722 057 460, dont le siege social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant legal, domlciliée en cette qualitéau siege, Assureur de la société EXPERT HABITAT;
à la soclété GENERALI IARD, Société anonyme au capital de 94 630 300 euros, immatriculée sous lenuméro 552 062 663 au RCS Paris, Société appartenant au Groupe 2 GEN ERALI, dont le siege socialest : [Adresse 4], domiciliée en cette qualité au siege, Assureur de laSARL SAFTI;
- ORDONNER que les operations d'expertlses judiciaires en cours, seront rendues communes etopposables :1 la société BPCE IARD, la S.A ALLIANZ IARD, la Compagnie d'assurance AXA France IARDet Ia société GENERALI IARD, qui participeront de ce fait a l’expertise et seront en mesure d'y fairevaloir leurs droits, le cas échéant ;
- ORDONNER que la société BPCE IARD, la S.A ALLIANZ lARD, la Compagnie d'assurance AXA FranceIARD et la société GENERALI IARD, devront intervenir dans l'instance enregistrée sous le numéro RG23/A 5021 pendante devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux;
- CONSTATER que l'obligation dont Madame [J] [D] réclame l'exécution n’est pas sérieusement contestable;
- CONDAMNER IN SOLIDUM
> La société BPCE IARD, Assureur de Monsieur [X] [B] ET Madame [V] [X], demeurant [Adresse 9];, La S.A ALLIANZ IARD, Assureur de Monsieur [R] [A] conseiller SAFTI, demeurant [Adresse 8];, La Compagnie d'assurance AXA France IARD, Assureur de la société EXPERT HABITAT;
et la société GENERALI lARD, Assureur de la SARL SAFTI, a payer la somme de 50.770,42€, à titre provisionnel à Madame [J] [D];
- ORDONNER, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a compte du prononcé de l'ordonnance a intervenir, aux défendeurs principaux et leurs assureurs cites, à produire les contrats d'assuranceresponsabilité civile professionnelle, les conditions générales et particulieres desdits contrats ;
- Les CONDAMNER sous la même solidarité a payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 duCode de procedure civile, ainsi que les dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA BPCE IARD sollicite le rejet des demandes dirigées par Madame [D] contre elle et sa condamnation à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD sollicite de:
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES SOUS ASTREINTE :
DECLARER ET JUGER que la S.A ALLIANZ IARD a produit spontanément les conditions particulières, générales et annexe de la police souscrite auprès d’elle par Monsieur [R] [A] ;
DEBOUTER par conséquent Madame [J] [D] de sa demande de condamnation sous astreinte, laquelle dépourvue d’objet ;
SUR LA DEMANDE D’INTERVENTION A L’INSTANCE PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE :
DECLARER ET JUGER que la demande formée par Madame [J] [D] n’a strictement aucun intérêt, et L’EN DEBOUTER ;
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE COMMUNE :
DECLARER ET JUGER que la S.A ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à ce que les deux expertises judiciaires ordonnées par décision du 5 décembre 2022 se poursuivent à son contradictoire, sous néanmoins toutes réserves et protestations s’agissant des demandes qui pourraient être formées à son encontre en lecture de rapport, notamment au titre de la mobilisation éventuelle de ses garanties ;
RAPPELER que les frais et honoraires de l’expert judiciaire devront être pris en charge par
Madame [J] [D], à l’exclusion de toute autre partie ;
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION FORMEE PAR MADAME [D] AU TITRE DE LA PROVISION ET DES FRAIS IRREPETIBLES :
DECLARER ET JUGER que Madame [J] [D] est parfaitement irrecevable en l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Monsieur [R] [A], ce dernier n’étant pas partie à l’instance pendante devant le Juge des référés sous le numéro RG 23/02032 ;
REJETER par conséquent toute demande formée à l’encontre de Monsieur [R]
[A] ;
DECLARER ET JUGER par ailleurs que Madame [J] [D] n’établit aucune responsabilité de Monsieur [R] [A] qui justifierait de surcroit la mobilisation des garanties souscrites auprès de la S.A ALLIANZ IARD ;
DECLARER ET JUGER que les demandes de condamnation formées par Madame [J] [D] sont injustifiées dans leur principe et quantum ;
Les DECLARER ET JUGER en toute hypothèse mal-fondées en raison des multiples
contestations sérieuses soulevées ;
DEBOUTER par conséquent Madame [J] [D] de ses entières demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la S.A ALLIANZ IARD ;
REJETER plus généralement toute demande indemnitaire qui serait à ce stade formée à l’encontre de la S.A ALLIANZ IARD ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER Madame [J] [D] à payer à la S.A ALLIANZ IARD une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD sollicite de :
Recevoir les protestations et réserves émises par la Cie AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARLU EXPERT HABITAT à propos de la mesure d’expertise judiciaire;
Juger que Madame [J] [D] conservera à sa charge l’avance des frais d’expertise;
Débouter Madame [J] [D] de sa demande de condamnation provisionnelle ;
Débouter Madame [D] de sa demande de production sous astreinte ;
Débouter Madame [J] [D] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner Madame [J] [D] à verser à la Cie AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de a SARLU EXPERT HABITAT la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner Madame [J] [D] aux entiers dépens.
La SA GENERALI IARD n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de jonction du 23/A 5051 avec le dossier 23/2032 est sans objet puisque le premier numéro cité est un numéro provisoire qui est devenu le second numéro.
Les autres demandes de Madame [D] s’analysent en une demande d’ordonnance commune, une demande de provision et une demande de condamnation sous astreinte à produire des documents.
Sur la demande de provision formée par Madame [D]
Madame [D] sollicite la condamantion in solidum des quatre assureurs à lui payer la somme provisionnelle de 50 770,42 €.
La SA BPCE IARD considère que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées dès lors que le contrat souscrit pas les époux [X] a été résilié le 4 août 2020 et que les désordres sont apparus postérieurement. Elle s ‘oppose donc à la demande de provision.
La SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de Monsieur [A] invoquent l’existence de contestations sérieuses et sollicitent le débouter de la demande de provision.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Par ailleurs, l’appréciation de la mobilisation des garanties de chacun des assureurs relèvent d’un débat qui devra avoir lieu devant le Juge du Fond et en aucun cas devant le présent Juge des Référés.
En l’espèce, il serait en l’espèce prématuré d’allouer à Madame [D] une provision à valoir sur son indemnisation dès lors que les notes expertales fournies si elles démontrent la réalité de certains désordres n’établissent pas les imputabilités avec certitude définitive et bien évidemment les responsabilités de chacun des acteurs du litige intial.
Les mesure d’expertise doivent se poursuivre jusqu’à leur terme afin de mettre en évidence clairement les imputabilités et les préjudices de Madame [D].
La demande de provision formée par Madame [D] ne peut dès lors prospérer à ce stade.
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux sociétés assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées Monsieur [N] puis à Monsieur [F] par ordonnance de référé du 5 décembre 2022.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision aucune modification de la mission impartie aux experts judiciaires .
Sur la demande de communication sous astreinte des différents documents sollicités par Madame [D]
Il résulte des explications des parties et des justificatifs produits au débat que chacune d’entre elles a communiqué tant les attestations d’ assurance que leurs conditions respectives particulières et générales ;
La demande de Madame [D] étant sans objet sera donc rejetée à l’exception des demandes dirigées contre la SA GENERALI IARD.
En conséquence, il convient de condamner la SA GENERALI IARD es qualité d’ assureur de la SARL SAFTI à communiquer à Madame [D] les contrats d'assurance responsabilité civile professionnelle, les conditions générales et particulieres desdits contrats sous astreinte provioire de 50 € par jour à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de trois mois.
L’équité ne conduit pas à faire application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Déboute Madame [D] de sa demande de provision
Déboute Madame [D] de sa demande de communication sous astreinte dirigée contre les trois assureurs présents dans la cause.
Condamne la SA GENERALI IARD es qualité d’ assureur de la SARL SAFTI à communiquer à Madame [D] les contrats d'assurance responsabilité civile professionnelle, les conditions générales et particulieres desdits contrats sous astreinte provioire de 50 € par jour à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de trois mois.
DIT que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 5 décembre 2022 confiées à Monsieur [N] et à Monsieur [F] seront oppables et communes aux parties assignées, lesquelles seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elle seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que la demanderessesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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