Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00999 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXHA
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire d'ARGENTAN en date du 25 Mars 2021
RG n° 20/100
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930 00016
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [I] [N] Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de l'EARL DU PRE [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Noël LEJARD, substitué par Me BONNEAU, avocats au barreau de CAEN
E.A.R.L. DU PRE [Adresse 7]
N° SIRET : 440 437 176 00017
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que réguliièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 01 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme ANCEL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 22 juillet 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la CRCAM de Normandie) a consenti à l'EARL du Pré [Adresse 7], d'une part, un prêt n°00134496337 d'un montant de 30.500 euros, au taux d'intérêt de 2,5 % l'an, remboursable sur une période de 180 mois, d'autre part, un prêt n°00134496373 d'un montant de 4.200 euros, remboursable en 60 mois, au taux d'intérêt de 4,7 % l'an.
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2008, la CRCAM de Normandie a consenti à l'EARL du Pré [Adresse 7] un prêt n°00134494931 d'un montant de 30.500 euros, remboursable en 180 mois, au taux d'intérêt de 2,5 % l'an.
Suivant acte sous seing privé du 11 décembre 2013, la CRAM de Normandie a consenti à l'EARL du Pré [Adresse 7] un prêt n°10000050430 d'un montant de 40.000 euros, remboursable en 144 mois, au taux d'intérêt de 5,84 % l'an.
Selon acte sous seing privé du 1er juillet 2016, la CRCAM de Normandie a consenti à l'EARL du Pré [Adresse 7] un prêt n°10000278945 d'un montant de 41.000 euros, remboursable en 84 mois, au taux d'intérêt de 2,67 % l'an.
L'EARL du Pré [Adresse 7] avait ouvert un compte de dépôt dans les livres de la CRCAM de Normandie.
Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Argentan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL du Pré [Adresse 7] et désigné la SELARL [I] [N] mandataire judiciaire.
Le 11 mai 2020, la CRCAM de Normandie a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire au redressement judiciaire pour les sommes suivantes :
- au titre du prêt n°00134494931, 7.849,69 euros au titre du capital à échoir, 447,72 euros au titre de l'ADI et 2.000 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, outre les intérêts de retard au taux de 5,50 %,
- au titre du prêt n°10000050430, 23.187,12 euros au titre du capital à échoir, 1.400 euros au titre de l'ADI, 2.000 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, outre les intérêts de retard au taux de 8,84 %,
- au titre du prêt n°10000278945, 0,65 euro au titre du capital échu, 44.372,60 euros au titre du capital à échoir, 820 euros au titre de l'ADI, 2.000 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, outre les intérêts de retard au taux de 5,87 %,
- au titre du prêt n°00134496337, 0,65 euro au titre du capital échu, 7.849,69 euros au titre du capital à échoir, 447,72 euros au titre de l'ADI, 2.000 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, outre les intérêts de retard au taux de 5,50 %,
- au titre du compte dépôt, 16.000 euros.
La SELARL [I] [N], ès qualités, a contesté ces déclarations de créances.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Argentan a :
- prononcé l'admission de la créance de la CRCAM de Normandie au passif du redressement judiciaire de l'EARL du Pré [Adresse 7] à hauteur de la somme de 24.588,12 euros au titre du prêt n°10000050430,
- ordonné qu'il soit fait mention de sa décision sur la liste des créances de l'EARL du Pré [Adresse 7] par les soins du greffe,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
- dit que son ordonnance sera transmise au mandataire judiciaire et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de sa date à l'EARL du Pré [Adresse 7] et à la CRCAM de Normandie, le tout à la diligence du greffe.
Selon déclaration du 8 avril 2021, la CRCAM de Normandie a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 1er juillet 2021, l'appelante demande à la cour de réformer l'ordonnance attaquée, statuant à nouveau, d'admettre sa créance au passif de l'EARL du Pré [Adresse 7] au titre du prêt n°10000050430 pour un montant de 26.588,12 euros, outre les intérêts au taux de 8,84 % sur la somme de 23.187,12 euros à compter du 17 mars 2020 et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions du 24 juin 2021, Me [N], ès qualités, demande à la cour de le recevoir en son appel incident, de réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a admis la créance de la CRCAM de Normandie au passif du redressement judiciaire de l'EARL du Pré [Adresse 7] à hauteur de la somme de 24.588,12 euros au titre du prêt n°10000050430, statuant à nouveau de ce chef, de prononcer l'admission de la créance de la CRCAM de Normandie au passif du redressement judiciaire de l'EARL du Pré [Adresse 7] à hauteur de la somme de 25.587,12 euros au titre du prêt n°10000050430.
Subsidiairement, il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de toutes ses prétentions et, en tout état de cause, de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L'EARL du Pré [Adresse 7] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 15 juin 2021 à personne habilitée.
La mise en état a été clôturée le 1er juin 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur le montant de la créance de la CRCAM de Normandie
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Selon l'article 1152 ancien du code civil, applicable au contrat de prêt en cause, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
La CRCAM de Normandie fait grief au premier juge d'avoir ramené à la somme d'un euro l'indemnité de recouvrement aux motifs qu'une telle indemnité, prévue aux conditions générales du prêt en cause, s'analysait en une clause pénale en ce qu'elle est stipulée à la fois comme moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée de ses obligations, moins coûteuse pour lui, et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de son obligation de déclarer sa créance à une procédure collective, qu'il entre dans les pouvoirs du juge-commissaire d'apprécier le caractère manifestement excessif ou non de cette clause pénale et qu'en l'espèce, aucune somme n'étant due par l'emprunteur au titre du prêt litigieux faute d'arriéré, le montant revendiqué par le prêteur, rapportée au montant des intérêts contractuels dus par le débiteur, à sa situation financière et à celle de son créancier, qui ne justifie d'aucun préjudice à défaut d'arriéré de paiement, devait être qualifié d'excessif, alors que l'indemnité forfaitaire de recouvrement insérée dans le contrat de prêt en cause, qui n'est pas un contrat d'adhésion mais une convention librement discutée, a pour objet d'indemniser le créancier pour tous les coûts administratifs et internes liés au retard de paiement et à toutes les mesures qui seront à prendre pour assurer le recouvrement jusqu'à l'extinction de l'obligation, sur la période entière de recouvrement, et ne se limite pas aux seuls frais d'envoi d'une lettre recommandée au mandataire afin de déclarer la créance, peu important que la déchéance du terme n'ait pas été prononcée et qu'aucun arriéré ne soit dû, et qu'il n'est pas démontré en quoi l'indemnité litigieuse est manifestement excessive, sa réduction à la somme d'un euro excédant le pouvoir modérateur du juge en la privant d'effet en quasi-totalité.
L'intimée soutient d'abord que le calcul de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est subordonné à l'existence de sommes exigibles et qu'en l'espèce seules des sommes à échoir ont été déclarées par le créancier. Par ailleurs, elle affirme que les frais de recouvrement de l'appelante se limitent aux frais d'envoi d'une lettre recommandée au mandataire judiciaire afin de déclarer sa créance, si bien que la somme de 2.000 euros sollicitée au titre de l'indemnité de recouvrement est disproportionnée.
Il n'est pas discuté que la clause prévue aux conditions générales du prêt en cause, selon laquelle si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros, constitue une clause pénale pouvant être modérée par le juge si elle est manifestement excessive.
Il importe peu que la déchéance du prêt en cause n'ait pas été prononcée à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de l'emprunteur, dès lors qu'en vertu de l'article L. 622-24 du code de commerce tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture sont tenus de déclarer leurs créances au mandataire judiciaire, ce qui est le cas de la créance de remboursement d'un prêt qui prend naissance dès la conclusion de celui-ci.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ni le mandataire judiciaire ni le débiteur ne rapportent la preuve, dont la charge leur incombe, de ce que la somme de 2.000 euros convenue par les parties est manifestement excessive au regard du préjudice subi par le créancier du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, lequel ne se limite pas aux frais d'envoi de sa déclaration de créance au mandataire judiciaire mais consiste en l'ensemble des frais de recouvrement de sa créance à la suite de l'ouverture de la procédure collective, y compris ceux causés par la contestation de celle-ci.
La créance d'intérêts invoquée par l'appelante n'est pas discutée.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Succombant, la SELARL [I] [N] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif du redressement judiciaire de l'EARL du Pré [Adresse 7] à hauteur de la somme de 24.588,12 euros au titre du prêt n°10000050430 ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée,
Prononce l'admission de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif du redressement judiciaire de l'EARL du Pré [Adresse 7] à hauteur de la somme de 26.588,12 euros, outre les intérêts au taux de 8,84 % sur la somme de 23.187,12 euros à compter du 17 mars 2020, au titre du prêt n°10000050430 ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. ANCEL F. EMILY