Texte intégral
Copie à :
- Me Laetitia RUMMLER
- Me Nicolas ALTEIRAC
- Me Stéphanie BOEUF
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 23/02031 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICRH
Minute n°24/94
ORDONNANCE du 13 Février 2024
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1612 du 09/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de Strasbourg
S.C.I. CATHÉDRALE
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée, lors de l'audience du 09 janvier 2024, de M. Jérôme BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire:
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, exécutoire de droit par provision, en date du 6 avril 2023 ayant notamment condamné Monsieur [D] à payer à la Sci Cathédrale une somme de 4 824,59 euros en principal avec intérêts au taux légal outre 192,44 euros au titre des frais d'huissier, et 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [D] en date du 23 mai 2023 et ses conclusions d'appel notifiées le 27 juillet 2023 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de la Sci Cathédrale en date du 19 octobre 2023 ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [D] du 8 décembre 2023 tendant au rejet de la requête ;
Les parties entendues à l'audience sur incident ;
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
En l'espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s'opposer à cette requête, Monsieur [D] fait valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée.
Il justifie par la production de son avis d'impôt sur le revenu établi en 2023 avoir perçu en tout et pour tout 3 165 € au titre des revenus de l'année 2022 et percevoir depuis août 2023 le revenu de solidarité active ainsi qu'une allocation de logement pour un montant global de 760 € environ.
Par ailleurs, le bureau d'aide juridictionnelle au tribunal judiciaire de Colmar lui a, par décision du 9 mai 2023, accordé l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel prenant en compte un revenu fiscal de référence de 3 794 € par an.
Monsieur [D] établit ainsi se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision de sorte que la requête en radiation sera rejetée.
La mesure de radiation étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne donne pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête,
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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