Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°413/2022
N° RG 19/05114 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7RD
[J] MATERIEL D'ELEVAGE SARL
C/
Mme [G] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Faisant fonction de Président
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2022, devant Madame Liliane LE MERLUS et Monsieur Hervé KORSEC, magistrats rapporteurs, tenant seuls l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial.
En présence de Madame [F], médiatrice.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
[J] MATERIEL D'ELEVAGE SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Erwann MINGAM, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [G] [L]
née le 13 Mars 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010240 du 20/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl [J] Matériel d'Elevage a pour activité la vente d'équipements destinés à l'élevage, notamment avicole. Elle emploie un effectif de moins de 11 salariés (6).
Mme [G] [L] a été engagée le 1er septembre 2011 par la Sarl [J] Matériel d'Elevage en qualité de Femme de ménage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel sur la base de 15 heures hebdomadaires.
Par avenant du 19 septembre 2011, la durée de travail a été portée à 19 heures par semaine, soit 82,33 heures par mois. En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération mensuelle de 947,59 euros brut.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.
A partir du 1er mai 2016, la relation de travail s'est tendue avec M. [C] [J] nommé gérant de l'entreprise familiale à la suite du départ en retraite de son père.
Le 12 mai 2016, Mme [L] était conviée à un entretien pour aborder la possibilité d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail que la salariée a refusée lors de l'entretien du 23 mai suivant.
Le 29 juin suivant, ' à la suite de faits récents' , l'employeur a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 11 juillet. Il lui a notifié en même temps une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente d'une décision définitive.
Le 25 juillet 2016, l'employeur lui a notifié un licenciement pour faute grave dans un courrier ainsi libellé :
' (..) Depuis le récent changement de gérant de l'entreprise survenu au mois de mai 2016, vous affichez une mauvaise volonté manifeste dans l'exécution de vos tâches.
Au tout début du mois de juin, nous vous avons demandé de procéder au nettoyage de pipettes et d'abreuvoirs de l'entreprise, ce que vous avez subitement refusé sans donner de motif.
Quelques jours plus tard, le lundi 6 juin, nous vous avons demandé de procéder au nettoyage de véhicules de l'entreprise. Une nouvelle fois, vous avez expressément refusé de le faire, sans donner d'explication.
Dans les deux cas, il s'agissait pourtant de tâches relevant de vos fonctions de femme de ménage de l'entreprise, tâches que vous aviez auparavant toujours effectuées de manière habituelle et sans difficulté.
Enfin, le vendredi 24 juin, alors que nous vous demandions de vous rendre sur le site de l'entreprise à [Localité 3] pour y effectuer le ménage, vous avez refusé de vous y rendre indiquant même que vous préfériez ' rester sur une chaise' plutôt que d'y aller. Or l'article 4 de votre contrat de travail stipule que vous pourrez être amenée à vous déplacer sur le site des [Adresse 5], ce que là encore, vous faisiez très régulièrement jusqu'alors.
Ces faits constituent des actes répétés et caractérisés d'insubordination par refus de suivre les consignes de votre hiérarchie, et constituent la violation de l'article 3 de votre contrat de travail, qui stipule que vous devez effectuer les travaux afférents aux tâches de ménage ' compte tenu des directives qui [vous] seront données par l'employeur'.
Nous ne saurions admettre une telle insubordination surtout ainsi répétée.
Nous considérons que l'ensemble des faits ci-dessus exposés constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable au cours duquel vous avez largement reconnu ces faits, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à cet égard.
Nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave.'
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 16 mai 2018 afin de voir :
- Juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
- Condamner la SARL [J] MATÉRIEL D'ELEVAGE à lui payer les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts : 9 000 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 1 895,18 euros et les congés payés afférents : 189,52 euros
- Indemnité de licenciement : 947,59 euros,
- Rappel de salaires : 810,60 euros et les congés payés afférents : 81,06 euros
- Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et se réserver compétence pour liquider l'astreinte.
- Condamner la SARL [J] MATÉRIEL D'ELEVAGE à payer à Me [D] une indemnité au titre de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile : 2 000 euros.
- Ordonner l'exécution du jugement à intervenir en toutes ses dispositions et fixer le salaire mensuel moyen à 953,38 €.
- Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
- Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement a intervenir.
La SARL [J] MATÉRIEL D'ELEVAGE a demandé au conseil de :
- Dire et juger que le licenciement de Mme [L] est bien fondé sur une faute grave.
- Débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, et en tout état de cause,
- Dire que les demandes de Mme [L] ne sont pas démontrées et sont surévaluées.
- Débouter de plus fort Mme [L] de ses demandes.
- Condamner Mme [L] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 19 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SARL [J] MATÉRIEL D'ELEVAGE à payer à Mme [L] les sommes de :
- 5 720.28 € à titre de dommages et intérêts
- 1 189,18 € à titre d'indemnité compensatrice de prévis et 189,52 € au titre des congés payés y afférents
- 947,59 € au titre de l'indemnité de licenciement
- 810,60 € au titre du paiement de salaire retenu au titre de la mise à pied conservatoire et 81,06 € pour les congés payés afférents.
- Dit que les sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter du 18 Mai 2018 date de la citation et que les dommages et intérêts produisent intérêts à compter du prononcé du présent jugement.
- Ordonné à la SARL [J] MATÉRIEL D'ELEVAGE de remettre à Mme [L], les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision.
- Dit que la liquidation éventuelle de l'astreinte sera du ressort du Conseil de Prud'hommes.
- Condamné la SARL [J] MATÉRIEL D'ELEVAGE à verser Me [D] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700-2 du Code de Procédure Civile,
- Ordonné l'exécution du jugement à intervenir en toutes ses dispositions et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 947,59€.
- Condamné la SARL [J] MATÉRIEL D'ELEVAGE aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.
***
La SARL [J] MATÉRIEL a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mai 2022, la SARL [J] MATÉRIEL demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions faisant grief à l'appelante le Jugement déféré.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- Dire que les attestations produites par la société [J] en première instance (pièces 5, 6, 7 et 8) et désormais devant la Cour d'Appel (pièces 10, 11, 12 et 13) sont recevables ;
- Dire que le licenciement de Mme [L] est bien fondé sur une faute grave ;
- Débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes;
Subsidiairement,
- Dire que les demandes de Mme [L] ne sont pas démontrées;
- Débouter de plus fort Mme [L] de l'intégralité de ses demandes;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mai 2022, Mme [L] demande à la cour de :
- Confirmer le Jugement querellé en ce qu'il a :
' Jugé que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse
' Condamné la SARL [J] MATÉRIEL D'ELEVAGE à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts : 5 720,20 €
- Indemnité de licenciement : 947,59 €
- 810,60 € outre 81,06 € au titre des congés payés y afférents
Pour le surplus,
- Condamner la S.A.R.L [J] MATÉRIEL D'ELEVAGE à payer à Mme [L] les sommes suivantes :indemnité compensatrice de préavis : 1 896,80€ et les congés payés y afférent : 189,68 €
- Condamner la S.A.R.L [J] MATÉRIEL D'ELEVAGE aux entiers dépens et à payer à la SELARL CABINET ADVIS la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 -2° du code de procédure civile,
- Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 € par jour de retard à compter du prononcé de l'Arrêt à intervenir
- Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
- Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du Jugement à intervenir.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 juin 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 27 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des attestations
Pour écarter les témoignages produits par l'employeur, les premiers juges ont considéré que les témoins ont mentionné qu'ils n'avaient pas de lien de subordination avec les parties alors que chacun d'eux est salarié de la société [J] Matériel Elevage. Ils en ont déduit que l'employeur ne rapportait pas la preuve des actes d'insubordination reprochés à Mme [L] dont le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société [J] Matériel Elevage demande l'infirmation de ce jugement rendu de manière lapidaire sans analyse du dossier après avoir écarté les attestations de quatre salariés au prétexte d'une irrégularité de forme, alors que le non-respect des conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile n'entraîne pas de facto l'irrecevabilité des pièces; que l'absence de case cochée ' lien de subordination' ne résulte que d'une simple erreur ou incompréhension des témoins dont les écrits manuscrits font clairement apparaître qu'ils sont bien salariés de la société [J] et qu'ils relatent des faits auxquels ils ont personnellement assisté; qu'en tout état de cause, les témoins ont produit en cause d'appel de nouvelles attestations modifiées sur la question de la case cochée ' Lien avec les parties', parfaitement recevables et probantes.
Mme [L] réplique que les attestations produites par la société émanent de salariés qui n'hésitent pas à affirmer en dépit des sanctions pénales dont ils ont pris connaissance qu'ils n'ont aucun lien de subordination avec la société [J]; qu'au surplus, ils ne font état d'aucun fait précis ou daté susceptible de prouver les fautes imputables à la salariée.
Si l'article 202 du code de procédure civile fixe le formalisme applicable aux attestations, ce formalisme n'est pas prescrit à peine de nullité de l'attestation critiquée de sorte que le juge ne peut pas écarter une attestation des débats sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque.
Les attestations fournies initialement par l'employeur devant le conseil de prud'hommes émanent de quatre salariés de l'entreprise (pièces 5 à 8) qui ont répondu négativement en face de la case : ' lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties'.
Les premiers juges ont à tort écarté les attestations initiales ( n°5 à 8) pour le seul motif tiré d'une irrégularité de forme alors que, s'agissant de ses collègues de travail proches au sein d'une petite entreprise, Mme [L] s'abstient de démontrer en quoi cette irrégularité formelle constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public lui faisant grief, alors que les témoins font clairement référence dans le corps de leurs attestations de leur lien de subordination avec la société [J]. De nouvelles attestations ont été produites en cause d'appel par les témoins qui ont rectifié les mentions relatives au lien de subordination (pièces 10 à 13) en précisant leurs fonctions au sein de l'entreprise et en réitérant leurs déclarations.
Il en résulte que les attestations correspondant aux pièces 5 à 8, produites par la société [J] Matériel d'Elevage ont été écartées à tort des débats par les premiers juges et qu'elles doivent être déclarées recevables. Il en est de même pour les attestations rectifiées en cause d'appel correspondant aux pièces 10 à 13, qui sont recevables.
Sur le licenciement pour faute grave
La société [J] Matériel d'Elevage fonde le licenciement sur le fait que la salariée a brutalement changé de comportement au mois de mai 2016 lors du changement de gérant, et qu'elle faisait preuve d'une mauvaise foi manifeste en refusant sans motif d'effectuer des tâches de nettoyage demandées par le nouveau gérant, alors que ses tâches relevaient de ses fonctions et qu'elle les avait déjà effectuées sans difficulté avant cette période, et en refusant en dernier lieu de se rendre sur le site de l'entreprise à [Localité 3] pour y effectuer le ménage, ce qui était prévu dans son contrat de travail et qu'elle avait déjà fait; que la persistance de l'attitude d'obstruction et d'insubordination de la salariée refusant, sans motif, d'exécuter les tâches de ménage confiées par son employeur, confirmée par ses collègues, justifiait son licenciement pour faute grave.
Mme [L] rétorque qu'il est impossible, en l'absence de faits précis rapportés par les témoins, de vérifier la matérialité des griefs et le point de départ d'une éventuelle prescription; qu'en l'absence d'une fiche de fonctions, le lavage d'un véhicule d'entreprise ne rentrait pas dans ses missions de femme de ménage; que l'employeur ne pouvait pas lui demander de faire n'importe quoi; que le licenciement ne reposant sur aucune faute matériellement vérifiable et imputable à la salariée, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 25 juillet 2016 qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Mme [L] des actes répétés et caractérisés d'insubordination se traduisant par le refus de suivre les directives du nouveau gérant M.[C] [J], nommé à ses fonctions après le départ à la retraite de son père fondateur de l'entreprise familiale.
Il résulte des termes du contrat de travail et de son avenant que :
- 'en sa qualité de Femme de ménage, Mme [L] sera notamment chargée des travaux afférents à cette tâche compte tenu des directives qui lui seront données par l'employeur ou toute autre personne de la direction. Lesdites fonctions sont susceptibles de modifications pour tenir compte de l'évolution de l'entreprise'(article 3 Fonctions).
- la salariée travaillait sur la base de 19 heures de travail hebdomadaires, réparties 3 heures le matin du lundi au vendredi et 4 heures le vendredi après-midi.
- 'son lieu de travail est situé au site de [Adresse 4] étant précisé que celle-ci pourra être amenée à se déplacer sur le site des [Adresse 5]'.( article 4 'Lieu de travail et mobilité').
En l'espèce, la société produit les témoignages de quatre salariés de l'entreprise ( pièces 10 à 13) :
- Mme [B] : 'depuis le mois de mai 2016, Mme [L] s'est opposée aux tâches confiées par M.[C] [J]' , désigné nouveau gérant de l'entreprise après le départ en retraite de ses parents.
Alors qu'elle 'effectuait le ménage dans l'entreprise et procédait aux tâches que M. et Mme [J] [lui] demandaient, la salariée s'est opposée aux tâches qu'[C] lui demandait de faire, notamment de laver le véhicule de l'entreprise alors qu'elle le faisait auparavant. Elle s'opposait à tout ce qu'[C] lui demandait '.
- M. [A], magasinier depuis octobre 2014, a constaté ' à plusieurs reprises le manque de coopération' de Mme [L] qui 'a refusé plusieurs fois à M. [C] [J] d'effectuer les tâches demandées.'
- M. [E] , commercial, 'a vu et entendu Mme [L] refuser à plusieurs reprises différentes tâches de ménage ou d'entretien sur le site de [Adresse 4]'.
- M. [H], commercial a été 'le témoin à plusieurs reprises du refus de Mme [L] de faire les différentes tâches demandées par M. [C] [J] '
La procédure disciplinaire ayant été engagée dès le 29 juin 2016 à l'encontre de Mme [L], les griefs formulés par le nouveau gérant, ayant pris ses fonctions à partir du 1er mai 2016, datent nécessairement de moins de deux mois et ne sont pas atteints par la prescription de l'article L 1332-4 du code du travail. La prescription n'est donc pas encourue.
Nonobstant l'absence de fiche de poste, le contrat de travail conclu le 1er septembre 2011 prévoit de confier à la salariée 'des travaux afférents aux tâches d'une femme de ménage dans le cadre de l'entreprise conformément aux directives de sa hiérarchie et susceptibles de modification pour tenir compte de l'évolution de l'entreprise'.
La salariée qui a attendu près de deux ans (mai 2018) avant de contester la matérialité des faits mentionnés dans la lettre de licenciement, est mal venue à souligner l'imprécision des témoignages sur la date des faits alors que les attestations ont été fournies par les témoins près de deux ans après le licenciement . Alors que les faits relatés s'inscrivent dans une période très courte de deux mois ( mai-juin 2016), les témoignages sont suffisamment précis sur les conditions dans lesquelles Mme [L] a refusé à plusieurs reprises d'effectuer des tâches demandées par son nouveau supérieur hiérarchique, alors qu'elle les réalisait sans difficulté sur la demande de l'ancien dirigeant M. [Y] [J]. Les témoins ont confirmé que la salariée a refusé de se rendre sur le second site de l'entreprise pour y faire du ménage malgré la demande du nouveau gérant bien qu'elle l'ait déjà fait durant la période antérieure (témoins M. [E] et M. [H]).
La salariée dont le contrat de travail prévoit de manière expresse son intervention sur les deux sites de l'entreprise, à [Localité 2] et à [Localité 3], ne justifie pas de manière légitime son refus d'effectuer le ménage le vendredi 24 juin 2016 dans les locaux secondaires de [Localité 3]. Le fait qu'elle ait accepté initialement, et jusqu'au mois d'avril 2016, de travailler au domicile personnel de M.et Mme [Y] [J] tous les matins pour y faire des travaux de ménage et de se déplacer dans les locaux de l'entreprise familiale à [Localité 2] le vendredi après-midi, est inopérant au regard des dispositions du contrat de travail conclu le 1er septembre 2011 avec la Sarl [J] Matériel d'Elevage et prévoyant une ventilation de ses tâches entre les deux sites de l'entreprise. Mme [L] ne conteste pas la réalité des propos rapportés dans la lettre de licenciement selon lesquels ' elle préférait rester sur une chaise plutôt que d'y aller'.
Mme [L] ne démontre pas que le ménage et le rangement à l'intérieur des locaux de l'entreprise, et notamment du matériel mis en vente (pipettes, abreuvoirs) ne figuraient pas dans ses tâches. Le nettoyage de l'intérieur d'un véhicule d'entreprise peut par ailleurs s'inscrire dans les tâches de nettoyage confiés à la salariée dans le cadre de son contrat de travail, Mme [L] admettant dans ses conclusions avoir déjà eu ' l'occasion de passer l'aspirateur dans le véhicule personnel de M.[Y] [J]' avant le mois de mai 2016. La rémunération perçue par la salariée, d'un montant supérieur de près de 20% du Smic horaire (11,57 euros brut) tend à démontrer la prise en compte de la diversification des tâches de nettoyage qui lui étaient confiées et de la mobilité exigée dans son contrat de travail.
Les refus persistants de la salariée, sans motif légitime, d'accomplir des tâches entrant dans ses attributions et de rejoindre un second site en méconnaissance des dispositions contractuelles et des directives de sa hiérarchie, constitue une inexécution fautive et réitérée de ses obligations contractuelles.
Il résulte de ces éléments que Mme [L] a commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l'article 700-2 du code de procédure civile.
Mme [L] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [J] Matériel d'Elevage sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
STATUANT de nouveau des chefs infirmés et y AJOUTANT :
- DECLARE recevables les pièces produites par la Sarl [J] Matériel d'Elevage sous
les numéros 5 à 8 et sous les numéros 10 à 13.
- DIT que le licenciement de Mme [L] pour faute grave était justifié.
- REJETTE l'ensemble des demandes de Mme [L] dirigées à l'encontre de la Sarl [J] Matériel d'Elevage.
- DEBOUTE la Sarl [J] Matériel d'Elevage de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier,Le Conseiller faisant
fonction de Président,