Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02167 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPN4
Jugement du 27 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02167 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPN4
N° de MINUTE : 24/01373
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
DEFENDEUR
CPAM DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Elodie BOSSUOT QUIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02167 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPN4
Jugement du 27 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [F], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 octobre 2021.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 11 octobre 2021 sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : descendait les escaliers du pont,
- Nature de l’accident : l’opérateur déclare avoir ressenti une douleur dans le genou en descendant les escaliers du pont 5A1,
- Siège des lésions : genou gauche,
- Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial télétransmis le 12 octobre 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire mentionne une “entorse du LLI genou Gauche, avec probable atteinte méniscale interne” et prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu’au 2 novembre 2021.
Par lettre du 27 octobre 2021, la CPAM de Saône-et-Loire a notifié à la SAS [5] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 4 février 2022, la CPAM de Saône-et-Loire a notifié à Monsieur [F] sa date de guérison fixée par le médecin conseil au 16 février 2022.
Par lettre du 11 mai 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [F] sa décision de refus de prise en charge de sa rechute du 4 mars 2022.
Par lettre de son conseil du 25 mai 2023, la SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié. La CMRA a accusé réception dudit recours par lettre du 26 juillet 2023.
A défaut de réponse, par requête introductive d’instance reçue le 28 novembre 2023 au greffe, la SAS [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision implicite de rejet de la CMRA.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience précitée, la SAS [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à Monsieur [F],
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux fins de se prononcer sur l’imputabilité des arrêts de travail à la lésion et désigner le docteur [J] pour recevoir les documents médicaux.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable de Bourgogne-Franche-Comté n’a répondu à la demande de l’employeur de transmission du rapport médical que le 26 juillet 2023, alors qu’elle a reçu son recours préalable le 26 mai 2023. Elle soutient qu’il ressort du rapport du docteur [J] la présence d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte. Elle précise que le médecin conseil a refusé de prendre en charge une rechute liée à des gonalgies persistantes au motif qu’elle n’est pas imputable à l’événement traumatique du 8 octobre 2021, que le certificat médical de rechute indique que ces lésions sont liées à l’intervention chirurgicale du 13 janvier 2022 et qu’il est manifeste que les décisions du médecin conseil de la CPAM sont incohérentes ce qui démontrent l’existence d’un débat d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre d’une expertise.
Par courrier électronique du 6 mai 2024, la CPAM de Saône-et-Loire a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions reçues au greffe le 21 mai 2024. Elle demande au tribunal de déclarer opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] le 8 octobre 2021 et la débouter de ses demandes.
Elle soutient que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré à la suite de son AT/MP, la présomption d’imputabilité des lésions au travail s’applique jusqu’à la consolidation/guérison de son état de santé, sans que la caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins. Elle souligne que l’avis du médecin conseil est parfaitement cohérent dans la mesure où la lésion initiale de Monsieur [F] se situe au niveau du genou gauche et que le certificat médical de rechute fait état d’une lésion au genou droit et que c’est à juste titre que l’imputabilité de cette lésion a été refusée. Elle estime que la société demanderesse ne remet pas en cause l’existence d’un lien entre les arrêts de travail et que sa demande d’expertise judiciaire n’apparait pas justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Par courrier électronique du 6 mai 2024, la CPAM de Saône-et-Loire a sollicité une dispense de comparution et justifie de la communication de ses écritures à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (...)”.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification [...]. ”
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai imparti par l’article R. 142-8-3, alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la notification du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui n’est assorti d’aucune sanction, est indicatif de la célérité de la procédure. L’inobservation de ce délai n'entraîne pas de sanction puisque l'employeur peut porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et obtenir copie du rapport de l'article L. 142-6 à l'occasion de ce recours en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En l’espèce, si le médecin conseil de la SAS [5], le Docteur [J], n’a pas été destinataire du dossier médical de M. [F] dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours devant la commission de recours amiable, le non respect de ce délai n’est pas sanctionné par l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à l’assuré.
Par conséquent, le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire dans le cadre de la phase amiable sera rejeté de même que la demande principale de la société.
La SAS [5] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité des 97 jours d’arrêts de travail prescrits dans les suites de l’accident de travail du 8 octobre 2021.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial télétransmis le 12 octobre 2021 qui prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu’au 2 novembre 2021. La CPAM verse également aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières qui mentionne que le salarié a été en arrêt au titre de l’accident du 10 novembre 2021 au 15 février 2022.
Par suite, la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu’à cette date.
Au soutien de sa demande d’expertise, la SAS [5] verse aux débats un mémoire du docteur [J] du 8 août 2023 lequel a été destinataire du rapport du médecin conseil de la caisse, de la déclaration d’accident du travail du 11 octobre 2021 et des certificats médicaux de prolongation datés des 22 décembre 2021, 13 janvier 2022 et 2 février 2022. Il indique, après avoir rappelé les deux origines traumatiques et dégénératives des fissurations méniscales, que “(...) Dans le cas présent, la symptomatologie douloureuse du genou gauche du 08.10.2021 est survenue lors d’un mouvement habituel de descente d’un escalier, sans traumatisme direct du genou, en l’absence de mouvement en flexion forcée-rotation externe. Il n’y a pas eu d’effort de soulèvement d’une quelconque charge. Il ne s’est pas agi d’un mouvement de relèvement d’une position accroupie. Dès lors les mécaniques physiopathologiques d’une survenue de fissuration traumatique d’un ménisque ne sont pas réunies. Nous ne possédons pas les examens iconographiques nécessaires à l’analyse du dossier à savoir le bilan radiologique standard comparatif des deux genoux ainsi que de l’IRM du genou gauche. Nous ne disposons pas du compte-rendu opératoire de l’arthroscopie du 13.01.2022. Ce document apporte de précieux renseignements puisqu’il doit comporter la description de l’état des cartilages des condyles fémoraux, des plateaux tibiaux, de la rotule, l’état des ligaments et le descriptif des ménisques ainsi que le traitement effectué. Il n’est donc pas possible de connaître le plan de fissuration du ménisque. Enfin nous constatons que le médecin-conseil de la CPAM a refusé une rechute formulée, en date du 04.03.2022, pour “gonalgies persistantes”, au motif que “la lésion décrite sur le certificat médical n’est pas imputable au sinistre cité en référence”, reconnaissant de facto un état indépendant d’une pathologie professionnelle.” Il conclut que “au regard des documents qui nous ont été (ou ne nous ont pas été) fournis ; des données médicales consensuelles en la matière ; de l’analyse effectuée ci-dessus, il est possible d’affirmer que l’événement déclaré par Monsieur [B] [F] le 08.10.2021 est en relation avec une cause étrangère à son travail, que l’ensemble des arrêts de travail, ainsi que sa prise en charge médico-chirurgicale n’est pas imputable à un événement professionnel.”
Ce faisant, le médecin conseil de la société demanderesse procède par déductions sans mettre en évidence un état antérieur justifiant la prescription des arrêts de travail. De surcroît, la rechute évoquée n’a pas été prise en charge par la CPAM au motif que le certificat médical de rechute du 4 mars 2022 fait état des constatations suivantes: “gonalgies persistantes lésion méniscale interne droite opérée le 13/01/2022 ; avis chir ortho” alors que l’accident du travail concerne une entorse du genou gauche.
Dès lors, le docteur [J] n’apporte aucun élément médical de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En conséquence, la SAS [5] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la SAS [5] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée [5] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [B] [F] à la suite de son accident du travail du 8 octobre 2021 ;
Déboute la société par actions simplifiée [5] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société par actions simplifiée [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
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