Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /22 DU 26 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02296 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E27J
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de Nancy, R.G. n° 2021.02109, en date du 7 septembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (88), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [T] [H] mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3]
ès qualité de mandataire liquidateur de la BOUTIQUE DU PORTEUR DE LENTILLES,
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
En présence de Monsieur Hadrien BARON Substitut général près de la cour d'appel de Nancy qui a fait connaître ses observations le 27 mai 2022 ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Octobre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Z] était le gérant de la Sarl La boutique du porteur de lentilles, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2019 ayant fixé la date de cessation des paiements au 16 octobre 2017.
Par requête du 6 mai 2021, le procureur près le tribunal de grande instance de Nancy a sollicité que soit prononcée à son encontre une faillite personnelle d'une durée minimale de 10 ans.
Le juge commissaire a émis un avis favorable à l'examen par le tribunal de la demande de sanction.
Par jugement en date du 07 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nancy a :
- prononcé une faillite personnelle pour une durée de 5 ans à l'encontre de M. [K] [Z],
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ainsi que sa publicité conformément à la loi,
- ordonné l'emploi des dépens du jugement en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration en date du 24 septembre 2021, M.[K] [Z] a interjeté appel du jugement.
Par acte d'huissier du 7 octobre 2021, il a assigné le mandataire dans le cadre d'une procédure de référé visant à demander la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 07 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Nancy a fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2022, M. [K] [Z] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par 1e Tribunal de Commerce de Nancy le 7 septembre 2021 et statuant à nouveau de rejeter la requête du ministère public et d'ordonner l'emploi des dépens d'instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2022, Me [T] [H] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl La boutique du porteur de lentilles demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [K] [Z].
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner M. [K] [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2022, le ministère public demande à la cour d'apprécier si les actes reprochés à l'ancien gérant, dont la matérialité n'est pas contestée, relèvent de la simple négligence d'un homme dépassé par des difficultés personnelles ou bien de véritables fautes de gestion au sens du code de commerce.
La procédure a été clôturée par ordonnance le 15 juin 2022.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L 653-4-3° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale contre lequel ont été relevé des faits d'usage des biens de la société ou du crédit d'une personne morale contrairement à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou afin de favoriser une personne morale dans laquelle le dirigeant est intéressé directement ou indirectement.
Le rapport du liquidateur du 29 août 2019 faisait état de virements à hauteur de 40.000€ en décembre 2017 sur le compte d'une société portugaise Argumento Incognito, M. [K] [Z] ayant alors affirmé de façon inexacte qu'il s'agissait de rémunérations qui lui étaient dues.
M. [K] [Z] a ensuite indiqué qu'il s'agissait de fonds destinés à l'achat d'un fonds de commerce au Portugal.
Le tribunal a estimé que M. [K] [Z] ne versait aux débats aucune pièce qui permettrait de conforter ses dires et de justifier que ces virements étaient réalisés dans l'intérêt de sa société.
L'appelant fait valoir qu'il n'a jamais eu aucun intérêt direct ou indirect dans la société Argumento Incognito puisqu'il n'en a jamais été ni le dirigeant ni un associé, et qu'il existait une relation antérieure avec la société portugaise.
Il soutient qu'il a effectué ces virements dans le cadre d'un projet de rachat d'un fond de commerce d'optique au Portugal, en commun avec la société Argumento Incognito, en charge de la partie informatique et des formalités administratives sur place. Ainsi, il précise que ces virements visaient à faire un ' apport de trésorerie' et que ses dires sont justifiés par la production du mail de l'agent immobilier et du projet d'acte de cession de droit au bail
Il précise qu'il n'a ensuite plus eu aucune nouvelle de la part de cette société portugaise à laquelle il avait fait confiance et ajoute que le fait d'avoir été abusé ou encore de ne pas avoir agi avec prudence ne constitue en tout état de cause pas une faute de sa part pouvant justifier le prononcé d'une faillite personnelle à son encontre.
A l'appui de son argumentation, il produit :
- sept factures établies le 31 décembre 2016 par la société Argumento Incognito relatives à des prestations de service du mois de juin au mois de décembre,
-un mail du 19 décembre 2017, comportant deux lignes, d'une personne dénommée [W] [M] qui, selon la traduction qui peut en être faite lui transmet un projet de contrat de cession de fonds de commerce en indiquant qu'il manque certains éléments,
- un projet d'acte non signé, joint au mail précédent, avec de nombreux éléments manquants entre une personne dénommée [C] [R] [F] et la société unipersonnelle Argumento Incognito, relative à l'achat d'un fonds de commerce pour une somme de 34250€.
Le mandataire observe en premier lieu que les mentions qui figurent sur les virements litigieux, rédigées par M. [K] [Z] lui-même, confirment la cause des opérations, à savoir des prélèvements pour un apport en compte courant dans une autre structure.
Il ajoute que M. [K] [Z] lui avait indiqué qu'il envisageait de s'associer à une société portugaise parce qu'elle souhaitait s'installer au Portugal. Il produit par ailleurs les conclusions de la dernière salariée ayant appartenu à la société, produites devant le conseil de prud'hommes selon lesquelles M. [K] [Z] était parti au Portugal et elle gérait seule le magasin, ces affirmations étant confortées par de nombreuses attestations.
Par ailleurs, alors que M. [K] [Z] était dirigeant depuis de nombreuses années, il apparaît que les virements effectués dans la comptabilité d'une société étrangère, peu important qu'elle ait été auparavant en relations d'affaires avec la Sarl La boutique du porteur de lentilles, sont intervenus sans émission d'un justificatif quelconque.
Le projet de contrat de cession, incomplet et non signé, ne peut valoir à ce titre puisqu'il ne concernait pas la Sarl La boutique du porteur de lentilles.
Enfin, il doit être constaté que M. [K] [Z] n'a jamais justifié d'aucune démarche pour obtenir la restitution des fonds, alors qu'il prétend avoir été abusé.
Il en résulte que M. [K] [Z] entendait bien privilégier ses intérêts personnels et non ceux de la Sarl La boutique du porteur de lentilles et qu'il a fait usage des fonds de la personne morale contrairement à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, aucune pièce ne venant au surplus justifier de l'état de désarroi dans lequel l'intéressé prétend s'être trouvé à la suite de difficultés personnelles.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute de gestion et a prononcé la faillite personnelle de M. [K] [Z], la durée de la sanction à hauteur de 5 ans étant proportionnée à la gravité des faits.
La somme de 1200€ sera allouée à l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à Me [T] [H] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl La boutique du porteur de lentilles la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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