Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 14/12981
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
02 et 03 Septembre 2014
ON
JUGEMENT
rendu le 16 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ET
S.A.R.L. EMCR
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentés par Maître Stéphanie FEROT de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0778, et par Maître Sophie PÉRIER-CHAPEAU de la SELARL INTER BARREAUX PÉRIER-CHAPEAU & ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de Paris, Avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Compagnie MATMUT
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
Décision du 16 Février 2024
19ème chambre civile
N° RG 14/12981
RSI DE PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 12]
non représentée
Compagnie GAN PREVOYANCE
[Adresse 11]
[Localité 9]
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Maître [O] [X] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. EMCR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentés par Maître Stéphanie FEROT de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0778, et par Maître Sophie PÉRIER-CHAPEAU de la SELARL INTER BARREAUX PÉRIER-CHAPEAU & ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de Paris, Avocat plaidant
LA CPAM DU PUY-DE-DOME venant aux droits de la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS DE PICARDIE, elle-même venant aux droits du RSI DE PICARDIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Janvier 2024, prorogé au 16 Février 2024.
Décision du 16 Février 2024
19ème chambre civile
N° RG 14/12981
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [D], alors âgé de 43 ans et gérant de la Société EMCR, a été victime d’un accident de la circulation le 27 mai 2013, alors qu’il circulait à [Localité 16] sur son scooter. Le véhicule de Monsieur [B], assuré par la MATMUT, était impliqué.
Suivant exploits des 24 et 26 février 2014, Monsieur [D] a sollicité une expertise médicale ainsi qu’une indemnité provisionnelle d’un montant de 60.000 €.
La Société EMCR a sollicité, quant à elle, une indemnité provisionnelle à hauteur de 100.000 €.
Suivant ordonnance rendue le 28 avril 2015, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise médicale sollicitée et a commis le Docteur [W] pour y procéder.
Monsieur [D] et sa Société ont été parallèlement déboutés de leur demande de provision, le Tribunal ayant considéré que la vitesse excessive du requérant, outre sa consommation de stupéfiants, pouvaient avoir participé à la réalisation de son dommage.
Suivant jugement rendu le 26 octobre 2015, le Tribunal de Grande Instance de céans a considéré qu’aucune faute de nature à réduire le droit à indemnisation de Monsieur [D] et de la société EMCR, n’était démontrée.
La MATMUT a donc été condamnée à indemniser intégralement le préjudice de Monsieur [D] et de la Société EMCR.
Une expertise avant-dire droit comptable a été confiée à Monsieur [N].
Aux termes de son rapport, le Docteur [W] a évalué le préjudice de Monsieur [D] comme suit :
- DFTT : du 27 mai 2013 au 04 juin 2013 ainsi qu’une journée le 24 janvier 2014, date de l’hospitalisation de Monsieur [D] à la clinique [15],
- DFTP : du 05 juin 2013 au 05 juillet 2013 : 75% du 06 juillet 2013 au 31 octobre 2013 : 50% du 1er novembre au 16 juin 2015 : 20% - AIPP : 10%
- Souffrances endurées : 4/7
- Préjudice esthétique temporaire : 2.5/7 jusqu’à fin octobre 2013
- Préjudice esthétique : 1.5/7
- Préjudice d’agrément : retenu - sport et activités de loisir
- Préjudice sexuel : préjudice allégué mais non retenu
- Préjudice professionnel : préjudice
- Aide tierce personne : premier mois à domicile 4h par jour, deuxième période 1h30 par jour, du 31 octobre 2013 au 14 mars 2014 : 1h par jour, puis 2h par semaine pour le port de charges jusqu’au 16 juin 2015.
Le 22 décembre 2017, Monsieur [N] a lui aussi déposé un rapport.
Aux termes de ses conclusions finales, l’Expert a exposé deux hypothèses de calcul pour estimer les pertes de chiffres d’affaires de la Société EMCR.
Dans la première, le montant des pertes s’élève à la somme de 531.575 € tandis que la seconde fait état d’un montant de 882.223 €.
Par jugement rendu le 21 décembre 2018 par le Tribunal de céans a liquidé partie du préjudice corporel de Monsieur [D] pour 166.540,58 €, tout en prononçant le sursis à statuer concernant les postes des pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle ; il a été aussi procédé au règlement partiel du préjudice de la SARL EMCR en lui accordant 224.990 € en réparation du préjudice économique subi du 1er mai 2013 au 31 décembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. Le Tribunal a ordonné un sursis à statuer sur le préjudice économique subi par la Société EMCR en 2016.
Par arrêt rendu le 22 mars 2021, la Cour d’Appel de Paris a :
- Confirmé le jugement entrepris hormis sur l’évaluation des postes de préjudice subis par Monsieur [Y] [D] au titre des frais divers, perte de gains professionnels actuels, assistance permanente par tierce personne, déficit fonctionnel temporaire et sur les sommes lui revenant ;
Et statuant à nouveau sur les points infirmés y a ajouté,
- Condamne la MATMUT à verser à Monsieur [Y] [D] les sommes suivantes au titre des préjudices ci-après :
• frais divers : 33 505,42 euros
• pertes de gains professionnels actuels : 72 621,64 euros
• assistance permanente par tierce personne : 51 419,12 euros
• déficit fonctionnel temporaire : 5 271,25 euros.
Au vu de ces éléments, dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 décembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [D] et la S.A.R.L. EMCR, prise en la personne de Maître [O] [X] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire selon jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de NANTERRE du 13 décembre 2016, demandent au Tribunal de :
CONDAMNER la MATMUT à verser à Monsieur [Y] [D] une indemnité 991 582,69 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs
CONDAMNER la MATMUT à verser à Monsieur [Y] [D] une indemnité de 246 240,21 euros en réparation de l’incidence professionnelle
CONDAMNER la MATMUT à verser à Maître [O] [X] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EMCR, une indemnité de 1 403 682,75 euros en réparation du préjudice économique subi entre le 1er janvier et le 13 décembre 2016
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la MATMUT à verser à Maître [O] [X] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EMCR, une indemnité de 185 507 euros en réparation du préjudice économique subi entre le 1er janvier et le 13 décembre 2016
CONDAMNER la MATMUT à verser à Maître [O] [X] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EMCR, une indemnité de 8.520 euros en réparation des frais d’assistance à expertise CONDAMNER la MATMUT à verser à Monsieur [Y] [D] une indemnité globale et forfaitaire de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la MATMUT à verser à Maître [O] [X] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EMCR, une indemnité globale et forfaitaire de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 4 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) demande au Tribunal de :
ALLOUER à Monsieur [D] la somme de 50.000 € en réparation de l’incidence professionnelle,
DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes relatives à l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs et de ses pertes de droits à la retraite,
ALLOUER à la SARL EMCR une somme de 42.809 € en réparation de son préjudice économique, ALLOUER à la SARL EMCR une somme de 8.520 € au titre des frais d’assistance à expertise,
RAMENER les demandes formulées par Monsieur [D] et la société EMCR au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 septembre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2023 et mise en délibéré au 15 janvier 2024, prorogé au 16 Février 2024.
La CPAM DU PUY-DE-DOME, venant aux droits de la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS DE PICARDIE, elle-même venant aux droits du RSI DE PICARDIE, et le GAN Prévoyance, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera dit réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Le droit à indemnisation du demandeur est acquis aux débats au regard des décisions de Tribunal et de la Cour évoqués ci-dessus.
Le rapport d’expertise est, de la même façon, toujours d’actualité, il présente un caractère complet, informatif et objectif et a pu être discuté librement par les parties.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [D], âgé de 42 ans et exerçant la profession de gérant de société lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive les plus récentes publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %, tenant compte du taux d’inflation le plus récent et tenant compte également de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes.
- Perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [D] explique qu’il était gérant de la SARL EMCR, entreprise de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre du bâtiment depuis 2004. L’accident est survenu le 27 mai 2013 et il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 15 septembre 2013 et il a alors repris une activité partielle (tâches administratives) et les arrêts de travail ont été renouvelés sous cette forme jusqu’au 26 septembre 2014, date à laquelle il a repris son activité plus complétement mais sans porter de charges, sans faire des déplacements pédestres ou en voiture prolongés, et sans accomplir des travaux de manutention.
C’est ainsi que le chiffre d’affaire de l’entreprise a chuté considérablement et la SARL EMCR a été déclarée en cessation de paiement le 31 décembre 2015 et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 13 décembre 2016.
La date de consolidation a été fixée au 26 mai 2015.
Suite à la liquidation de son entreprise, Monsieur [D] a effectué diverses missions d’intérim avant d’être embauché par son fils à compter du 11 mars 2021 en CCD, puis du 1er juin 2022 en CDI comme équipier polyvalent à raison de 5 heures par semaine pour une rémunération de 1.128,40 € brut.
Il s’estime ainsi fondé à solliciter la somme de 991.582,69 € au titre des PGPF en considérant que son salaire de référence initial est de 61.836 €.
La défenderesse estime pour sa part que le demandeur soutient que son activité aurait été réduite ce qui ne correspond pas aux observations de l’expert, que la reprise des activités a été progressive et que la liquidation est intervenue deux ans et demi après la reprise en main totale de l’entreprise par Monsieur [D].
Elle conteste le montant de revenu retenu pour le calcul de l’indemnisation.
Enfin elle souligne que la chute de la société est due à la perte de son unique client.
A la date de consolidation, le 26 mai 2015, Monsieur [D] avait repris l’intégralité de ses fonctions de gérant de société. Il doit être retenu que ces tâches, au principal, ne nécessitent pas particulièrement une condition physique exceptionnelle (suivi des comptes de la société, remplir les obligations sociales et fiscales de l’entreprise, assurer la gestion des ressources humaines).
Si le demandeur soutient que le port de charges, les déplacements pédestres ou en voiture prolongés, et les travaux de manutention sont difficiles pour lui, l’expert ne retient comme pénibilité –et non comme incapacité- uniquement les déplacements « en terrain difficile, escarpé ce qui peut limiter parfois son activité professionnelle (…) ». Il convient de souligner que le département dans lequel œuvre principalement Monsieur [D] est l’OISE, que la géographie de ce territoire n’est pas caractérisée par des escarpements particulièrement repérés, et, l’expert est formel, il s’agit d’une simple limitation ponctuelle et occasionnelle (« parfois ») pour un homme qui ne présente, pour finir, que 10 % de DFP.
Enfin, il y a lieu de constater avec l’expert Monsieur [N] : « C’est bien l’arrêt des relations commerciales avec SWISSLIFE qui est à l’origine de la chute du chiffre d’affaires observée en 2016, (…) Cette chute d’activité de la société, qui était déjà dans une situation fragilisée à fin décembre 2015 […] a entraîné le dépôt de bilan de la Société et sa liquidation judiciaire. »
C’est de fait ce que retient le demandeur lui-même lorsqu’il rappelle la teneur de ses entretiens avec son expert-comptable, Monsieur [M], et desquels il ressort que les difficultés d’EMCR résulteraient d’une rupture brutale des relations entre SWISSLIFE et EMCR, rupture qui est la cause directe et unique de la chute d’EMCR.
Ainsi, c’est la perte du client SWISSLIFE, avec lequel la société EMCR était en relation de dépendance puisque cette société assurait 90 % du chiffre d’affaire.
Il apparaît donc que la liquidation de la société EMCR est sans lien direct et certain avec l’accident, accident survenu 3 ans et demi avant la liquidation et dont la consolidation était acquise deux ans et demi avant la liquidation avec une reprise en main totale de la société par son gérant.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] de sa demande au titre des PGPF.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Néanmoins, dans le cas présent, cette partie de la demande ne sera pas prise en compte puisque, comme retenu ci-dessus, il a été dit que ce n’est pas l’accident qui est la cause de la chute d’EMCR mais la cessation des relations commerciales entre EMCR et son client unique SWISSLIFE.
Compte tenu de la pénibilité et de la réduction (relative) de sa capacité de travail pouvant être ressentie par Monsieur [D], pénibilité et réduction de sa capacité de travail, affectant celui-ci au milieu de sa vie professionnelle, il sera accordé à titre d’indemnisation une somme de 50.000 € telle qu’offerte par la défenderesse.
- Préjudice d’EMCR
Il est établi qu’une entreprise est en droit de demander réparation du préjudice économique résultant du préjudice corporel subi par un ou plusieurs de ses dirigeants.
Il est constant en l’espèce que Monsieur [D] accomplit plusieurs tâches reprises au rapport de Monsieur [N] (pièce 13, page 26) :
- Commerciale
- Administrative
- De gestion
- Comptables.
Il est le seul en charge du démarchage et du suivi de la clientèle.
La SARL EMCR couvre tous les besoins d’un chantier, à savoir :
- Plomberie
- Chauffage
- Maçonnerie
- Carrelage
- Peinture
- Menuiserie.
Sa clientèle est constituée de syndics de copropriété, d’entreprises et de particuliers. A compter de 2007, la SARL EMCR ajoute à son portefeuille de clientèle la société SWISS LIFE IMMOBLIER qui lui confie les travaux de son important parc locatif et devint rapidement son plus gros client.
Au terme de son arrêt du 22 mars 2021, la Cour d’appel de PARIS a confirmé le Jugement en date du 21 décembre 2018 en ce qu’il a jugé que la baisse d’activité de la SARL EMCR jusqu’à la fin d’année 2015 était en lien avec l’indisponibilité totale puis partielle de son gérant et que la perte de marge pour la période du 27 mai 2013 au 31 décembre 2015 devait être fixée à la somme de 224.990 €.
Cette décision a jugé utile de disposer d’un nouvel avis de Monsieur [N] sur l’imputabilité à l’accident du préjudice de la SARL subi à compter du 1er janvier 2016.
Monsieur [N] a dans un premier temps rappelé que l’essentiel du chiffre d’affaires de la SARL EMCR était issu de sa relation d’affaires avec SWISS LIFE.
Il a donc interrogé SWISS LIFE sur les raisons de la rupture de leurs relations commerciales.
Par courriel du 14 décembre 2021, SWISS LIFE répondait à M. [N] que (voir pièce 16, page 47) :
➢ « La politique d’investissement de nos mandants a été revue au cours des exercices 2016-2017 et il a été mis en place un marché à bon de commande avec plusieurs prestataires dont ne faisait pas partie la société EMCR.
➢ Parallèlement à cela, le nombre de chantiers de remise en état ou rénovation hors restructuration ont fortement baissés, plus de grandes rénovations d’appartements comme cela pouvait être le cas par le passé
➢ Réorganisation du service travaux en trois pôles, arrivée de nouveaux chargés de travaux
➢ Et enfin, communication de la liquidation judiciaire de la société EMCR »
Monsieur [N] en a alors conclu que : « La chute du chiffre d’affaires 2016 est directement liée à la perte de la relation d’affaires avec SWISS LIFE qui a modifié sa politique commerciale à l’égard de ses fournisseurs et diminué ses activités - Les éléments versés au dossier ne conduisent pas à faire un lien entre la chute du chiffre d’affaires réalisé avec SWISS LIFE et les suites de l’accident survenu le 27 mai 2013 » (pièce 16, page 47).
La société a été privée d’une gérance totale pendant un an mais, contrairement à ce qu’indique le demandeur, il restait parfaitement en capacité d’entretenir les relations commerciales et les faire prospérer puisqu’au bout de trois mois et demi (incluant la période d’été peu propice aux travaux du bâtiment) Monsieur [D] avait repris toutes ses activités de direction. Ultérieurement, ses capacités étaient, comme rappelé ci-dessus, fort peu diminuée par un état qui n’était pas aussi altéré que prétendu.
Toutefois, il ajoute en page 48 de son rapport qu’« en l’absence d’accident de Monsieur [D], les activités de la société ne l’auraient pas placé en état de cessation de paiement au 31 décembre 2015. » (Pièce 16, page 48).
Et que « dans la mesure où la société pouvait être rentable en 2016 sur sa seule activité réduite aux autres clients que SWISS LIFE (…) cette perte de chiffre d’affaires estimée pour l’activité avec les clients autres que SWISS LIFE apparaît être liée aux conséquences de l’accident, dans la continuité de la période 2013-2015. » Monsieur [N] conclut donc à une perte de chiffre d’affaires en 2016 imputable à l’accident de 142.698 € et une perte de marge de 42.809 €.
Si la société est, comme l’écrit Monsieur [N], dans son premier rapport, dans le cas de Monsieur [D], « la société est dépendante de son dirigeant » (voir pièce 13, page 59) force est de constater que la société est aussi irrémédiablement soumise au bon vouloir de son client principal dès lors que celui-ci représente 90 % de son chiffre d’affaire.
Ainsi il est sollicité une indemnisation du préjudice économique de la société par Maître [O] [X] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EMCR, pour la période du 1er janvier au 13 décembre 2016, à titre principal, la somme de 1.403.682,75 €, et, à titre subsidiaire, une somme de 185.507 € pour la période entre le 1er janvier et le 13 décembre 2016.
Sans tenir compte des spécificités de la relation monopolistique existant entre EMCR et SWISSLIFE, le liquidateur d’EMCR a donc sollicité au principal la somme de 1.403.682,75 €, somme dont le fondement comptable apparaît très incertain.
Et c’est à juste titre que la compagnie d’assurances, défenderesse, estime que seule la perte de marge brute peut faire l’objet d’une prise en charge par elle. Cette perte sera nécessairement calculée sur la base du chiffre d’affaires « hors perte du client SWISSLIFE ». Ainsi, l’indemnisation du préjudice de la SARL EMCR interviendra à hauteur de 42.809 € correspondant à la perte de marge brute pour l’année 2016 telle que rigoureusement déterminée par l’Expert Judiciaire.
Les parties s’accordent pour que les frais d’assistance à expertise soient pris en charge par l’assureur, tel sera donc le cas.
SUR LE DÉBITEUR DE L'INDEMNISATION
Il est établi par les précédentes décisions que la MATMUT doit indemnisation aux demandeurs. Ce qui n’est pas contesté.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La MATMUT, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par chacun des demandeurs dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 €, chacun.
L'ancienneté de l'accident justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire sollicitée.
Par contre, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [Y] [D] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- incidence professionnelle : 50.000 € ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futures ;
CONDAMNE la MATMUT à payer à Maître [O] [X] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EMCR les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice économique : 42.809 € et, au titre des frais d’assistance à expertise, 8.520 € ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM DU PUY-DE-DOME, venant aux droits de la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS DE PICARDIE, elle-même venant aux droits du RSI DE PICARDIE, ainsi qu’au GAN Prévoyance ;
CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [Y] [D] et à Maître [O] [X] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EMCR, chacun, à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [Y] [D] aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 16 Février 2024
Le GreffierLe Président
Célestine BLIEZOlivier NOËL