Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00215 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUH
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du dimanche 05 février 2023
N° de Minute : 23/222
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [C] [I]
né le 10 Mai 1994 à [Localité 3] (TUNISIE) (79800)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI avocat commis d'office et de M. [B] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ :
PREFET DU NORD
dûment convoqué, absent non représenté
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Gaëlle PRZEDLACKI
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 05 février 2023 à 13 H 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 05 février 2023 à
N° RG 23/00215 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUH - 2ème page
Le conseiller délégué,
Vu l' article L 743- 21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la demande de mise en liberté de M. [C] [I] transmise au greffe du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en application des articles L 742-8, R 742-2 et R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER, qui a rejeté la demande de fin de rétention sollicitée ;
Vu la notification de ladite ordonnance à M. [C] [I] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 Février 2023 ;
Vu les convocations adressées à M. [C] [I] (centre de rétention administrative de [Localité 1]), à l'avocat, au préfet et M. Le procureur général les informant de la tenue de l'audience du dimanche 05 février 2023 à 13 H 30 ;
Monsieur le PREFET DU NORD et M. le procureur général n'ont pas comparu ;
Maître Patrick DELAHAY, entendu en sa plaidoirie ;
;
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article L. 751-9 du ceseda :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée
Le 18 janvier 2023 à 16H43, l'administration a adressé aux autorités néerlandaises une demande de reprise en charge de l'intéressé.
Par décision du même jour, le préfet du Nord a ordonné le placement en rétention de l'intéressé.
Par décision du 21 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en rétention de l'intéressé pendant une durée de 28 jours.
Le 26 novembre 2023, les autorités néerlandaise ont refusé la demande de prise en charge en indiquant que l'intéressé était entré illégalement sur le territoire de la convention de Dublin par l'Italie le 14 septembre 2022.
Le 1er février 2023, les empreintes de l'intéressé ont été passées à la borne Eurodac. Il n'a été relevé qu'une prise d'empreinte par les autorités néerlandaises le 16 janvier 2023.
Le 02 février 2023, l'administration a adressé aux autorités néerlandaises une demande de réaxamen.
Le même jour, elle a adressé une demande de prise en charge aux autorités italiennes.
La demande de réexamen a été adressée aux autorités néerlandaises sept jours après le refus après avoir soumis les empreintes de l'intéressé à la borne eurodac 6 jours après le refus.
Il est exact que l'intéressé avait refusé le passage de ses empreintes à la borne eurodac le 18 janvier 2023 lorsqu'il a été entendu par les services de police. Cependant, il n'est pas établi qu'il ait été demandé à l'intéressé de soumettre ses empreintes à la borne eurodac avant le 1er février 2023.
Dans ces circonstances, il convient de constater que ni la demande de rééxamen ni la demande de prise en charge pas les autorités italiennes n'ont été faites dans les plus brefs délais.
Il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la rétention administrative de M. [C] [I] et sa mise en liberté immédiate ;
RAPPELLE à M. [C] [I] que la présente décision ne l'autorise pas à rester sur le territoire national ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil, à l'autorité administrative.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller
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REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/222 DU 05 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [I] le dimanche 05 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le dimanche 05 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 05 février 2023
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