Texte intégral
JN/SB
Numéro 24/0372
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/02/2024
Dossier : N° RG 21/02826 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H637
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[I] [H]
C/
CPAM DE [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Décembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4] - PORTUGAL
Dispensé de comparaître à l'audience
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [M], munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 13 AOUT 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00392
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 février 2019, M. [I] [H] (le salarié), né en décembre 1965, embauché au sein de la société [5] (l'employeur) en qualité de conseiller commercial, puis responsable de secteur, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une « épilepsie » et d'un « AVC », accompagnée d'un certificat médical initial du 24 janvier 2019, faisant mention d'une « décompensation aiguë d'un état de stress post-traumatique associé à une maladie bipolaire et une épilepsie ».
L'employeur, informé de la déclaration de maladie professionnelle par la caisse, le 29 janvier 2019, émettait par un courrier de réponse, des réserves sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, au titre desquelles il faisait valoir que le salarié avait travaillé le 24 janvier 2019 au matin, et ne l'avait informé de son arrêt de travail, qu'après avoir été mis à pied à titre conservatoire, dans l'attente d'un dépôt de plainte, en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute lourde.
S'agissant d'une maladie non inscrite au tableau des maladies professionnelles, la caisse, en application de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3], sur l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre les activités professionnelles du salarié et la pathologie déclarée.
Le 12 août 2019, en l'absence de réponse du CRRMP, la caisse a notifié au salarié un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, tout en indiquant au salarié que dans l'hypothèse où un avis favorable serait donné, elle reviendrait sur cette décision.
Le salarié a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
- le 14 août 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 27 août 2019, a maintenu la décision notifiée,
- par lettre recommandée du 24 septembre 2019, reçue le 18 octobre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Le 23 décembre 2019, suite à l'avis défavorable du CRRMP en date du 19 décembre 2019, la caisse a par une nouvelle décision, confirmé sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 13 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- déclaré le salarié irrecevable en ses demandes de reconnaissance d'un accident du travail depuis le 24 janvier 2019, de requalification de l'arrêt maladie en accident du travail et en paiement des indemnités journalières aux barèmes d'accident du travail,
- condamné le salarié aux éventuels dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue du salarié le 14 août 2021.
Le 26 août 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, le salarié en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 12 juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle la caisse a comparu.
L'appelant a été, à sa demande et de l'accord de l'intimée, dispensé de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe les 14 août 2023, 2 octobre 2023 et 3 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé, l'appelant, M. [I] [H], appelant, dispensé de comparution, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de « reconnaître la qualité de l'arrêt de travail initial en accident du travail/maladie professionnelle », et de « statuer en son absence en sa faveur dans ce litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] ».
Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1], intimée, conclut :
> à titre principal, à la confirmation du jugement déféré, et à la condamnation de l'appelant aux dépens,
> à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer, dans l'attente de l'avis d'un deuxième CRRMP (Occitanie).
SUR QUOI LA COUR
La décision contestée par l'appelant, tant devant la commission de recours amiable, que devant le premier juge, concerne une décision par laquelle la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1], a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d'une maladie déclarée le 13 février 2019, et n'étant pas inscrite sur les tableaux des maladies professionnelles.
Devant le premier juge, l'appelant a demandé à être pris en charge depuis le 24 janvier 2019, au titre d'un accident du travail.
Devant la cour, et pour ne se référer qu'à ses écrits, du fait de la demande de dispense de comparution qu'il a sollicitée et à laquelle il a été fait droit, il demande à nouveau, la «requalification de l'arrêt maladie en accident du travail/maladie professionnelle », si bien qu'au vu des termes employés, sa demande pourrait apparaître indéterminée.
Cependant, l'étude attentive de ses écritures, permet de retenir qu'il demande, ainsi qu'il ressort du paragraphe II de ses premières conclusions, de « reconnaître le caractère professionnel de l'arrêt en accident du travail ».
Sa demande est donc identique à celle portée devant le premier juge.
Or, au vu des éléments du dossier, c'est à juste titre que la caisse, conformément à ses écritures, soutient qu'elle n'a pas été saisie d'une demande de reconnaissance d'un accident du travail.
Pour que la demande de l'appelant soit recevable, il faudrait qu'il justifie d'une décision préalable de la caisse, rejetant sa demande de reconnaissance d'un accident du travail, ainsi que d'une contestation de cette décision, devant la commission de recours amiable, au titre du recours préalable obligatoire prévu par les articles L 142-4 et L 142-5 du code de la sécurité sociale, à défaut duquel la saisine du juge judiciaire est irrecevable.
À défaut de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a jugé la demande irrecevable.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les dépens
L'appelant, qui succombe, supportera, en sus des dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,par mise à disposition,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 13 août 2021,
Condamne M. [I] [H] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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