Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70E
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2024
N° RG 22/02847 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VE4N
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE Sise [Adresse 1] A [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la SAS DREUX GESTION
C/
M. [M] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2022 par le Juridiction de proximité de COLOMBES
N° RG : 11-21-70
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/05/24
à :
Me Jeanne-marie DELAUNAY
Me Ariane BOURGEOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE Sise [Adresse 1] A [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la SAS DREUX GESTION
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Claire ANGUILLAUME, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 14
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jeanne-marie DELAUNAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100 -
Représentant : Maître Ariane BOURGEOIS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 10
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] est séparée de la propriété voisine de M. [C], par un mur ancien et délabré composé d'un amas de pierres hétéroclites qui donnent sur le parking de la copropriété.
Un litige est né entre la copropriété et M. [C], en raison de la présence de ce mur séparatif d'une hauteur uniforme d'environ 1,80 m sur une longueur d'environ 17, 30 m, la copropriété estimant qu'il appartenait à M. [C], propriétaire du mur, d'assumer son entretien, et M. [C] considérant que le mur s'était dégradé en raison de la présence d'un arbre dont les racines avaient endommagé le mur et qu'il incombait à la copropriété, qui avait fait procéder à la coupe de l'arbre, de faire également enlever la souche et les racines de l'arbre coupé, préalablement à la réfection du mur.
Une conciliation de justice, engagée à la demande de M. [C], n'a pas permis de trouver une solution au litige, la copropriété n'ayant pas souhaité prendre part à la conciliation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 février 2021, M. [C] a, dès lors, assigné le syndicat des propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- arracher la souche et les racines de l'arbre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le 30ème jour de la signification du jugement à intervenir,
- condamner le syndicat des propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à lui verser la somme de 7 619 euros au titre de la démolition et de la réparation du mur,
- condamner le syndicat des propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour troubles de jouissance,
- condamner le syndicat des propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2022, le tribunal de proximité de Colombes a :
- constaté que les parties sont d'accord pour dire que le mur séparant leurs fonds respectifs appartient intégralement à M. [C],
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
- dit que chaque partie conservera ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe en date du 22 avril 2022, le syndicat des propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à la Garenne-Colombes a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 novembre 2023, le syndicat des propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], appelant, demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel du syndicat des propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] contre le jugement du tribunal de proximité de Colombes daté du 18 mars 2022,
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Colombes du 18 mars 2022 en ce que celui-ci a débouté le syndicat des propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes,
Le réformant,
A titre principal :
- dire et juger que le mur de M. [C] menace de s'effondrer sur la propriété du syndicat des propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et qu'en refusant de réparer son mur M. [C] commet une faute à l'origine d'un dommage futur mais certain,
A titre subsidiaire
- dire et juger que M. [C] cause un trouble anormal de voisinage au syndicat des propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1],
En conséquence,
- condamner M. [C] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à réparer son mur qui sépare la propriété de M. [C] de l'immeuble de la [Adresse 7] à [Localité 6] à ses frais dans un délai maximal de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire
- dire et juger que M. [C] commet un abus de droit en ne procédant pas à la réparation de son mur,
En conséquence
- condamner M. [C] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à réparer son mur séparant sa copropriété de l'immeuble de la [Adresse 7] à [Localité 6] à ses frais dans un délai maximal de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
En conséquence et en tout état de cause :
- condamner M. [C] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à réparer son mur qui sépare sa propriété de l'immeuble de la [Adresse 7] à [Localité 6] à ses frais dans un délai maximal de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [C] à verser la somme de 3500 euros au syndicat des propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'établissement des constats d'huissiers et de d'expertise.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 novembre 2023, M. [C], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les parties sont d'accord pour dire que le mur séparant leurs fonds respectifs appartient intégralement à M. [C],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner le syndicat des propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à verser à M. [C] la somme de 7 619 euros au titre de la remise en état du mur,
- condamner le syndicat des propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à arracher la souche et les racines des arbres coupés en 2019 situés sur le fonds de la copropriété à proximité du mur de M. [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 12 mois,
- condamner le syndicat des propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouter le syndicat des propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à verser à M. [C] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le constat d'huissier de justice du 5 novembre 2019, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève à titre liminaire que les parties s'accordent à reconnaître que le mur séparatif est la propriété exclusive de M. [C].
I) Sur la demande de M. [C] visant à obtenir la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à prendre en charge à hauteur de la somme de 7 619 euros la remise en état le mur séparatif et à arracher la souche et les racines des arbres coupés en 2019 et sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [C]
Moyens des parties
M. [C] fait reproche au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de condamnation du syndicat à lui payer une somme de 7 619 euros représentant le coût de la remise en état du mur et à arracher la souche et les racines de la copropriété voisine qui empiètent sur son terrain et ont dégradé le mur, motif pris de ce qu'il ne rapportait pas la preuve que les racines seraient à l'origine d'un dommage causé à la copropriété.
Il expose à la cour que la responsabilité du syndicat est engagée :
- sur le fondement de l'article 1240 du code civil, compte tenu du fait que les racines ont soulevé la dalle devant le mur dégradé et sont par suite à l'origine de la dégradation du mur, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de commissaires de justice versés aux débats,
- sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, en raison de l'existence de racines empiétant sur sa copropriété, ayant entraîné la destruction du mur séparatif, et l'empêchant d'aménager son terrain à sa guise et de remettre en l'état le mur démoli.
Par ailleurs, M. [C] soutient que les racines des arbres coupés en 2019 empiètent sur son fond, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter la condamnation sous astreinte du syndicat à les supprimer, afin de faire cesser cet empiétement.
Le syndicat des copropriétaires s'oppose aux demandes de M. [C] en rétorquant que :
- le procès-verbal de commissaire de justice produit par M. [C] n'établit nullement que les dégradations du mur litigieux seraient imputables à des racines d'arbres implantées sur le terrain de la copropriété,
- ce sont les végétaux et racines se trouvant sur la propriété de M. [C] qui sont à l'origine du délabrement du mur, ces racines et végétaux ayant fait pression sur le mur, qui s'est, sous l'effet de cette pression, fissuré et mis à pencher du côté de la copropriété,
- en cas de doute sur l'origine du délabrement du mur, son propriétaire doit être condamné à entretenir son mur et à éviter qu'il ne tombe en ruine sur la copropriété voisine.
Réponse de la cour
L'engagement de la responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil implique la démonstration par la personne qui l'invoque d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
L'engagement de la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage nécessite pour la personne qui entend s'en prévaloir, sinon la démonstration d'une faute, s'agissant d'un régime de responsabilité sans faute, du moins la preuve, d'une part, de l'existence d'un préjudice, étant relevé que si la nuisance génère un risque de danger pour les personnes et les biens, elle est constitutive d'un trouble anormal de voisinage (Cass.2eme civ. 24 février 2005, n°04-10.362), d'autre part, de l'imputabilité du préjudice à celui qui en est prétendument à l'origine.
Au cas d'espèce, M. [C], qui recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce double fondement juridique, verse aux débats un procès-verbal de commissaire de justice, dressé le 5 novembre 2019, et accompagné de clichés photographiques, dans lequel le commissaire instrumentaire indique :
' Au fond à gauche se trouve un mur, séparant ce parking (de la copropriété) de la propriété de mon requérant.
Ce mur est partiellement démoli.
Devant l'endroit où le mur est démoli, je constate que la dalle des places de parking est largement soulevée.
Dans la tranchée béante, due au retrait du mur, je constate la présence de racines. Aucune des racines ne provient du jardin de M. [C]. En revanche, en remontant le sens de ces racines, je constate que leur origine provient de la copropriété, vraisemblablement des arbres se trouvant à proximité de la place de parking soulevée'.
Il ne peut se déduire de ce seul procès-verbal que la dégradation du mur séparatif litigieux serait imputable aux racines situées sur la copropriété, même s'il a été constaté un soulèvement partiel de la dalle sur le parking de la copropriété, aucun lien de causalité n'étant démontré entre l'état de délabrement du mur, son effondrement partiel, et la présence de racines sur le terrain de la copropriété, étant relevé qu'un arbre qui était situé à proximité du mur de la copropriété a été abattu en 2019.
D'autant moins que le syndicat produit un rapport réalisé le 27 avril 2022, par la société ' Groupe Expert Bâtiment', dont il ressort qu'un appentis se trouvant sur la parcelle de M. [C] était soutenu par le bout de mur écroulé, que la toiture de l'appentis couverte de tuiles mécaniques était fuyarde et que les infiltrations d'eau depuis le toit ont migré à l'intérieur du mur, et que donc l'effondrement d'une partie du mur est dû au défaut d'étanchéité de la toiture de l'appentis, les infiltrations d'eau ayant causé l'effondrement du mur.
Ce rapport relève, en outre, que le mur mis à nu est exposé aux intempéries, les joints étant sensibles à l'humidité, ce qui ne garantit pas la pérennité du mur et que l'enduit ciment fissuré par le temps est propice aux infiltrations d'eau de pluie, ce qui explique qu'il soit 'soufflé'.
Par ailleurs, il ressort d'un procès-verbal de constat du 27 mai 2020 produit par le syndicat appelant, qu'il n'est pas constaté la présence de racines de taille importante 'appartenant à l'arbre de la copropriété situé à proximité du mur'.
Dans un deuxième procès-verbal établi le 14 octobre 2020, le commissaire instrumentaire précise 'je n'observe aucune racine du côté de la copropriété dont le parking, au sol, est bétonné'.
Faute de démontrer l'imputabilité du trouble qu'il invoque au syndicat des copropriétaires voisins, ou la faute imputable à ce dernier de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil, M. [C] sera débouté de ses demandes, y compris sur le fondement de l'empiétement, qui n'est pas démontré au vu du procès-verbal de constat qu'il produit.
Le jugement déféré sera donc confirmé de son chef ayant débouté M. [C] de ses demandes.
Ce débouté emporte naturellement rejet de sa demande de dommages et intérêts, qui n'est, au reste, pas motivée.
II) Sur la demande du syndicat des copropriétaires visant à obtenir la condamnation sous astreinte de M. [C] à réparer le mur séparatif
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires fait reproche au premier juge de l'avoir débouté de sa demande visant à obtenir la réparation du mur, propriété de M. [C], en raison du fait que l'existence d'un dommage n'était pas démontrée au sens de l'article 1240 du code civil.
Devant la cour, le syndicat soutient que la responsabilité de M. [C], propriétaire du mur litigieux est engagée :
- sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dès lors que M. [C] a commis une faute en n'entretenant pas son mur qui est très ancien et menace ruine, que cette faute doit entraîner réparation du dommage en lien causal avec elle, même si le dommage est à venir, dès lors qu'il est certain, en raison d'un risque de chute de pierres du côté de la copropriété,
- sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, la certitude du trouble n'étant pas une condition nécessaire à la caractérisation de ce trouble, dès lors qu'il existe, au vu des constats de commissaire de justice, un risque de chute de pierres et d'effondrement de la toiture de l'appentis de M. [C],
- sur le fondement de l'abus de droit, au visa de l'article 544 du code civil, l'inaction fautive de M. [C] étant délibérée et ne visant qu'à nuire aux intérêts des copropriétaires dont les voitures sont garées derrière le mur.
M. [C], s'oppose à la demande du syndicat des copropriétaires, en exposant à la cour que :
- la certitude du préjudice fait partie des conditions de sa réparabilité, et le préjudice demeure, en l'espèce incertain,
- le lien de causalité entre l'inaction fautive qui lui est prêtée et le risque d'effondrement du mur n'est pas caractérisé,
- l'éventualité de la chute d'un mur ne constitue pas un trouble anormal du voisinage,
- aucun abus de droit n'est constitué, dès lors qu'il ne s'oppose pas sans raisons valables à la réparation du mur, reconstruire un mur sur un sol soulevé par des racines n'ayant aucun intérêt et M. [C] ayant des raisons valables de ne pas reconstruire le mur tant que les racines empiétant sur son fonds n'auront pas été supprimées.
Réponse de la cour
La responsabilité de M. [C] ne peut être engagée, que ce soit sur le fondement de l'article 1240 du code civil ou sur celui de la théorie des troubles anormaux du voisinage, comme il a été rappelé au paragraphe précédent que s'il est prouvé qu'un préjudice certain ou un risque de danger qui lui est imputable est causé au syndicat.
Au vu des pièces produites par le syndicat appelant - rapport d'expertise et procès-verbaux de constat - le préjudice n'est nullement certain, le 'risque' d'effondrement du mur ne constituant par définition pas un préjudice certain, de sorte que la responsabilité de M. [C] ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Il n'en va pas de même, en revanche, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Le syndicat des copropriétaires produit, en effet, une note complémentaire au rapport rédigé par la société ' Groupe Expert Bâtiment' qui précise qu'il y a un risque de chute de pierre du côté de la copropriété si le mur n'est pas réparé, et que la toiture (de l'appentis) menace de tomber pouvant causer des dégâts du côté de la copropriété.
Cette note se trouve corroborée par le procès-verbal du 14 octobre 2020 dans lequel il est constaté que le mur d'environ 1,80 mètre de hauteur penche du côté de la copropriété, qu'il est dans un état de délabrement avancé avec des fissures importantes et qu'un étau métallique enserre le mur à mi-hauteur pour 'retenir le mur contre une barre métallique horizontale du côté de la propriété voisine' et qu'un second étau métallique est présent en haut du mur.
Il résulte de cette note et de ce procès-verbal de constat que le mur, même s'il a fait l'objet de réparations de fortune avec la pose d'étaux métalliques, est en très mauvais état et que son délabrement fait courir à l'immeuble voisin un risque indéniable d'éboulement, excédant en raison de sa gravité les inconvénients normaux du voisinage (Cass.2eme civ. 24 février 2005, n°04-10.362).
Par suite, et sans qu'il soit besoin pour la cour de se prononcer sur le troisième fondement sur lequel le syndicat recherche la responsabilité de M. [C], de retenir que cette responsabilité est engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Par suite, M. [C] sera condamné à réparer le mur dont il est propriétaire dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt. Passé ce délai, et à défaut de réparation, il devra s'acquitter d'une astreinte de trente euros par jour de retard.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
III) Sur les demandes accessoires
M. [C] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Les dépens ne comprendront toutefois pas le coût des procès-verbaux de constats et de l'expertise amiable réalisée par le syndicat des copropriétaires, dans la mesure où les frais de constats de commissaire de justice non désigné par décision de justice ne sont pas compris dans les dépens non plus que les frais d'expertise, lorsqu'une partie a, au cours d'une procédure et de manière unilatérale, recours à une expertise privée (Cass.2ème civ. 5 décembre 1973, n°72-13.295).
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de ses demandes,
- dit que chaque partie conserverait ses dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne M. [M] [C] à réparer le mur séparant son fonds de celui du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit que passé ce délai et à défaut d'exécution, M. [M] [C] devra payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] une astreinte de 30 euros par jour de retard ;
Condamne M. [M] [C] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute M. [M] [C] de la totalité de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] une indemnité de 3 500 euros.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,