Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 02 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06882 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2022 - Juge des Contentieux de la Protection de SAINT MAUR DES FOSSÉS - RG n° 11-20-000016
APPELANTE
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (21)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
substituée à l'audience par Me Hanna TOLEDANO de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Catherine SORAYE BERRIET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 14
INTIMÉS
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (94)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Nina GUINOT de la SELARL NGS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0538
substituée à l'audience par Me Raphaelle MAILLET de la SELARL NGS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0538
Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 016 381 01328
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 février 2017, M. [Z] [P] et Mme [C] [G] ont ouvert dans les livres de la société Crédit Industriel et Commercial (ci-après dénommée CIC) un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] en signant une convention de compte qui ne prévoyait pas d'autorisation de découvert.
Le compte présentant un découvert, la société CIC a entendu réclamer le solde du compte bancaire à M. [P] par courriers recommandés de mise en demeure en date des 27 juin 2019 et 24 juillet 2019 et à Mme [G] par courriers recommandés de mise en demeure en date des 24 juillet et 29 août 2019.
Par acte en date du 6 décembre 2019, la société CIC a fait assigner M. [P] et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-fossés, notamment en paiement du solde du compte bancaire lequel, par jugement contradictoire du 11 février 2022 a déclaré la société CIC recevable en sa demande en paiement, condamné solidairement Mme [G] et M. [P] à lui payer la somme de 24 808,07 euros au titre du solde du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019 outre une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il a également débouté M. [P] de sa demande de clôture judiciaire du compte de dépôt et de sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de cette décision, le premier juge a relevé que la convention de compte bancaire ne prévoyait aucune autorisation de découvert et que le compte était devenu débiteur le 21 mars 2018, date du premier impayé non régularisé.
Il a dès lors retenu que l'action ayant été introduite par acte du 6 décembre 2019, soit moins de deux années après, était recevable et que la banque n'était pas forclose.
Il a enfin considéré que la dette n'avait pas été soldée par les versements effectués par le notaire à la suite de la vente du bien immobilier dont étaient propriétaires les débiteurs.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er avril 2022, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées par RPVA le 29 juin 2022, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés,
- statuant à nouveau,
- sur la forclusion,
- juger que le virement opéré le 11 juin 2018 ne constitue que la régularisation des opérations illicites antérieures opérées par le CIC,
- juger que le compte bancaire est débiteur à compter du mois de juillet 2017,
- juger que le CIC a exigé le règlement du solde débiteur le 14 décembre 2017,
- juger que l'assignation a été délivrée le 3 janvier 2020,
- juger que la demande formulée par le CIC forclose,
- sur le fond,
- juger que le solde débiteur du compte a été réglé par le notaire,
- débouter le CIC de l'intégralité de ses demandes,
- condamner le CIC à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Hardouin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose qu'en raison de sa séparation avec M. [P] en 2017, le compte commun n'est plus alimenté depuis cette date et que le CIC a décidé de virer depuis les comptes professionnels de l'EURL Locorail n° 00020258101 et 00020258104, dont elle est gérante, des sommes pour régler le solde débiteur du compte commun et payer les échéances du crédit immobilier, et ce sans son autorisation. Elle précise que ces virements ont eu lieu entre juillet 2017 et mars 2018 pour une somme totale de 23 845,77 euros.
Elle indique qu'à la suite de l'assignation du CIC par l'EURL Locorail devant le tribunal de commerce de Bobigny, la somme de 23 845 euros a été recréditée sur les comptes de cette dernière le 11 juin 2018, rendant débiteur le solde du compte joint à cette date.
Elle estime que le compte commun a été débiteur à compter du mois de décembre 2017 et que ce découvert n'a jamais été régularisé malgré les virements de la société Locorail, qu'il ne peut être considéré que le premier impayé non régularisé remonte au 11 juin 2018, date où ont été recréditées les sommes qui avaient été prélevées indument sur des comptes de l'EURL Locorail.
Elle ajoute que le produit de la vente d'un bien immobilier appartenant à M. [P] et elle, a réglé le solde débiteur du compte, courant 2019.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 28 décembre 2023, M. [P], appelant incident, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 11 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés,
- statuant de nouveau,
- déclarer l'action introduite par le CIC forclose en application de l'article R. 312-35 du code de la consommation,
- constater le règlement de la somme réclamée lors de la vente du bien au titre des impayés du prêt,
- débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le CIC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, il reprend les mêmes arguments que Mme [G] estimant que la banque est forclose en son action, qu'elle a maintenu artificiellement le compte commun créditeur en opérant des virements non autorisés depuis les comptes professionnels de l' EURL Locorail dont Mme [G] est gérante, puis a artificiellement régularisé le dépassement.
Il ajoute avoir été avisé du découvert en décembre 2017 puis avoir appris en cours de procédure que les sommes versées sur le compte commun par la banque étaient issues d'opérations frauduleuses.
Sur le fond, il explique qu'une somme de 413 629,44 euros a été versée lors de la vente de leur bien immobilier destinée à solder auprès du CIC toutes les dettes de Mme [G] et lui, soit deux prêts immobiliers et un découvert et qu'ainsi Mme [G] et ne lui ne sont plus redevables d'aucune somme envers la banque qui, en réalité, comptabilise deux fois les échéances impayées des prêts immobiliers, dans le cadre du décompte des prêts et dans le cadre du découvert.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 décembre 2022, la société CIC demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [P] et Mme [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [P] et Mme [G] solidairement à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La banque conteste que des virements sans son autorisation aient eu lieu depuis les comptes des entreprises de Mme [G] sur son compte joint avec M. [P] et indique avoir recrédité les comptes de la société Locorail le 11 juin 2018 à la suite de la demande de Mme [G].
Elle conteste toute forclusion de son action estimant la date du premier incident de paiement non régularisé au 21 mars 2018.
Elle indique avoir alors envoyé des mises en demeure aux détenteurs du compte joint, mais sans succès.
Elle prétend par ailleurs que le règlement de 413 629,44 euros qui lui a été versé à la suite de la vente du bien immobilier [G]/[P] a servi à rembourser uniquement les deux prêts immobiliers consentis mais n'a pu apurer le découvert du compte joint. Elle ajoute que contrairement à ce qu'indiquent Mme [G] et M. [P] les échéances des prêts du 5 avril 2018 au 5 juin 2019 n'ont jamais été payées par débits du compte.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à une convention de compte souscrite le 6 février 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93.
Le "dépassement" est le "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue".
La convention d'ouverture de compte ne prévoit aucun découvert autorisé. Dès lors le passage en débit constitue le dépassement. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.
En l'espèce, le compte joint n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par M. [P] et Mme [G] dans les livres du CIC d'Aubervilliers s'est retrouvé débiteur le 4 juillet 2017 pour une somme de 22,96 euros.
Dès le 11 juillet 2017, il se retrouvait en position créditrice grâce à un premier virement depuis un des comptes de la société Locorail pour une somme de 5 000 euros.
Or, si la société CIC estime que ce virement, ainsi que les suivants, ont été régulièrement réalisés avec l'accord de la gérante de la société Locorail depuis le 30 octobre 2014, Mme [G], selon l'extrait K bis en date du 16 février 2021, celle-ci conteste avoir donné son accord pour 18 virements intitulés "Locorail" sur le décompte du compte joint.
En revanche les virements réalisés sous l'intitulé "VIR de [G] [C] Loco R" ou "virement [G] [C]" ne sont pas contestés.
La cour observe que le CIC échoue à établir l'ordre donné par Mme [G] en tant que gérante de la société Locorail, de procéder à des virements sur son compte joint.
En revanche, Mme [G] produit un courriel en date du 14 novembre 2017 à 11h36 adressé à sa conseillère du CIC, Mme [N] [L], dont l'objet est intitulé "urgent" et qui indique :
"Bonjour Mme [N], malgré notre dernière conversation téléphonique concernant les virements effectués de mes comptes sociétés sur le compte joint privé ([G]/ [P]), je constate que des virements ont été faits en date du 6 /11. Un du compte société Locorail vers le compte joint de 2 638 euros et à la même date, un virement de la société Locorail vers le compte Du Domaine pour un montant de 2 621 euros. Je vous ai expliqué ma situation de séparation avec mon conjoint. Il est important que les virements entre mes comptes ne soient pas effectués sans mon accord. Mes sociétés n'ont rien à voir entre elles. Vous m'empêchez de payer mes fournisseurs et ce depuis des mois. Comptant sur votre compréhension, Bien à vous [C] [G] Locorail".
Il est donc incontestable que 18 virements ont eu lieu depuis les comptes professionnels de Mme [G] sur son compte personnel sans son accord.
Si les conditions générales d'ouverture d'un compte professionnel au CIC ne sont pas versées aux débats, il résulte des conditions générales du CIC pour les clients particuliers en son "article 2. 3.2.1.1 Virements", que "Consentement : l'ordre de virement peut être donné par le client soit au guichet de la banque par la signature d'un ordre de virement, soit, si le client a adhéré à ce service, par son contrat de banque à distance comprenant l'accès Internet selon les modalités requises. Lorsque l'ordre de virement est donné au guichet, le consentement du client résulte de la signature de l'ordre de virement. Pour les virements effectués via son contrat de banque à distance, le consentement résulte du respect des procédures définies par ce service". C'est d'ailleurs ainsi qu'a procédé Mme [G] le 11 juin 2018 en sollicitant par écrit le virement de toutes les sommes virées sans son accord, depuis le compte joint sur son compte professionnel.
On peut donc estimer raisonnablement qu'un article similaire avec les mêmes conditions requises, soit prévu dans le contrat "ouverture de compte professionnel" et qu'il appartenait donc à la société CIC de ne procéder à des virements que sur ordre de la titulaire des comptes d'où étaient émis les virements ou à tout le moins d'obéir à sa demande du 14 novembre 2017 de cesser de faire des virements sans son accord, et ce conformément aux articles L. 133-23 et suivants du code monétaire et financier.
Ces opérations illégitimes ont eu pour effet de rendre artificiellement créditeur le compte joint [G]/ [P] et de repousser dès lors la date du premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l'étude du compte joint qu'à compter du 4 juillet 2017 et jusqu'à sa clôture, celui-ci a été en position débitrice sans discontinuer si l'on ne prend pas en compte les virements litigieux :
- à la date du 1er virement au 11 juillet 2017 : le compte est débiteur de 4 002,83 euros,
- à la date du 2ème virement au 25 juillet 2017 : le compte est débiteur de 5 378,04 euros,
- à la date du 3ème virement au 26 juillet 2017 : le compte est débiteur de 5 367,34 euros,
- à la date du 4ème virement au 7 août 2017 : le compte est débiteur de 7 017,16 euros,
- à la date du 5ème, 6ème et 7ème virement au 8 août 2017, 9 août 2017 et 10 août 2017 : le compte est débiteur de 7 316,25 euros,
- à la date du 8ème virement au 4 septembre 2017 : le compte est débiteur de 8 176,92 euros,
- à la date du 9ème virement au 5 septembre 2017 : le compte est débiteur de 8 231,52 euros,
- à la date du 10ème virement au 6 septembre 2017 : le compte est débiteur de 8 981,72 euros,
- à la date du 11ème virement au 11 septembre 2017 : le compte est débiteur de 11 414,23 euros,
- à la date du 12ème virement au 13 septembre 2017 : le compte est débiteur de 11 610,92 euros,
- à la date du 13ème virement au 22 septembre 2017 : le compte est débiteur de 12 511,22 euros,
- à la date du 14ème virement au 10 octobre 2017 : le compte est débiteur de 14 913,60 euros,
- à la date du 15ème virement au 6 novembre 2017 : le compte est débiteur de 17 551,06 euros,
- à la date du 16ème virement au 10 janvier 2018 : le compte est débiteur de 17 648,51 euros,
- à la date du 17ème virement au 23 janvier 2018 : le compte est débiteur de 20 494,59 euros,
- à la date du 18ème virement au 19 mars 2018 : le compte est débiteur de 20 800,24 euros,
- à la date du 19ème virement au 21 mars 2018 : le compte est débiteur de 23 112,43 euros.
Le compte créditeur n'a jamais été restauré dans un délai de 2 ans et il est constamment resté débiteur depuis le 4 juillet 2017.
Dès lors, l'action de la société CIC introduite par acte du 6 décembre 2019 est forclose.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point et la banque doit être déclarée irrecevable en sa demande en paiement du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01].
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] et M. [P] aux dépens de première instance et à régler au CIC une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CIC qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera condamné également à verser une indemnité de 800 euros pour les frais irrépétibles en premier appel et de 1 000 euros en appel aux consorts [P] / [G].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [P] de sa demande de clôture judiciaire du compte joint n° 00020360683 et de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société CIC irrecevable en ses demandes ;
Condamne la société CIC à verser à M. [Z] [P] et à Mme [C] [G] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société CIC aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente