Texte intégral
N° RG 18/07533 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L746
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 17 septembre 2018
( 4ème chambre)
RG : 12/13474
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 19 Mai 2022
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRESSAN
[Adresse 82]
[Localité 143]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque: 538
INTIMES :
M. [A] [S]
né le [Date naissance 44] 1976 à [Localité 145] (ISERE)
[Adresse 28]
[Localité 105]
M. [PM] [S]
né le [Date naissance 64] 1940 à [Localité 148] (ISERE)
[Adresse 49]
[Localité 106]
Mme [F] [UF] épouse [S]
née le [Date naissance 41] 1943 à [Localité 143] (AIN)
[Adresse 49]
[Localité 106]
M. [XE] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 117] (RHONE)
[Adresse 34]
[Localité 119]
Mme [IV] [WW] épouse [G]
née le [Date naissance 25] 1977 à [Localité 182] (RHONE)
[Adresse 34]
[Localité 119]
Mme [RO] [PV] épouse [T]
née le [Date naissance 75] 1938 à [Localité 153] (ITAL
[Adresse 103]
[Localité 118]
M. [VP] [J]
né le [Date naissance 20] 1943 à [Localité 4] (AIN)
[Adresse 101]
[Localité 4]
M. [VP] [P]
né le [Date naissance 48] 1939 à [Localité 146] (CORREZE)
[Adresse 47]
[Localité 57]
Mme [F] [MN] épouse [P]
née le [Date naissance 38] 1943 à [Localité 159] (LOT ET GARONNE)
[Adresse 47]
[Localité 57]
Mme [BI] [P]
née le [Date naissance 43] 1970 à [Localité 57] (CORREZE)
[Adresse 111]
[Adresse 111]
[Localité 123]
M. [RX] [Z]
né le [Date naissance 87] 1940 à [Localité 181] (ISERE)
[Adresse 114]
[Localité 92]
M. [K] [MW]
né le [Date naissance 89] 1954 à [Localité 123] (75)
[Adresse 149]
[Adresse 149]
[Localité 6]
Mme [GR] [U] épouse [MW]
née le [Date naissance 14] 1953 à [Localité 143] (AIN)
[Adresse 149]
[Adresse 149]
[Localité 6]
M. [EY] [FC]
né le [Date naissance 19] 1956 à [Localité 117] (RHONE)
[Adresse 32]
[Localité 4]
Mme [D] [ZM] épouse [FC]
née le [Date naissance 36] 1962 à [Localité 138] (AIN)
[Adresse 32]
[Localité 4]
M. [YO] [JD] en qualité d'ayant droit de son père [BG] [JD]
né le [Date naissance 68] 1964 à [Localité 138] (01)
[Adresse 132]
[Localité 4]
Mme [DS] [O] épouse [JD]
née le [Date naissance 10] 1942 à [Localité 172] (Italie)
[Adresse 132]
[Localité 4]
M. [EY] [TD]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 152] (VAR)
[Adresse 122]
[Adresse 141]
[Localité 151]
M. [H] [YG]
né le [Date naissance 46] 1972 à [Localité 117] (RHONE)
[Adresse 127]
[Localité 126]
Mme [AI] [ZV] épouse [YG]
née le [Date naissance 35] 1970 à [Localité 173] (OISE)
[Adresse 58]
[Localité 125]
M. [PI] [YG]
né le [Date naissance 40] 1944 à [Localité 180] (JURA)
[Adresse 121]
[Localité 9]
Mme [OK] [BL] épouse [YG]
née le [Date naissance 90] 1944 à [Localité 117] (RHONE)
[Adresse 121]
[Localité 9]
Mme [HO] [YG]
née le [Date naissance 55] 1924 à [Localité 180] (JURA)
[Adresse 136]
[Localité 117]
M. [KF] [TH]
né le [Date naissance 16] 1949 à [Localité 144] (HAUTS DE SEINE
[Adresse 139]
[Adresse 139]
[Localité 131]
M. [UN] [CU]
né le [Date naissance 45] 1963 à [Localité 179] (CORREZE)
[Adresse 94]
[Adresse 94]
[Localité 129]
M. [MS] [LU]
né le [Date naissance 65] 1951 à [Localité 143] (AIN)
[Adresse 134]
[Localité 4]
M. [XA] [YC]
né le [Date naissance 26] 1943 à [Localité 142] (Algérie)
[Adresse 54]
[Localité 4]
Mme [RT] [ZI]
née le [Date naissance 39] 1960 à [Localité 117] (RHONE)
[Adresse 78]
[Localité 91]
M. [EE] [ZI]
né le [Date naissance 31] 1961 à [Localité 117] (RHONE)
[Adresse 61]
[Localité 118]
Mme [KN] [VU] épouse [ZR]
née le [Date naissance 44] 1947 à [Localité 150] (SÉNÉGAL)
[Adresse 77]
[Localité 57]
Mme [C] [IB]
née le [Date naissance 73] 1982 à [Localité 57] (CORREZE)
[Adresse 140]
[Adresse 140]
[Localité 123]
M. [RX] [IB]
né le [Date naissance 70] 1949 à [Localité 163] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 30]
[Localité 57]
M. [L] [AK] EPOUSE [IB]
né le [Date naissance 17] 1952 à [Localité 161] (MAROC)
[Adresse 30]
[Localité 57]
M. [BG] [NE],
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [VY] [NE]
né le [Date naissance 95] 1965 à [Localité 158] (NORD)
[Adresse 33]
[Localité 115]
Mme [UB] [JH]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [VY] [NE]
[Adresse 33]
[Localité 115]
M. [HX] [YK]
né le [Date naissance 81] 1956 à [Localité 143] (AIN)
[Adresse 116]
[Localité 4]
Mme [S] [SB] épouse [YK]
née le [Date naissance 26] 1965 à [Localité 145] (ISERE)
[Adresse 116]
[Localité 4]
M. [BN] [LH]
né le [Date naissance 96] 1963 à [Localité 164] (MARNE)
[Adresse 59]
[Localité 130]
Mme [N] [DW]
née le [Date naissance 27] 1963 à [Localité 151] (VAR)
[Adresse 59]
[Localité 130]
M. [IZ] [DN]
né le [Date naissance 69] 1964 à [Localité 4] (AIN)
[Adresse 113]
[Localité 4]
M. [EA] [DN]
né le [Date naissance 13] 1935 à [Localité 175] (Italie)
[Adresse 110]
[Localité 4]
Mme [I] [DN]
née le [Date naissance 79] 1944 à [Localité 160] (Italie)
[Adresse 110]
[Localité 4]
M. [VP] [W]
né le [Date naissance 86] 1952 à [Localité 4] (AIN)
[Adresse 107]
[Localité 4]
Mme [GI] [J] ÉPOUSE [W]
née le [Date naissance 84] 1961 à [Localité 143] (AIN)
[Adresse 107]
[Localité 4]
M. [FK] [R]
né le [Date naissance 18] 1959 à [Localité 147] (MARNE)
[Adresse 29]
[Localité 24]
Mme [N] [K]
née le [Date naissance 15] 1966 à [Localité 169] (LOIRE)
[Adresse 29]
[Localité 24]
M. [MS] [KJ]
né le [Date naissance 96] 1957 à [Localité 167] (HAUTE LOIRE)
[Adresse 99]
[Localité 118]
Mme [V] [GM] ÉPOUSE [KJ]
née le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 166] (LOIRE)
[Adresse 99]
[Localité 118]
Mme [CL] [KJ]
née le [Date naissance 22] 1990 à [Localité 174] (BAS RHIN)
[Adresse 99]
[Localité 118]
Mme [UB] [OC]
née le [Date naissance 21] 1966 à [Localité 178] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 60]
[Localité 102]
Mme [LY] [WS]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 178] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 60]
[Localité 102]
M. [GV] [TH]
né le [Date naissance 67] 1939 à [Localité 123] (75)
[Adresse 50]
[Localité 128]
Mme [V] [BD] épouse [TH]
née le [Date naissance 11] 1940 à [Localité 177] (VAR)
[Adresse 50]
[Localité 128]
Mme [AM] [E] épouse [GE]
née le [Date naissance 100] 1973 à [Localité 176] (MOSELLE)
[Adresse 37]
[Localité 171]
M. [HT] [GE]
né le [Date naissance 74] 1973 à [Localité 137] (MOSELLE)
[Adresse 37]
[Localité 171]
Mme [LL] [US] épouse [KB]
née le [Date naissance 80] 1953 à [Localité 155] (SEINE SAINT DENIS)
[Adresse 62]
[Localité 5]
Mme [SV] [PR] épouse [NY]
née le [Date naissance 66] 1964 à [Localité 137] (MOSELLE)
[Adresse 156]
[Adresse 156]
[Localité 151]
M. [EA] [NY]
né le [Date naissance 52] 1957 à [Localité 165] (ARDENNES)
[Adresse 156]
[Adresse 156]
[Localité 151]
Mme [AS] [NY]
née le [Date naissance 83] 1991 à [Localité 171] (VAR)
[Adresse 156]
[Adresse 156]
[Localité 151]
Mme [CL] [NY]
née le [Date naissance 71] 1995 à [Localité 171] (VAR)
[Adresse 156]
[Adresse 156]
[Localité 151]
M. [UJ] [K]
né le [Date naissance 85] 1938 à [Localité 117] (RHONE)
[Adresse 98]
[Localité 109]
Mme [VL] [K]
née le [Date naissance 42] 1941 à [Localité 168] (LOIRE)
[Adresse 98]
[Localité 109]
Mme [OG] [GM]
née le [Date naissance 76] 1937 à [Localité 154] (LOT ET GARONNE)
[Adresse 97]
[Localité 120]
Mme [B] [YK] VEUVE [X]
venant aux droits de Monsieur [Y] [X], décédé le [Date décès 51] 2015
née le [Date naissance 88] 1948 à [Localité 138] (AIN)
[Adresse 112]
[Localité 8]
M. [SZ] [X]
venant aux droits de Monsieur [Y] [X] décédé, le [Date décès 51] 2015
né le [Date naissance 93] 1970 à [Localité 138] (AIN)
[Adresse 108]
[Localité 7]
M. [VY] [NE]
né le [Date naissance 72] 1996 à [Localité 170] (94)
[Adresse 33]
[Localité 115]
SARL INFRA CONSULT
[Adresse 157]
[Adresse 157]
[Localité 171]
SARL VERBEN
[Adresse 56]
[Localité 4]
SARL BOAT MARINE SERVICES
[Adresse 162]
[Localité 171]
Tous représentés par Me Maud MEUNIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1250
Et ayant pour avocat plaidant la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L018
INTERVENANTS :
M. [BN] [NE]
Venant aux droits de Madame [CN] [PE] épouse [NE], décédée le [Date décès 63] 2017 et de [UN] [NE] décédé le [Date décès 133] 2020
né le [Date naissance 90] 1993 à [Localité 158] (NORD)
[Adresse 53]
[Localité 135]
M. [BG] [NE]
Venant aux droits de Madame [CN] [PE] épouse [NE], décédée le [Date décès 63] 2017 et de [UN] [NE] décédé le [Date décès 133] 2020
né le [Date naissance 95] 1965 à [Localité 158]
[Adresse 33]
[Localité 115]
Mme [LP] [NE]
Venant aux droits de Madame [CN] [PE] épouse [NE], décédée le [Date décès 63] 2017 et de [UN] [NE] décédé le [Date décès 133] 2020
née le [Date naissance 23] 1964 à [Localité 158]
[Adresse 104]
[Localité 124]
Tous représentés par Me Maud MEUNIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1250
Et ayant pour avocat plaidant la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
******
Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2022
Date de mise à disposition : 19 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, Annick ISOLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Le 6 novembre 2012, M. [A] [S], M. [PM] [S], Mme [F] [UF] épouse [S], M. [XE] [G], Mme [IV] [WW] épouse [G], la société Boat marine services, Mme [RO] [PV] épouse [T], M. [VP] [J], M. [VP] [P], Mme [F] [MN] épouse [P], Mme [BI] [P], M. [RX] [Z], M. [K] [MW], Mme [GR] [U] épouse [MW], M. [EY] [FC], Mme [D] [ZM] épouse [FC], M. [YO] [JD] venant aux droits de son père [BG] [JD], Mme [DS] [O] épouse [JD],, M. [EY] [TD], M. [H] [YG], Mme [AI] [ZV] épouse [YG], M. [PI] [YG], Mme [OK] [BL] épouse [YG], Mme [HO] [NA] épouse [YG], M. [KF] [TH], M. [UN] [CU], M. [MS] [LU], M. [XA] [YC], Mme [RT] [ZI], M. [EE] [ZI], Mme [KN] [VU] épouse [ZR], Mme [C] [IB], M. [RX] [IB], Mme [L] [AK] épouse [IB], M. [BG] [NE] et Mme [UB] [JH], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [VY] [NE], M. [HX] [YK], Mme [S] [SB] épouse [YK], M. [BN] [LH], Mme [N] [DW], M. [IZ] [DN], M. [EA] [DN] et Mme [I] [DN] ont assigné la société Caisse de crédit mutuel du sud-est devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de dommages et intérêts, reprochant à l'établissement bancaire un défaut de vigilance à l'égard de la société Gerefinances auprès de laquelle ils avaient placés des fonds, qui ont été détournés par M. [FG], époux de la gérante de cette société.
Le 20 mars 2014, les demandeurs ont assigné en intervention forcée la société Caisse de crédit mutuel bressan (la banque).
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 30 mai 2014.
M. [VP] [W], Mme [GI] [J] épouse [W], M. [FK] [R], Mme [N] [K], M. [MS] [KJ], Mme [V] [GM] épouse [KJ], Mme [CL] [KJ], Mme [UB] [OC], Mme [LY] [WS], M. [GV] [TH], Mme [V] [BD] épouse [TH], Mme [AM] [E] épouse [GE], M. [HT] [GE], M. [UN] [NE], Mme [CN] [PE] épouse [NE], Mme [LL] [US] épouse [KB], Mme [SV] [PR] épouse [NY], M. [EA] [NY], Mme [AS] [NY], Mme [CL] [NY], la société Infra consult, la société Verben, M. [UJ] [K], Mme [VL] [K], Mme [OG] [GM] ainsi que Mme [B] [YK] épouse [X] et M. [SZ] [X], tous deux venant aux droits de [Y] [X], sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- rejeté les demandes présentées à l'encontre de la Caisse de crédit mutuel du sud-est ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la banque ;
- condamné la banque à indemniser les préjudices subis par les demandeurs suite aux escroqueries commises par M. [FG] et la société Gerefinances ;
- condamné in solidum les demandeurs à payer à la société Caisse de crédit mutuel du sud-est la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de celle-ci avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat adverse,
et avant dire droit, tous autres droits, moyens et prétentions des parties réservés
- enjoint à la banque de verser aux débats l'intégralité des relevés de comptes des époux [FG] et de la société Gerefinances depuis leur ouverture ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- renvoyé l'affaire à une audience de la mise en état.
La banque a relevé appel de cette décision le 26 octobre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2020, elle demande, en substance, à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir, l'a condamnée à indemniser les préjudices subis par les demandeurs suite aux escroqueries commises par M. [FG] et la société Gerefinances et lui a enjoint de verser aux débats l'intégralité des relevés de comptes des époux [FG] et de la société Gerefinances depuis leur ouverture,
- débouter les intimés et intervenants volontaires de leurs demandes prescrites et non fondées ;
- condamner in solidum les intimés et intervenants volontaires à lui payer la soMme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Rebotier.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 11 décembre 2020, les intimés ainsi que Mme [LP] [NE], MM. [BG] et [BN] [NE], intervenants volontaires en qualité d'ayants droit de [UN] [NE] et [CN] [NE], décédés, demandent, en substance, à la cour de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [LP] [M], M. [BG] [NE] et M. [BN] [NE] en qualité d'ayants droit de [UN] [NE] et [CN] [NE] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
* dit et jugé que la banque avait manqué à ses obligations de vigilance tant à l'ouverture que lors du fonctionnement des comptes bancaires de M. et Mme [FG] et la société Gerefinances,
* a condamné la banque à indemniser les préjudices subis par les demandeurs,
« statuant à nouveau »,
- déclarer irrecevables les développements de la banque relatifs au montant des préjudices subis,
- dire et juger que la cour n'est pas saisie de la question de leur préjudice,
- au cas où la cour s'estimerait saisie de la question du préjudice, condamner la banque à les indemniser des montants figurant dans le dispositif de leurs écritures,
- condamner la banque à leur payer au titre de la perte de chance les intérêts au taux minimum garanti du « Fonds garanti AFER », et à titre subsidiaire au taux légal à compter des versements effectués jusqu'à complet paiement,
- condamner la banque à leur payer à chacun la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral,
- débouter la banque de toutes ses demandes,
- condamner la banque à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Maud Meunier,
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil,
- « ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu'elles développent en réalité des moyens.
Si la banque demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir et soulève la prescription de l'action dans les développements de ses écritures, dans le dispositif, elle demande à la cour de débouter les intimés et intervenants volontaires de leurs demandes, de sorte qu'elle sollicite qu'il soit statué au fond et ne soulève pas de fin de non-recevoir.
A supposer qu'il puisse être considéré que la cour est saisie d'une fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action, il convient de retenir que l'action des investisseurs et de leurs ayants droit n'est pas prescrite dès lors que la banque soutient qu'elle n'a découvert la fraude qu'en 2012 et qu'il n'est nullement justifié que les investisseurs l'auraient découverte avant l'établissement bancaire, de sorte que ce n'est au plus tôt qu'à compter de cette date que les intimés ont été en mesure de connaître le dommage dont ils réclament réparation à l'établissement bancaire, peu important la date à laquelle les fonds ont été remis à la société Gerefinances.
L'action ayant été introduite à l'encontre de la banque le 20 mars 2014 et les interventions volontaires de M. [VP] [W], Mme [GI] [J] épouse [W], M. [FK] [R], Mme [N] [K], M. [MS] [KJ], Mme [V] [GM] épouse [KJ], Mme [CL] [KJ], Mme [UB] [OC], Mme [LY] [WS], M. [GV] [TH], Mme [V] [BD] épouse [TH], Mme [AM] [E] épouse [GE], M. [HT] [GE], M. [UN] [NE], Mme [CN] [PE] épouse [NE], Mme [LL] [US] épouse [KB], Mme [SV] [PR] épouse [NY], M. [EA] [NY], Mme [AS] [NY], Mme [CL] [NY], la société Infra consult, la société Verben, M. [UJ] [K], Mme [VL] [K], Mme [OG] [GM] ainsi que Mme [B] [YK] épouse [X] et M. [SZ] [X], tous deux venant aux droits de [Y] [X], étant survenues le 24 mars 2014, leurs demandes ne sont pas prescrites et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir.
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.
En l'espèce, les investisseurs reprochent à la banque un manquement à son devoir de vigilance « d'origine prétorienne » et au même devoir « d'origine législative », en particulier au motif que son attention aurait dû être attirée par les très nombreux mouvements anormaux sur les comptes bancaires de la société Gerefinances et sur le compte joint des époux [FG].
A l'appui de leur action, les investisseurs invoquent, notamment, les dispositions des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier.
Cependant, les diligences imposées au titre de la législation anti-blanchiment n'ont pas pour finalité la protection d'intérêts privés mais uniquement celui de l'intérêt général.
Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à un établissement financier.
Les investisseurs ne peuvent ainsi pas plus reprocher à la banque une quelconque méconnaissance de ses obligations au titre de la réglementation « Tracfin » au soutien de leur action indemnitaire.
Au demeurant, la banque soutient à juste titre qu'elle est tenue à ce titre à une obligation de confidentialité et qu'en conséquence, elle ne peut divulguer si elle a ou non procédé à une déclaration de soupçon auprès des services de Tracfin.
Au titre de la méconnaissance du devoir de vigilance, les investisseurs invoquent également l'article R. 312-2 du code monétaire et financier.
Ce texte n'a été créé que par le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 et prévoyait alors que le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier.
Or, il ressort des pièces produites par les investisseurs, notamment la pièce 0k, que le compte de la société Gerefinances a été ouvert dans les livres de la banque en 1992 et, en tout état de cause avant 2005, de sorte que les investisseurs ne peuvent invoquer les dispositions de l'article R. 312-2 du code monétaire et financier pour reprocher un quelconque manquement à la banque lors de l'ouverture du compte.
Au demeurant, la demande d'ouverture de compte mentionne les informations relatives à la pièce d'identité du gérant de la société Gerefinances.
Au surplus, quand bien même la banque ne se serait pas assurée de l'identité de la société Gerefinances en 1992, cette faute serait sans lien de causalité avec le préjudice réclamé, consécutif aux détournements commis par M. [FG], dès lors qu'il n'est pas contesté que la société Gerefinances existait bien et était inscrite au registre du commerce et des sociétés.
Par ailleurs, un établissement bancaire est tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de ses clients et n'a pas à effectuer de recherches, à réclamer de justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par un client sont régulières et qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
Il n'est soumis à une obligation de vigilance qu'en cas d'anomalie apparente révélatrice d'une irrégularité dans le fonctionnement du compte.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure pénale produites que ce n'est qu'en 2012 que la banque a pu se rendre compte du fonctionnement anormal du compte et qu'elle a alors, sans délai, procédé à la déclaration de soupçon auprès des services de police le 26 avril 2012 par l'intermédiaire de son responsable du contrôle permanent.
Les déclarations de l'auteur du détournement sur la date de début des opérations frauduleuses apparaissent indifférentes, dès lors qu'il n'est pas démontré que le compte présentait des anomalies apparentes.
Contrairement à ce que soutiennent les investisseurs, les flux financiers opérés par la société Gerefinances et les époux [FG] n'étaient pas en eux-mêmes un signe apparent de dysfonctionnement, quel que soit le montant de la collecte des fonds par la société, qu'il n'appartenait pas à la banque de vérifier.
L'existence de flux entre le compte de la société Gerefinances et celui des époux [FG] ne constituait pas non plus en soi une anomalie apparente.
Il ressort de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que « de nombreuses et importantes opérations apparaissaient sur les comptes des époux [FG] depuis le 23 mars 2012 », c'est-à-dire très peu de temps avant la déclaration de soupçon opérée par la banque.
Par ailleurs, des virements ont bien été effectués à destination du compte Cortal de la société Gerefinances, ainsi que cela ressort du relevé de ce compte produit par la banque (pièce n° 30).
A la question des services de police sur l'existence de flux vers l'étranger, le responsable du contrôle permanent de la banque a répondu « nos recherches en cours mettent en évidence des flux vers des comptes en Italie nous attendons des confirmations ».
Outre qu'il n'est ni précisé si la réponse concerne le compte de la société Gerefinances ou celui des époux [FG] ou les deux, ni la période concernée par ces flux vers l'Italie pas plus que les montants en cause, il n'est pas démontré en quoi ils auraient constitué en eux-mêmes une irrégularité dans le fonctionnement du compte.
Par ailleurs, aux termes de ses statuts, la société Gerefinances avait pour objet « le conseil financier auprès des entreprises et des particuliers, la formation de personnes, le courtage en assurances, et plus généralement toutes activités de conseil, de gestion et d'assistance financière, plus généralement encore, toutes opérations concourant ou pouvant concourir ou facilitant la réalisation des activités visées ci-dessus ».
Il ressort de son extrait Kbis qu'elle avait pour activité la gestion de patrimoine et de conseil financier auprès des entreprises et particuliers.
Comme le relève la banque, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié si la société avait obtenu l'agrément pour exercer des activités de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers, de placement et de banquier, alors que celles-ci ne figuraient pas dans les activités déclarées et qu'il n'est pas démontré que l'établissement bancaire en avait connaissance, les documents invoqués par les investisseurs étant à leur destination et non à celle de la banque.
Au surplus, si les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent être inscrits sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, cette obligation n'est entrée en vigueur qu'en janvier 2013, de sorte qu'aucune faute de la banque n'est établie à ce titre.
Enfin, les dispositions relatives aux teneurs de compte-conservateurs invoquées par les investisseurs sont étrangères au présent litige, la société Gerefinances ayant ouvert dans les livres de la banque un compte de dépôt.
En l'absence de faute établie à l'encontre de la banque, il convient de rejeter l'intégralité des demandes des intimés et intervenants volontaires, le jugement étant infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l'intervention volontaire de Mme [LP] [NE] épouse [M], M. [BG] [NE] et M. [BN] [NE] en qualité d'ayants droit de [UN] [NE] et [CN] [NE] ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [A] [S], M. [PM] [S], Mme [F] [UF] épouse [S], M. [XE] [G], Mme [IV] [WW] épouse [G], la société Boat marine services, Mme [RO] [PV] épouse [T], M. [VP] [J], M. [VP] [P], Mme [F] [MN] épouse [P], Mme [BI] [P], M. [RX] [Z], M. [K] [MW], Mme [GR] [U] épouse [MW], M. [EY] [FC], Mme [D] [ZM] épouse [FC], M. [YO] [JD] venant aux droits de son père [BG] [JD], Mme [DS] [O] épouse [JD], M. [EY] [TD], M. [H] [YG], Mme [AI] [ZV] épouse [YG], M. [PI] [YG], Mme [OK] [BL] épouse [YG], Mme [HO] [NA] épouse [YG], M. [KF] [TH], M. [UN] [CU], M. [MS] [LU], M. [XA] [YC], Mme [RT] [ZI], M. [EE] [ZI], Mme [KN] [VU] épouse [ZR], Mme [C] [IB], M. [RX] [IB], Mme [L] [AK] épouse [IB], M. [BG] [NE] et Mme [UB] [JH], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [VY] [NE], M. [HX] [YK], Mme [S] [SB] épouse [YK], M. [BN] [LH], Mme [N] [DW], M. [IZ] [DN], M. [EA] [DN] et Mme [I] [DN], M. [VP] [W], Mme [GI] [J] épouse [W], M. [FK] [R], Mme [N] [K], M. [MS] [KJ], Mme [V] [GM] épouse [KJ], Mme [CL] [KJ], Mme [UB] [OC], Mme [LY] [WS], M. [GV] [TH], Mme [V] [BD] épouse [TH], Mme [AM] [E] épouse [GE], M. [HT] [GE], Mme [LL] [US] épouse [KB], Mme [SV] [PR] épouse [NY], M. [EA] [NY], Mme [AS] [NY], Mme [CL] [NY], la société Infra consult, la société Verben, M. [UJ] [K], Mme [VL] [K], Mme [OG] [GM], Mme [B] [YK] épouse [X] et M. [SZ] [X], ès qualités, et Mme [LP] [NE] épouse [M], M. [BG] [NE] et M. [BN] [NE], ès qualités ;
Les condamne in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rebotier, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne in solidum à payer à ce titre à la société Caisse de crédit mutuel bressan la somme globale de 5 000 euros.
Le Greffier Le Président