Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00887 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKO
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 25 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [W]
né le 01 Juin 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétznrion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 25 mai 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 25 mai 2022 à 9 h 14
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Lille rejetant la demande de mainlevée présentée par M. [J] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [W], de nationalité algérienne a été condamné le 06/08/2021 par le tribunal correctionnel de Lille à la peine principale de une année d'emprisonnement avec révocation du sursis antérieur et à la peine complémentaire d'interdiction définitivedu territoire français pour faits de vol aggravé et violence avec menace ou usage d'une arme.
A sa sortie de détention, M. [J] [W] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 07 mai 2022 à 10h40 en exécution de la mesure d'interdiction du territoire français.
Enregistré dans le fichier Eurodac en Allemagne, Autriche et Italie, la demande de réadmission de l'intéressé a fait l'objet d'un refuse des autorités allemandes le 01/03/2022, des autorités autrichiennes le 14 juin 2021 et des autorités hongroises le 01/03/2022.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 08/05/2022 (14h31), le placement en rétention administrative a été validé et prolongée pour 28 jours.
Par ordonnance du 10 mai 2022 la cour d'appel de Douai a confirmé cette décision.
Le 19 mai 2022 M. [J] [W] a déposé au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille une demande de main-levée du placement en rétention administrative pour raison médicale.
Il expose être atteint d'une affection psychiatrique rendant son état de santé mentale incompatible avec le maintien de la rétention.
M. [J] [W] indique que le 17/05/2022 il a été conduit au service psychiatrique du CHU de [Localité 3] où le docteur [O] a indiqué que son état était incompatible avec le maintient du placement en rétention administrative, avant que le même jour le docteur [E] n'indique le contraire.
Par décision du 20 mai 2022 à 17h43 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a rejeté cette demande en considérant que :
'En l'espèce, si le certificat médical du 17/05/2022 établi par le Docteur [O] [S], psychiatre de garde aux urgences du centres hospitalier de [Localité 3], mentionne un trouble psychiatrique et la nécessité d'une prise en charge spécialisée d'urgence, il s'avère que celui-ci après examen de Monsieur [W] [J] le jour même par le DR [E] [X], psychiatre de l'Etablissement Public de Santé Mentale de [Localité 3], a été contredit, précisant que l'intéressé ne nécessitait pas de soins d'urgence et que son retour en rétention n'était pas contre-indiqué.
Le certificat médical de non compatibilité dressé par le Docteur [O] [S] doit donc être regardé comme résultant d'un premier avis médical préalable à l'expertise du Docteur [E] [X], psychiatre de l'EPSM, qui prévaut sur son analyse.'
Par déclaration d'appel du 23/05/2022 à 17h25 M. [J] [W] a sollicité l'infirmation de cette décision et la main-levée du placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Examiné le 17 mai 2022 à la suite d'actes d'auto-mutilation sur sa personne, l'état psychiatrique de M. [J] [W] a été jugé incompatible avec un retour au Centre de Rétention Administrative comme nécessitant une prise en charge spécialisée d'urgence, par le docteur [O] psychiatre de garde aux urgences du CHU de [Localité 3].
Le même jour le docteur [E], psychiatre à l'EPSM de [Localité 3]-Métropole a estimé au contraire, que l'état psychiatrique de M. [J] [W] était compatible avec le maintient du placement en rétention.
Le 18 mai 2022, M. [J] [W], revenu au Centre de Rétention Administrative a tenté d'avaler une lame de rasoir devant un des intervenants juridiques de l'ASSFAM.
Il convient de considérer qu'en présence de deux analyses, provenant chacune d'un médecin psychiatre hospitalier et datées du même jour (17/05/2022), le principe de précaution ne permet pas de faire primer une analyse sur l'autre.
Dés lors que les conclusions de ces deux examens médicaux sont radicalement contraires quant à la compatibilité de l'état de santé mentale de M. [J] [W] avec le maintien du placement en rétention administrative, et dans la mesure où ce dernier a commis un acte auto-agressif le 18 mai 2022, il est raisonnable d'estimer que la prudence impose de retenir que l'état de santé psychique de M. [J] [W] est incompatible avec le maintient du placement en rétention et d'ordonner la main-levée de la mesure.
En conséquence, au regard des éléments nouveaux intervenus depuis la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant statué sur le placement en rétention administrative de M. [J] [W] il y aura lieu d'infirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [J] [W].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/00887 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 25 mai 2022 :
- M. [J] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [W] le mercredi 25 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Manon LEULIET le mercredi 25 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de [Localité 3]
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
Le greffier, le mercredi 25 mai 2022
N° RG 22/00887 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKO
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