Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 206/24
N° RG 21/02103 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAR5
PS/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BETHUNE
en date du
23 Novembre 2021
(RG 20/00019 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. JOHAN BIGOTTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me François Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/001316 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
le 6 juin 2017 M. [F] a été engagé, à temps partiel 20 heures par semaine, en qualité d'ouvrier par la société Johan BIGOTTE. Le 27 novembre 2019 il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement économique. Le 10 décembre 2019, il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé par son employeur ce qui a rompu le contrat de travail au terme du délai de réflexion de 21 jours.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par M. [F] d'une contestation de la rupture, ont condamné la société Johan BIGOTTE à lui verser les sommes de 1318,36 euros à titre de «rappel de salaires de 2017 à 2019», l'indemnité de congés payés afférente, 1000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 euros pour ses frais de procédure.
La société Johan BIGOTTE a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 7/8/2023 réclamant le rejet des demandes de M. [F] et sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure.
Par conclusions d'appel incident du 8/9/2023 celui-ci demande la confirmation du jugement en ce qui concerne le rappel de salaires et par infirmation du restant de ses dispositions la condamnation de la société Johan BIGOTTE à lui verser :
' 3042 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 1738 euros d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents
' 5214 euros d'indemnité pour travail dissimulé
' 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de ses frais.
MOTIFS
la demande de rappel de salaires
selon l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Présentement, M. [F] soutient avoir travaillé non pas 20 heures comme convenu mais 21 heures et il prétend en justifier au moyen des attestations d'un ancien salarié et de l'ex épouse du gérant dans lesquelles ceux-ci se bornent à indiquer qu'il travaillait 7 heures par jour les mardi, mercredi et jeudi. L'employeur est fondé de soutenir que ces attestations, rédigées en des termes similaires, sont dénuées d'objectivité comme émanant, pour l'une, du conjoint divorcé du gérant et pour l'autre d'un salarié dont le contrat de travail a été rompu. En tout état de cause, l'employeur produit le planning de travail de M. [F] conforme en tout point à la durée de travail convenue et aucun élément n'étaye la thèse d'un dépassement de celle-ci. La demande afférente sera donc rejetée et le jugement infirmé.
La demande d'indemnité de travail dissimulé
il ressort des bulletins que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales et n'est donc caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu'aucune heure travaillée n'est restée impayée. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation, la demande d'indemnité de travail dissimulé sera rejetée.
La rupture du contrat de travail
il résulte de l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 et des articles L 1233-65, L 1233-66 et L 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer sa cause économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture avant celle-ci.
En l'espèce, les moyens invoqués par l'employeur au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Le conseil de prud'hommes a retenu à bon droit que les règles précitées ont pour finalité d'assurer une information suffisante du salarié quant aux raisons économiques conduisant l'employeur à proposer un contrat de sécurisation professionnelle et à rompre la relation contractuelle. Force est de constater que dans la convocation à l'entretien préalable la société appelante a simplement indiqué que le licenciement était envisagé «pour un motif économique» sans fournir de précision même sommaire sur ses difficultés ni exprimer par des termes précis les raisons économiques justifiant selon elle la rupture du contrat. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déclarée dénuée de cause réelle et sérieuse.
La société appelante indique que la demande d'indemnité de préavis est irrecevable pour être formée pour la première fois devant la cour mais elle est le complément et l'accessoire de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée devant le conseil de prud'hommes. Elle est donc recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile. Dès lors que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents puisqu'il en a été privé. Il sera donc fait droit à sa demande exactement chiffrée.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise (2 salariés), de la faible ancienneté de M. [F], de son âge (44 ans), de son salaire (1738 euros bruts par mois), des allocations de Pôle Emploi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il convient de confirmer le jugement ayant fait une juste évaluation de son préjudice.
Les frais de procédure
il serait inéquitable, en appel, de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en sa disposition afférente.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE recevables les demandes au titre du préavis
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Johan BIGOTTE à payer un rappel de salaires
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société Johan BIGOTTE à payer à M. [F] les sommes de 1738 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 173,80 euros à titre d'indemnité de congés payés
DEBOUTE M. [F] du surplus de ses demandes
DIT n'y avoir lieu, en appel, à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens
CONDAMNE la société JOHAN BIGOTTE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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