Texte intégral
DU QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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[W] [K]
C/
Société TRANSPORTS DU BACQUE
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 24/00391
N°Portalis DB26-W-B7I-ICMU
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alexis ESCHBACH, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M. Alexis ESCHBACH, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [K]
1 rue de Marcelcave
80170 WIENCOURT L’EQUIPEE
Comparant
Représentant : Maître Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
Société TRANSPORTS DU BACQUE
Route de Corbie
80800 DAOURS
Représentant : Maître Sabrina FARHI de l’AARPI LYS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [X] [A]
Munie d’un pouvoir en date du 14/04/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société TRANSPORTS DU BACQUE a établi le 12 octobre 2021 une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, [W] [K], conducteur poids lourd, mentionnant que ce dernier avait été victime d’un fait accidentel survenu le jour-même à 10 heures 45, sur le site d’Eppeville de la société VEOLIA, dans des circonstances résumées en substance comme suit : alors qu’il était en train de remonter les “guirlandes” dépassant de la benne après chargement de son camion, le salarié a glissé sur des déchets situés sur le sol.
Un certificat médical initial établi le jour-même a constaté une entorse du genou droit.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Deux nouvelles lésions consistant en une lésion méniscale et une contusion du plateau tibial côté droit ont également été prises en charge à ce titre.
L’état de santé de l’assuré social a été déclaré consolidé à la date du 18 septembre 2023, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % au regard de séquelles à type de limitation douloureuse de la flexion du genou droit.
Le 21 septembre 2023, le médecin du travail recevant le salarié dans le cadre d’une visite de pré-reprise a orienté l’intéressé vers le médecin expert de la préfecture en matière de conduite poids lourd. Le 30 septembre 2023, ce praticien a déclaré [W] [K] inapte au poste de conducteur “groupe lourd”. Le 26 octobre 2023, le médecin du travail en a tiré la conséquence en considérant que le salarié ne pouvait pas reprendre son poste de chauffeur poids lourd, de façon définitive.
Après recherche infructueuse d’un autre poste de travail au sein de l’entreprise, l’employeur a licencié le salarié par lettre du 4 janvier 2024. Une procédure est actuellement pendante devant le Conseil des Prud’hommes.
Procédure :
Suivant requête déposée au greffe le 23 septembre 2024, [W] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi qu’à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Initialement appelée à l’audience du 3 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et a été utilement évoquée à l'audience du 26 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 4 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[W] [K], présent et assisté par son Conseil, développe sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
dire et juger que l’accident dont il a été victime le 10 octobre 2021 est directement imputable à la faute inexcusable de la société TRANSPORTS DU BACQUE,dire et juger qu’il devra bénéficier de la majoration de son capital accident du travail au taux maximum,avant dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins essentielles d’évaluation de ses préjudices personnels, en l’occurrence : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudices esthétiques temporaire et permanent, incidence professionnelle incluant la perte de chance de promotion, frais d’aménagement du véhicule et/ou du domicile, préjudice d’agrément, préjudice sexuel et éventuel préjudice permanent exceptionnel;dire le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Somme ;condamner la société TRANSPORTS DU BACQUE à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la même aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.La société TRANSPORTS DU BACQUE, représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur la demande d’expertise ; de condamner la société TRANSPORTS DU BACQUE à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la réparation de la faute inexcusable, en ce compris les frais d’expertise ; et de dire qu’elle récupérera immédiatement sur l’employeur la majoration du capital d’accident du travail versé à la victime de l’accident du travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’employeur étant subordonnée à l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ce point doit être abordé en premier lieu.
1.1 Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements intervenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établies la matérialité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il est constant que [W] [K], conducteur poids lourd chargé de prendre livraison de déchets sur le site d’Eppeville de la société VEOLIA, a glissé sur des déchets présents sur le sol en remontant les “guirlandes” dépassant de la benne de son camion, qui venait d’être chargée sur ce site. Il a donc bien été victime d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, ce que l’employeur ne conteste d’ailleurs pas, pas plus qu’il ne rapporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il convient dès lors de retenir que [W] [K] a été victime le 12 octobre 2021 d’un accident du travail, justifiant une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
1.2 Sur la reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable
L’article L.4131-4 du code du travail prévoit que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’une alerte donnée par [W] [K] ou par un représentant du personnel concernant la présence de déchets sur le sol du site d’Eppeville de la société VEOLIA et/ou sur l’inaccessibilité de la zone spécifique de chargement prévue sur ce site, avant la survenance de l’accident du travail du 12 octobre 2021.
Les attestations rédigées le 24 mars 2024 par [J] [G] et le 29 avril 2025 par [F] [S], autres conducteurs poids lourd de la société TRANSPORTS DU BACQUE, ne font pas état d’alertes exprimées par les salariés auprès de l’employeur quant à d’éventuels risques présentés par le site d’Eppeville. Si la seconde attestation rédigée le 25 juillet 2024 par [J] [G] mentionne que “plusieurs conducteurs avaient signalé ces dysfonctionnements à la direction de SOMOTRA” [société aux droits de laquelle est ensuite venue la société TRANSPORTS DU BACQUE], l’effectivité de tels signalements n’est toutefois pas établie par les pièces versées aux débats.
Dès lors, les conditions de la reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable ne sont pas réunies.
1.3 Sur les conditions de la faute inexcusable
Il résulte des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021, publié au bulletin ; 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677, publié au bulletin).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l’accident ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (en ce sens : Cass. Assemblée plénière, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038, publié au bulletin).
A défaut de présomption légale, il appartient au salarié demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Les articles L.4141-1 et L.4141-2 du code du travail prévoient que l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ; il organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche.
Il résulte par ailleurs des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail qu’il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs - actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés - en considération des principes généraux de prévention suivants :
éviter les risques ;évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;combattre les risques à la source ;adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui l’est moins ;planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel et ceux liés aux agissements sexistes;prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;donner les instructions appropriées aux travailleurs.L’article L. 4321-1 du code du travail dispose que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
Il résulte des articles R.4515-1 et suivants du code du travail que les opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise d'accueil - ces opérations étant entendues comme l'activité concourant à la mise en place ou à l'enlèvement sur ou dans un engin de transport routier, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit - font l’objet d’un document écrit, dit “protocole de sécurité”, qui remplace le plan de prévention. Ce document, établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l'opération, comprend les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation. Pour l'entreprise d'accueil, le protocole de sécurité comprend, notamment, les consignes de sécurité, particulièrement celles qui concernent l'opération de chargement ou de déchargement ; le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation ; les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ; les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident; et l'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel l'employeur délègue, le cas échéant, ses attributions. Pour le transporteur, ce protocole décrit, notamment, les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements ; la nature et le conditionnement de la marchandise ; et les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature des substances ou produits transportés, notamment celles imposées par la réglementation relative au transport de matières dangereuses. Ce protocole de sécurité reste applicable aussi longtemps que les employeurs intéressés considèrent que les conditions de déroulement des opérations n'ont subi aucune modification significative, dans l'un quelconque de leurs éléments constitutifs. Les chefs d'établissement des entreprises d'accueil et de transport tiennent un exemplaire de chaque protocole de sécurité, daté et signé, à la disposition des comités sociaux et économiques des entreprises intéressées, et de l'inspection du travail.
Il résulte de ces textes que l’élaboration et la rédaction du protocole de sécurité, document destiné à protéger les salariés de l’entreprise de transport au même titre que ceux de l’entreprise d’accueil, incombe nécessairement à chacune de ces deux sociétés.
En l’espèce, la société TRANSPORTS DU BACQUE produit le protocole de sécurité régularisé le 28 février 2020 avec la société VEOLIA, et actualisé en 2022 puis en 2023. Ce document, qui rappelle le caractère répétitif de l’enlèvement par la première, sur le site d’Eppeville de la seconde, de divers catégories de déchets au moyen de camions à benne, comporte un plan de circulation des poids lourd ainsi qu’une zone spécifique dénommée “parking PL” située au centre du site. Le document prévoit par ailleurs que, pendant le chargement, le conducteur reste en cabine et que, après chargement, il bâche le véhicule à partir du sol.
Les attestations rédigées le 24 mars 2024 et 25 juillet 2024 par [J] [G], qui font état de la présence au sol de nombreux déchets industriels bruts, ainsi que des difficultés d’accès à la zone de bâchage/débâchage et de son inadaptation aux véhicules semi-remorque, sont insuffisamment probantes dans la mesure où l’intéressé a quitté les effectifs de l’entreprise au mois d’août 2018, soit plus de trois années avant la survenance de l’accident dont a été victime le requérant, et en tout état de cause avant la mise en oeuvre du protocole de sécurité conclu en 2020 entre les sociétés VEOLIA et TRANSPORTS DU BACQUE.
Décision du 04/08/2025 RG 24/00391
L’attestation rédigée le 29 avril 2025 par [F] [S], qui fait état d’un protocole de sécurité non respecté sur les sites de VEOLIA, mentionne l’inaccessibilité de la passerelle permettant un bâchage en hauteur, compte tenu des bennes stockées dans “le bâtiment” et des camions garés devant et à la sortie du même bâtiment ; la contrainte de marcher dans un tas de déchets arrivant à hauteur de genou pour bâcher les véhicules ; et la présence de rats parfois agressifs.
Pour autant, l’attestant, qui indique avoir travaillé pendant sept ans pour l’entreprise, ne précise pas les dates de son entrée et de son départ des effectifs. Par ailleurs, son attestation est contredite par celle rédigée le 26 janvier 2025 par [N] [O], autre chauffeur routier présent dans l’entreprise depuis l’année 2017, dont il résulte que l’intéressé se rend sur le site considéré ; que le protocole de sécurité est respecté à la lettre par la société VEOLIA ; que les différents déchets sont stockés dans des alvéoles en béton destinées à cet effet ; que des emplacements sont prévus pour le chargement des camions ; que le bâchage et le débâchage des camions s’effectuent dans ces zones ; et que les camions ne roulent pas sur les déchets de chargement. [T] [B], responsable flux administratifs et affrètement HDF au sein de la société VEOLIA, confirme incidemment en novembre 2024 que les déchets présents sur le site d’Eppeville sont stockés dans des alvéoles dédiées, que les chargements et les bâchages se font “en dehors des déchets” et que des consignes sont données pour qu’aucun camion n’entre dans les alvéoles lors des chargements. Enfin, l’employeur produit la liste des 17 accidents du travail survenus entre 2021 et 2024, dont un seul, celui du requérant, s’est produit sur le site d’Eppeville.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le requérant, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience avant le 12 octobre 2021 d’un danger spécifique auquel aurait pu être soumis [W] [K] sur le site d’Eppeville de la société VEOLIA, et pas davantage que l’employeur n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Dès lors, les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies.
En conséquence, il convient de rejeter la demande principale du requérant et, partant, la demande de mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de statuer sur l’action récursoire de la caisse.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, le requérant supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande présentée par la société TRANSPORTS DU BACQUE. Supportant les dépens, le requérant ne remplit quant à lui pas les conditions pour bénéficier d’une indemnité de procédure. Les prétentions respectives des parties seront donc rejetées.
Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute [W] [K] de sa demande principale tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société TRANSPORTS DU BACQUE, ainsi que de sa demande corrélative tendant à la mise en oeuvre d’une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices non couverts par la législation sur les risques professionnels,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [W] [K],
Déboute [W] [K] ainsi que la société TRANSPORTS DU BACQUE de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel