Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/02192 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K5TA
[F]
C/
Société INEO RHONE ALPES AUVERGNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'OYONNAX
du 07 Mars 2017
RG : F15/00086
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 MAI 2022
APPELANT :
[R] [F]
né le 11 Avril 1955 à [Localité 5] (74)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Carole MARQUIS de la SELARL BJA, avocat au barreau D'ANNECY
INTIMÉE :
Société INEO RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Patricia GONZALEZ, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
Catherine CHANEZ, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
M. [F] a été embauché par la société Amse à compter du 1er octobre 1997, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de magasinier Chef d'équipe, position IV, coefficient hiérarchique 600.
Le contrat de travail de M. [F] a fait l'objet de plusieurs transferts au profit de sociétés du groupe Cofely Ineo et plus précisément :
- de la société Ineo Alpes
- de la société Ineo trois Lacs
- de la société Ineo Enersys à compter du 18 mai 2009
- de la société Ineo Rhône Alpes Auvergne à compter du 1er janvier 2015.
Le contrat de travail a été successivement soumis à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 et, à compter de l'année 2005, à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.
Par requête du 19 juin 2015, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax aux fins d'obtenir :
- un rappel de cotisations sociales de retraite complémentaire des cadres applicable aux Etam de l'article 36 et de l'article 6.1 du titre 6 de la convention collective des employés et Etam du 12 juillet 2006 sur 5 ans
- un rappel de salaire sur les cotisations sociales non versées par l'employeur alors que le salaire de base net n'a pas augmenté
- des dommages et intérêts sur la perte de pension subie du fait de l'absence de paiement des cotisations sociales de retraite complémentaire depuis le 1er janvier 2004, condamnation à parfaire sur la base de l'espérance de vie
- une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 7 mars 2017, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax en sa formation de départage a :
- déclaré prescrite l'action de M. [F] pour les années antérieures au 17 juin 2012,
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [F] à l'encontre de la société Ineo Rhone Alpes Auvergne,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Ineo Rhone Alpes Auvergne,
- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens,
- dit n y a voir lieu à exécution provisoire.
M. [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 mars 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions avant la clôture notifiées le 19 novembre 2018, M. [F] demande à la cour de :
-infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Oyonnax du 07 mars 2017,
- dire et juger que Ineo Rhone Alpes Auvergne, a unilatéralement modifié son contrat de travail en janvier 2003 sans son autorisation en supprimant les cotisations retraites cadres prévues à son contrat de travail AMSE de 1997,
- condamner Ineo Rhone Alpes Auvergne, à cotiser à l'AGIRC pour la période écoulée entre le 25 janvier 2010 et la date du relevé de carrière CARSAT du 25 janvier 2015 et depuis le 25 janvier 2015 jusqu'à sa retraite sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de justifier du paiement des cotisations et de l'accord de l'AGIRC pour la prise en compte effective de ces cotisation pour sa retraite dans un délai de 2 mois après la notification de l'arrêt,
- condamner Ineo Rhone Alpes Auvergne, à lui verser la somme de 17.264,74 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail.
- condamner Ineo Rhone Alpes Auvergne, à reprendre les versements à l'AGIRC à compter du 25 janvier 2015,
- condamner Ineo Rhone Alpes Auvergne, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions avant la clôture notifiées le 28 juillet 2017, la société Ineo Rhone Alpes Auvergne demande pour sa part à la cour de :
- constater que c'est depuis le 31 janvier 2003 qu'existent les circonstances dont il excipe aujourd'hui pour se pourvoir en justice et, partant, juger irrecevable depuis le 1er février 2008 l'ensemble de ses prétentions ou, à tout le moins, au visa des dispositions de l'Article L 3245-1 du Code du Travail, le dire forclos pour toute prétention antérieure au 17 juin 2012,
subsidiairement
- juger M. [F] tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes autres et l'en débouter,
- constater que M. [F] ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe de prouver l'existence d'un préjudice et, partant, le débouter de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, si cette preuve venait à être rapportée,
- constater que l'employeur a en permanence fait bénéficier M. [F] de cotisations auprès d'une Caisse Complémentaire et a ainsi satisfait à la totalité de ses obligations,
En conséquence,
- juger M. [F] tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
Mais statuant sur sa demande reconventionnelle,
- constater que, sans démarche préalable et nonobstant les explications qui lui ont été données devant le Bureau de Conciliation, M. [F] a persisté dans une procédure totalement infondée et fait assaut, envers son employeur, de termes outrageants, lui imputant une faute dans l'exécution du contrat de travail mais surtout l'accusant de « dol »,
- juger qu'outre le fait qu'elles sont infondées, ces imputations sont insultantes et dire que, ce faisant, il a commis une faute,
- condamner M. [F] à lui payer à la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [F] à lui payer celle de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. [F] enfin en tous les dépens, d'instance s'il en existe et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2019.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de M. [R] [F] :
Le jugement du 7 mars 2017 a déclaré prescrite l'action de M. [F] pour les années antérieures au 17 juin 2012.
Au soutien de son appel M. [R] [F] fait valoir :
- que les cotisations de retraite ne sont pas des éléments de salaire
- que l'action en indemnisation du salarié contre l'employeur en raison de l'absence ou de l'insuffisance de versement des cotisations aux caisses de retraite et de régularisation de sa situation auprès de la caisse de retraite est désormais de cinq ans par application de l'article 2262 du Code civil dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008
- que le conseil des prud'hommes ne pouvait soumettre son action à la prescription de trois ans
fixée à l'article L1471-1 du code du travail
- que si la cour retenait ce délai de prescription, elle devrait 'appliquer sa jurisprudence relative à la période transitoire postérieure à la loi du 14 juin 2013 qui a instauré une prescription triennale en matière de rappel de salaire ; ce qui a ouvert une période transitoire pendant laquelle la prescription quinquennale s'appliquait encore'.
La société Ineo Rhône Alpes Auvergne répond :
- que depuis la loi du 21 août 2003 et la loi du 9 novembre 2010 tout salarié reçoit une information sur sa situation au regard de son droit à la retraite à compter de l'âge de 35 ans et ensuite tous les cinq ans
- que M. [R] [F] étant né en 1955, il a reçu à quatre reprises toutes les informations sur sa situation au regard de ses droits à la retraite
- qu'en outre, le salarié reconnaît avoir constaté la modification dont il se plaint aujourd'hui à partir de son bulletin de salaire remis au mois de janvier 2003
- que pour autant, il n'a saisi le conseil des prud'hommes que le 17 juin 2015
- que de ce fait, 'c'est depuis le 1er février 2008 que toute prétention [que M. [R] [F] ] articule de ce chef est irrecevable' ou, subsidiairement, depuis le 17 juin 2012
- que les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 n'ont pas pour objet de porter la durée de prescription au-delà de la durée totale antérieurement.
Subsidiairement, elle affirme que la demande est irrecevable car le salarié n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un préjudice.
Ce dernier moyen doit être écarté dans la mesure où il ne constitue pas une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond.
L'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun et non pas au délai de prescription des salaires.
Selon les dispositions de l'article 2224 du Code civil dans sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
La demande de régularisation présentée par M. [R] [F] est fondée sur l'absence de cotisation de l'employeur auprès de la caisse de retraite complémentaire des cadres.
Il résulte du relevé de situation individuelle des droits à la retraite de M. [R] [F] dont la date d'édition n'est pas précisée que l'employeur a cessé de cotiser au régime Agirc à compter du mois de janvier 2003.
De plus et comme l'a justement relevé le jugement déféré, le bulletin de salaire de M. [R] [F] du mois de janvier 2003 ne mentionne plus les cotisations auprès de la caisse de retraite complémentaire des cadres Resurca, comme cela était le cas sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2002 2002.
M. [R] [F] reconnaît également en page 4 de ses conclusions qu'aucune cotisation de retraite complémentaire tranche B n'apparaît sur ses bulletins de paie à partir du mois de janvier 2003.
Il en résulte que M. [R] [F] a été informé chaque mois au moyen de ses bulletins de paie de l'absence de cotisations de l'employeur à la retraite complémentaire des cadres à partir du 31 janvier 2003 et non pas à réception du relevé de ses cotisations à la retraite complémentaire.
Il a saisi le conseil des prud'hommes de sa demande de régularisation des cotisations le 19 juin 2015 de sorte que, par application des principes susvisés, sa demande de régularisation est prescrite pour la période antérieure au 19 juin 2010, s'agissant d'une créance à exécution successive.
Cependant, la cour relève que le dispositif des conclusions de M. [R] [F] ne comporte aucune demande tendant à voir infirmer le chef de dispositif du jugement ayant déclaré prescrite son action pour les années antérieures au 17 juin 2012.
Or, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En conséquence la cour ne peut que confirmer le jugement du 7 mars 2017 de ce chef.
Sur la demande de régularisation des cotisations de retraite complémentaire auprès de l'Agirc :
M. [R] [F] sollicite la condamnation sous astreinte de l'employeur à cotiser à l'Agirc pour la période du 25 janvier 2010 au 25 janvier 2015 puis du 25 janvier 2015 jusqu'à sa retraite et de justifier du paiement de ces cotisations ainsi que de l'accord de l'Agirc dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Il soutient :
- que l'employeur a supprimé unilatéralement ses cotisations retraite à compter du mois de janvier 2003
- que cette suppression a été opérée sans motif licite puisque les deux conventions collectives successivement applicables à savoir la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et la convention collective nationale des Etam des travaux publics prévoient toutes deux que les techniciens et agents de maîtrise qui relèvent de l'article 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (annexe 1) sont obligatoirement affiliés au régime complémentaire de la caisse des cadres auprès de la caisse professionnelle instituée à cet effet.
La société Ineo Rhone Alpes Auvergne réplique que :
- ' M. [R] [F] est incapable de s'expliquer face au constat selon lequel, s'agissant de la retraite complémentaire, après avoir cotisé à l'Agirc et à Resurca, il a cotisé auprès de la caisse de retraite complémentaire qui apparaît à la ligne 36101 des bulletins de salaire sous la désignation BTP retraite Etam Tr.A'
- en application d'un accord sur la protection sociale ratifié le 14 novembre 2002, les cotisations pour la retraite complémentaire ont été versées à 'retr. Etam PRO BTP TA' et non plus à l'Agirc à compter du 1er janvier 2003.
Toutefois, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que la mention « retr. Etam PRO BTP TA' figurant sur les bulletins de paie de M. [R] [F] à compter du mois de janvier 2003 correspond au paiement des cotisations à la retraite complémentaire des cadres auparavant versées à l'organisme Resurca.
Il verse aux débats la copie de l'accord sur la protection sociale complémentaire conclu entre les sociétés de l'UES Ineo et les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT/FO, CFE-CGC le 14 novembre 2002.
L'article 2.1 de cet accord est rédigé ainsi : 'Constats étant faits d'une part du nombre réduit au sein de l'UES des ETAM au titre de l'article 36 et d'autre part des risques de suppression à terme de la 'garantie minimale de points (GPM) constitutive de l'essentiel des points Agirc acquis par les ETAM concernés, il est souhaité que tous les ETAM adhèrent et cotisent exclusivement à BTP retraite (Caisse Arrco) et que les actuelles adhésions CNRBTPIC (Caisse Agirc) les concernant soient résiliées définitivement.
Cette décision est toutefois soumise à l'acceptation des autorités de l'Agirc. Elle ne remet pas en cause les droits constitués par les intéressés au régime Agirc jusqu'à la date de résiliation (les points acquis jusqu'à la date de résiliation sont définitivement acquis)'
Selon l'article 2.2 de cet accord : 'sous réserve de l'accord de l'Agirc pour les résiliations visées au 2.1, les ETAM cotiseront à BTP Retraite (Caisse Arrco) aux taux de cotisations contractuels suivants : (...)'.
Cependant, l'accord de l'Agirc évoqué dans l'accord du 14 novembre 2002 n'est pas produit et il n'est donc pas justifié de l'entrée en vigueur effective de l'accord sur ce point.
L'existence d'une suppression illicite par l'employeur des cotisations à la retraite complémentaire des cadres à compter du mois de janvier 2003 est ainsi établie.
La réparation en nature sollicitée par le salarié présente un caractère aléatoire puisque sa mise en oeuvre effective dépend de l'acceptation de l'Agirc, non partie à la procédure.
Or, il n'est produit aucun justificatif de ce que la caisse de retraite complémentaire des cadres concernée accepte de procéder à la régularisation demandée.
De plus, la demande porte pour partie sur une période prescrite.
Dans ces conditions la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de régularisation des cotisations à l'Agirc.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [R] [F] fait valoir que le rappel de cotisations sur cinq ans ne répare pas le préjudice qu'il subit depuis l'année 2003 puisqu'il n'a pas cotisé à la retraite complémentaire des cadres sans raison valable ce qui va impacter à la baisse le montant de sa retraite.
L'employeur réplique qu'il ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Pour justifier de son préjudice, M. [R] [F] verse aux débats un courrier de l'organisme Pro Btp du 28 août 2015 rédigé ainsi : 'votre salaire ne dépassant par la tranche A des salaires vous auriez bénéficié de points Agirc au titre de la garantie minimum, soit 10 points Agirc par mois de travail.
Cette information n'est pas contractuelle'.
Cette pièce n'est pas suffisante pour démontrer l'existence du préjudice de 14264,74 euros allégué par le salarié.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts procédure abusive formée par la société Ineo Rhône Alpes Auvergne :
La société Ineo fait valoir que le salarié a usé de son droit d'agir en justice de façon abusive, celui-ci ayant déformé les documents en sa possession et n'ayant pas tenté de trouver une solution amiable en amont.
Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser l'existence d'un abus du droit d'agir en justice.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
M. [R] [F] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Au regard des situations financières respectives des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le GreffierLa Présidente
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
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