Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel A..., demeurant à Goupillières (Yvelines), ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1993 par le tribunal de grande instance de Versailles, au profit :
1 / du Trésor public de Garancières, dont les bureaux sont à Garancières (Yvelines), ...,
2 / de France C..., dont le siège est à Paris (8e), ...,
3 / de MIFCO, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ...,
4 / de M. Z..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,
5 / de BPROP Saint-Quentin, dont le siège est à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), ...,
6 / de la Banque nationale de Paris (BNP) de Maule, dont le siège est à Maule (Yvelines), ...,
7 / de la Banque nationale de Paris (BNP) d'Aubergenville, dont le siège est à Aubergenville (Yvelines), 5, place de l'Etoile,
8 / de la BCGM, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Manhattan,
9 / du Crédit municipal de Paris, dont le siège est à Paris (4e), ...,
10 / de M. X..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,
11 / du Crédipar, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
12 / de M. Jose de D..., demeurant à Sartrouville (Yvelines), ...,
13 / des entrepots de Bacchus, dont le siège est à Sartrouville (Yvelines), ...,
14 / de M. B...,
15 / de M. Y..., tous deux domiciliés à Versailles (Yvelines), ... BP 179, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; que le demandeur n'ayant pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans les trois mois de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE ;
Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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