Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2022
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
ARRÊT du : 13 JUIN 2022
N° : - N° RG 19/02734 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GABN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 05 Juin 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265241567552963
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence LA PORTE BANNIER pris en la personne de son syndic la SARL DURAND-MONTOUCHÉ, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 382 565 661, dont le siège social est sis 19 rue de la République 45000 ORLEANS, prise en la personne de son représentant légal
7 place Gaspard Coligny - 7 avenue du Général Patton
ZAC de l'Ilot de la Rape
45000 ORLEANS
représenté par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [W] [R]
12 rue de l'Abreuvoir
92400 COURBEVOIE
n'ayant pas constitué avocat
Madame [L] [K] épouse [R]
12 rue de l'Abreuvoir
92400 COURBEVOIE
n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Juillet 2019.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 29 Mars 2022, à 14 heures, devant Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 13 JUIN 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [R] et Mme [L] [K] épouse [R] sont propriétaires des lots n°120, un appartement, n°139, un parking couvert, et n° 172, une cave, de l'ensemble immobilier dénommé résidence La Porte Bannier situé 7 place Gaspard Coligny et 7 avenue du Général Patton à Orléans, 45.
Par acte d'huissier du 26 juin 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Porte Bannier les a assignés en paiement solidaire de la somme de 15 556,69 euros au titre de charges de copropriété, augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2016, et de dommages-intérêts de 1 500 euros à titre de résistance abusive, sous bénéfice de l'exécution provisoire, paiement solidaire des dépens, comprenant le coût de l'inscription d'hypothèque, le coût de la sommation de payer et de la saisie conservatoire, avec distraction à la SCP Leroy, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a :
- écarté l'exception de nullité soulevée par M. et Mme [R],
- déclaré recevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires,
- condamné solidairement M. et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 396, 87 euros au titre de leurs charges de copropriété (compte arrêté au 1er mars 2017 après déduction des frais de recouvrement), augmentée des intérêts légaux à compter de la décision,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [R] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné solidairement M. et Mme [R] aux dépens lesquels ne comprendraient pas d'éventuels frais d'hypothèque et de sommation en l'absence de justification ou encore de saisie conservation qui n'ont pas lieu d'être en la matière,
- accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile seulement à la SCP Leroy,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté tous autres chefs de demande.
Il a retenu que M. et Mme [R] prouvent que le syndic de la copropriété les a alertés tardivement de leur consommation anormale d'eau, soit près de huit mois après la réception de la facture d'eau, ce retard leur causant nécessairement un préjudice puisqu'ils n'ont pas pu rechercher l'origine de la fuite dans leurs parties privatives, avec pour résultat une aggravation de leur situation d'impayé au titre des charges de copropriété, lesquelles se sont considérablement alourdies du fait de la surconsommation anormale d'eau.
Selon déclaration du 24 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement en ce qu'il le condamne à payer à M. et Mme [R] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par actes d'huissier déposés en l'étude de l'huissier le 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a signifié à M. et Mme [R] sa déclaration d'appel et ses conclusions récapitulatives du 24 octobre 2019.
M. et Mme [R] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises le 24 octobre 2019 par l'appelant, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Le syndicat des copropriétaires demande de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faire droit,
En conséquence,
- réformer la décision du chef des 6 000 euros de dommages-intérêts mis à sa charge et en ce qu'il le déboute de sa réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. et Mme [R] de cette demande et de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- les condamner solidairement à lui payer une somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Cabinet Leroy et Associés, avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat des copropriétaires reproche au premier juge d'avoir confondu syndic et syndicat des copropriétaires. Il soutient que le syndic a alerté M. et Mme [R] le 26 mars 2014 de leur consommation d'eau anormalement élevée, au vu de l'index de leur compteur de mars 2014 qui était de 3018 alors que l'index de leur compteur de mars 2013 était de 566, révélant ainsi une consommation anormale de 2452 m3.
Il justifie, pièce n°5, que c'est le 20 mars 2014 que la société Ista, en charge de la relève des compteurs, l'a prévenu de la consommation anormale d'eau de l'appartement de M. et Mme [R] ; par courrier du 26 mars 2014, pièce n°6, il les en a prévenus en les invitant à 'contacter très rapidement un plombier afin de vous assurer qu'il n'y a pas une fuite au niveau de votre installation qui expliquerait cette consommation exorbitante ; en réponse par mail du même jour, pièce n°7, M. [R] lui a demandé de vérifier l'exactitude du relevé, précisant que s'il y avait une fuite dans l'appartement, tout l'immeuble serait inondé ; ayant demandé cette vérification à la société Ista, celle-ci lui a répondu le 27 mars 2014, pièce n°8, qu'elle devait pouvoir accéder à l'appartement pour l'effectuer ; par mail du même jour, Mme [R] a transmis le numéro de téléphone mobile du locataire, lequel n'a pu être joint ; ce locataire n'a pas honoré le rendez-vous fixé le 7 avril par la société Ista, laquelle, n'a pu, le 15 avril 2014, que vérifier le n° du compteur en place dans la gaine correspond bien au logement et confirmer l'index ; par mail du 15 avril 2014, pièce n°11, le syndic a, de nouveau, invité M. et Mme [R] à contacter rapidement un plombier.
Il apparaît ainsi que le syndic, qui a agi en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, n'a pas alerté M. et Mme [R] huit mois après la réception de la facture d'eau, mais immédiatement.
En conséquence, infirmant, la décision, il convient de débouter M. et Mme [R] de leur demande de dommages-intérêts.
M. et Mme [R] qui succombent seront condamnés solidairement au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Cabinet Leroy et Associés, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une indemnité de procédure de 3 000 au profit du syndicat des copropriétaires, au titre de l'article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision, uniquement en ce qu'elle condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Porte Bannier au paiement de dommages-intérêts à M. [W] [R] et Mme [L] [K] épouse [R] ;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE M. [W] [R] et Mme [L] [K] épouse [R] de leur demande de dommages-intérêts ;
LES CONDAMNE solidairement au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Cabinet Leroy et Associés, avocat, et d'une indemnité de procédure de 3000 euros au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence La Porte Bannier.
Arrêt signé par Madame Anne Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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