Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04112 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IH6Z
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
02 novembre 2021
RG :21/00279
[W]
C/
E.A.R.L. LES VERGERS DE SALADELLES
S.E.L.A.R.L. SELARL BRMJ
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 9]
Grosse délivrée le 07 MAI 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 02 Novembre 2021, N°21/00279
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [J] [W]
née le 26 Janvier 1966 à [Localité 7] (30)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
E.A.R.L. LES VERGERS DE SALADELLES assignée à étude d'huissier
[Adresse 8]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. SELARL BRMJ
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 9] L'UNEDIC, Délégation AGS - CGEA de [Localité 9], Association déc
larée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [Z]
[U], domiciliée à [Localité 10], [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [J] [W] a été engagée par l'Earl Les Vergers des Saladelles à compter du 3 mai 2004 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable station, niveau 4, échelon 2, coefficient 160 de la convention collective nationale des exploitants agricoles du Gard.
L'Earl Les Vergers des Saladelles a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 mars 2020, suivi d'un jugement de liquidation judiciaire du 30 juin 2020, désignant la Selarl Brmj, représentée par Me [H] [K], en qualité de mandataire liquidateur.
L'Earl Les Vergers des Saladelles a fait l'objet d'un plan de cession et le contrat de travail de Mme [J] [W] a été transféré à la Scea Mestre.
Mme [J] [W] a été convoquée, par lettre du 7 septembre 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 17 septembre 2020, puis licenciée pour motif économique par lettre du 25 septembre 2020.
Formulant divers griefs à l'encontre de l'Earl Les Vergers des Saladelles, Mme [J] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requêtre reçue le 28 juin 2021, afin de solliciter la condamnation de l'Earl Les Vergers des Saladelles à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 02 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- rejeté la demande de Mme [J] [W] sur le paiement d'heures supplémentaires, sur le paiement d'une prime d'ancienneté, sur le paiement d'une indemnité de congés payés,
- rejeté la demande de condamnation pour travail dissimulé,
- fixé la créance de Mme [J] [W] à l'encontre de la procédure collective de l'Earl Les Vergers des Saladelles à la somme suivante : 3 334,23 euros au titre de paiement d'une indemnités de repos compensateur,
- rejeté la demande de Mme [J] [W] en paiement de dommages et intérêts,
- dit qu'il n'y a pas lieu au versement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chacune des parties pour moitié aux dépens,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire,
- déclaré le jugement commun et opposable au Cgea de [Localité 9] gestionnaire de l'Ags,
- dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu de relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective,
- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective.
Par acte du 17 novembre 2021, Mme [J] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 février 2022, Mme [J] [W] demande à la cour de :
- recevoir son appel
- dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes, lorsqu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- juger que la Selarl Brmj - Me [H] [K] en qualité de mandataire liquidateur de l'Earl Les Saladelles devra inscrire sur l'état des créances de l'Earl Les Saladelles sa créance, qui s'établit comme suit :
* 1756,82 euros à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires outre les congés payés y afférents à hauteur de 175,68 euros
* 3529,74 euros à titre de rappels de salaires sur repos compensateurs outre 352,97 euros de congés payés y afférents
* 461,03 euros à titre de rappel de salaires sur prime d'ancienneté
* 3137,43 euros au titre des rappels de salaires sur congés payés
* 19800 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- ordonner la délivrance des bulletins de paie dûment rectifiés et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
- Sur les heures supplémentaires :
- elle produit aux débats plusieurs éléments démontrant la réalité des heures supplémentaires qu'elle a réalisées aux mois d'août et septembre 2018
- l'employeur ne produit aucune pièce susceptible de contrer ses légitimes réclamations.
- Sur le repos compensateur :
- le contingent annuel d'heures supplémentaires est évalué à 220 heures. Elle est donc fondée à solliciter 3 529,74 euros à titre de rappel de salaires sur repos compensateurs.
- Sur la prime d'ancienneté :
- cette prime due suivant les dispositions conventionnelles n'a pas été appliquée sur l'intégralité de l'assiette compte tenu du fait que les heures supplémentaires n'ont pas été réglées et le repos compensateur n'a pas été rémunéré.
- Sur le rappel au titre des congés payés :
- ses congés payés n'ont pas été réglés suivant la formule la plus avantageuse et en l'occurrence, la règle des 10%.
- contrairement à ce que soutient l'intimée, elle peut formuler cette demande à l'encontre de la procédure collective, les arrangements entre la société Vergers des Saladelles et la Scs Mestre ne lui sont pas opposables.
- Sur le travail dissimulé :
- elle a effectué des heures supplémentaires qui n'ont fait l'objet d'aucune rémunération
- elle n'a pas plus été rémunérée des repos compensateurs
- il s'ensuit que l'employeur ne lui a pas, intentionnellement, rémunéré ses heures et a minoré ses salaires.
- au regard de ce qui précède, l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale ; elle est donc fondée à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle a subi.
En l'état de ses dernières écritures en date du 13 mai 2022, la Selarl Brmj, représentée par Me [H] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de l'Earl Les Vergers des Saladelles, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 2 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
- juger l'absence de toute heure supplémentaire réalisée et non rémunérée,
- prendre acte de l'engagement pris par la Scea Mestre quant au règlement des congés payés acquis par les salariés de la société Les Vergers des Saladelles, dont Mme [W],
- juger l'absence de toute situation de travail dissimulé,
- juger l'absence de toute exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
En conséquence,
- limiter la créance de Mme [W] à la somme de 3 334,23 euros à titre d'indemnité pour les repos compensateurs non pris pour les années 2018 et 2019,
- débouter Mme [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
- Sur les heures supplémentaires :
- la demande de Mme [W] est infondée
- les documents que la salariée produit aux débats ne correspondent pas à ses prétentions
- le tableau produit ne contient aucune information précise sur l'existence d'heures de travail prétendument non rémunérées
- le décompte produit par Mme [W] ne peut emporter conviction puisqu'il a été rédigé unilatéralement, plus d'une année après la cessation de la relation contractuelle et plus de 3 ans après la réalisation des prétendues heures supplémentaires non rémunérées.
- Sur le repos compensateur :
- la lecture des bulletins de salaire établis pour l'année 2018 relève un nombre d'heures supplémentaires de 369 heures, ainsi 149 heures excèdent le contingent annuel réglementaire
- concernant l'année 2019, il ressort des bulletins de salaires 563,5 heures supplémentaires sur l'année, donc 343,5 heures excèdent le contingent annuel réglementaire
- au vu de ces éléments, Mme [W] peut prétendre, au titre du repos compensateur, à une indemnité de 3 334,23 euros.
- Sur la prime d'ancienneté :
- Mme [W] fonde cette demande sur le rappel d'heures supplémentaires et l'indemnité de repos compensateur. Or d'une part, la demande de rappel d'heures supplémentaires ne peut aboutir faute de précision apportée par la salariée et d'autre part, l'indemnité allouée au titre des repos compensateurs a la qualité de dommages et intérêts et ne peut donc pas être prise en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté.
- Sur les congés payés :
- cette demande ne peut pas être formulée à l'encontre de la procédure collective de la société Les Vergers des Saladelles puisque la Scea Mestre s'est engagée à reprendre l'ensemble des droits acquis aux salariés antérieurement à la cession au titre des congés payés.
- Sur le travail dissimulé :
- Mme [W] est défaillante dans la démonstration qui lui incombe d'une véritable intention frauduleuse de la part de la société Les Vergers des Saladelles
- le seul fait qu'elle soutient avoir réalisé des heures supplémentaires ne peut suffire à caractériser une situation de travail dissimulé.
- Sur l'exécution déloyale :
- la demande de Mme [W] n'est pas fondée.
L'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 9], reprenant ses conclusions transmises le 13 mai 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 2 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
- juger l'absence de toute heure supplémentaire réalisée et non rémunérée,
- prendre acte de l'engagement pris par la Scea Mestre quant au règlement des congés payés acquis par les salariés de la société Les Vergers des Saladelles, dont Mme [W],
- juger l'absence de toute situation de travail dissimulé,
- juger l'absence de toute exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
En conséquence,
- limiter la créance de Mme [W] à la somme de 3 334,23 euros à titre d'indemnité pour les repos compensateurs non pris pour les années 2018 et 2019,
- débouter Mme [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens.
En tout état de cause,
- limiter les avances de créances de l'Ags au visa des articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-17 et L3253-19 et suivants du code du travail,
- limiter l'obligation de l'Unedic-Ags de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 avril 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 septembre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023 puis déplacée à l'audience du 08 février 2024.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié.
Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
Mme [W] produit les éléments suivants :
- pièce 1 : un planning des heures effectuées en 2018
- pièce 8 : un décompte journalier du mois d'août 2018
- pièce 9 : un décompte journalier du mois de septembre 2018
- pièce 10 : un relevé d'activité équipes A et B du mois de septembre 2018
- pièce 11 : une fiche de collecte du mois d'août 2018
- pièce 12 : une fiche de collecte du mois de septembre 2018
La salariée produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement.
En défense, le liquidateur judiciaire conteste les pièces de la salariée sans produire le moindre élément sur le contrôle des heures de travail devant être fait par l'employeur.
La chambre sociale rappelle que ce n'est pas la qualité probante des éléments présentés par le salarié qui doit être mesurée, mais uniquement la possibilité qu'ils offrent d'engager un débat judiciaire efficace, sans préjuger de la réponse au fond.
La Cour de cassation estime ainsi que le salarié n'a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Il a été également jugé que peu importait que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud'homale ou a posteriori.
Les tableaux et décomptes produits par Mme [W] sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement dans la mesure où ils font apparaître la durée de travail sur chaque journée des mois d'août et septembre 2018, la salariée produisant en outre les fiches de collecte pour les mois considérés et ce pour l'ensemble des salariés. Il en résulte que des heures supplémentaires, parfois en nombre important, étaient réalisées par la majorité des salariés de l'entreprise.
En l'absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires.
Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l'employeur.
L'employeur doit être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par le salarié, car cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l'entreprise lui incombe.
L'exécution d'heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur de sorte que le salarié ne peut pas les exécuter de sa propre autorité.
Ainsi, même si ces heures supplémentaires n'étaient pas commandées par l'employeur, la salariée mentionne les jours, les horaires et le site d'exécution des missions, justifiant l'exécution d'heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches à accomplir, les collègues de Mme [W] ayant également effectué des heures supplémentaires sur les mêmes sites, de sorte que l'employeur en a implicitement accepté l'exécution.
La cour observe encore que les bulletins de salaire des mois d'août et septembre 2018 font apparaître le paiement d'heures supplémentaires, à hauteur de 70 heures en août et 64 heures en septembre.
Le décompte de la salariée ne prend pas en compte l'intégralité des heures ainsi payées par l'employeur.
En conséquence, eu égard aux éléments développés supra, les heures supplémentaires sont d'une ampleur moindre que celles sollicitées et ce, à hauteur de la somme de 1587,43 euros bruts, outre 158,74 euros bruts à titre de congés payés afférents.
Sur les repos compensateurs
Aux termes de l'article L. 3121-30 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ».
En vertu de l'article L3121-38 du code du travail, 'A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.'
L'article D3121-3 du code du travail fixe le contingent à 220 heures.
Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
Les parties aboutissent à un calcul différent des heures supplémentaires réalisées sur les années 2018 et 2019.
Les premiers juges ont parfaitement calculé les heures supplémentaires dépassant le contingent annuel de 220 heures, eu égard aux bulletins de paie produits, de sorte que la confirmation s'impose sur ce point.
La Cour de cassation a jugé que 'le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents' (Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1100 du 25 novembre 2020, Pourvoi nº 19-11.518).
L'indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte causée au droit au repos comporte à la fois l'indemnité de repos prévue à l'article D.3121-19 du code du travail et le montant de l'indemnité de congés payés y afférente.
Sur la prime d'ancienneté
L'article 13 'Ancienneté' de la convention collective collective des ouvriers et employés des exploitations agricoles du Gard prévoit :
'Le salarié recruté en qualité de permanent perçoit une rémunération ne pouvant être inférieure à celle découlant de sa qualification, majorée d'une garantie de ressources liée à l'ancienneté égale à :
3 % après 5 ans de présence ininterrompue,
4 % après 6 ans de présence ininterrompue,
5 % après 7 ans de présence ininterrompue,
6 % après 8 ans de présence ininterrompue,
7 % après 9 ans de présence ininterrompue,
8 % après 10 ans et au-delà de présence ininterrompue.'
Le taux applicable à la salariée à hauteur de 8% ne fait pas débat.
Des heures supplémentaires ayant été accordées à Mme [W], elles doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté.
Le liquidateur conteste par ailleurs l'intégration de l'indemnité accordée au titre des repos compensateurs.
La somme attribuée à Mme [W] à ce titre a la nature de dommages et intérêts et vient indemniser le préjudice résultant de l'atteinte causée au droit au repos, de sorte qu'elle est exclue de l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté.
En définitive, en réintégrant les heures supplémentaires accordées sur l'année 2018 et en retranchant les indemnités au titre du repos compensateurs, le salaire moyen est le suivant :
- 2770,87 euros pour 2018, soit 221,67 euros de rappel de prime d'ancienneté
- 2640,29 euros pour 2019, soit 211,22 euros de rappel de prime d'ancienneté
Total : 432,89 euros bruts.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Toutefois, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
L'intention de dissimulation de l'employeur n'est pas établie en l'absence de contentieux et de réclamation relatif à des heures supplémentaires, antérieurs à la rupture. De plus, si les heures effectuées étaient rendues nécessaires par la nature des tâches à accomplir, il n'est pas certain que l'employeur en avait une totale connaissance, ce dernier ayant par ailleurs réglé de nombreuses heures supplémentaires ainsi qu'il apparaît sur les bulletins de salaire produits.
Par confirmation du jugement déféré, l'appelante sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu'un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d'établir les griefs au soutien de sa prétention d'une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d'autre part.
Mme [W] ne developpe aucun moyen à l'appui de sa demande, se contentant de renvoyer la cour à ses précédentes explications.
La cour relève ainsi que la salariée, qui voit fixer à son bénéfice des créances de rappel d'heures supplémentaires, indemnité de contrepartie obligatoire en repos, n'établit pas subir un préjudice d'une exécution fautive du contrat de travail en sorte qu'il y a lieu de la débouter de sa demande et de confirmer le jugement entrepris.
Sur les congés payés
Aux termes de l'article L 1224-2 du code du travail, « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
(...).
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ».
La règle édictée par cet article qui, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, oblige l'ancien employeur à supporter seul la charge des obligations nées du contrat de travail avant la cession, n'interdit pas au repreneur de négocier avec le cédant la répartition des charges dues aux salariés et de l'aménager sans tenir compte de la répartition légale, à condition toutefois que ces aménagements conventionnels ne portent pas préjudice aux salariés auxquels ils sont inopposables.
Il n'est dès lors pas exclu que le repreneur s'engage à payer tout ou partie des dettes du cédant à l'égard des salariés.
Le jugement du tribunal de commerce de Nîmes rendu le 30 juin 2020, qui a ordonné, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la cession des actifs de l'Earl Les Vergers des Saladelles au profit de la Scea Mestre et la reprise de 11 contrats de travail prévoit expressément que le cessionnaire 'entend reprendre 11 des contrats de travail existant au jour de la cession, selon les dispositions de l'article L.1224-1 du Code du Travail,
Et ce, sur la base de leur rémunération en cours, avec maintien des droits acquis depuis le jugement d'ouverture (ancienneté et congés payés)'.
Les congés payés sollicités par Mme [W] ne constituent pas des droits éventuels mais des droits acquis attachés à son contrat de travail comme étant dus dès l'ouverture des droits à congés payés durant l'exécution du contrat de travail.
L'offre de cession prévoyant la reprise par le cessionnaire des droits acquis depuis le jugement d'ouverture, la Scea Mestre est seule redevable des éventuels rappels de congés payés.
Mme [W] sera dans ces circonstances déboutée de ce chef de prétention et le jugement confirmé.
Sur la remise des documents
La Selarl Brmj, représentée par Me [H] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de l'Earl Les Vergers des Saladelles devra remettre à Mme [W] les bulletins de salaire récapitulant les heures supplémentaires accordées, sans qu'il y ait lieu à la fixation d'une astreinte, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement querellé sera réformé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [W].
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [W] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de rappel de prime d'ancienneté, au titre des frais irrépétibles et en délivrance des bulletins de paie rectifiés,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe ainsi que suit la créance de Mme [J] [W] au passif de la liquidation judiciaire de l'Earl Les Vergers des Saladelles :
- 1587,43 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 158,74 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 432,89 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté,
- 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 9] de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
Déclare la présente décision opposable à l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 9], dans les conditions et limites légales,
Rappelle que la garantie de l'AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 9] dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
Rappelle que l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du C.P.C. et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L3253-19 et suivants du code du travail,
Ordonne à la Selarl Brmj, représentée par Me [H] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de l'Earl Les Vergers des Saladelles de remettre à Mme [J] [W] les bulletins de salaire récapitulant les heures supplémentaires, conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 9] dans les limites de sa garantie légale
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,