Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
17e chambre
ARRÊT N°.
CONTRADICTOIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/03496
N° Portalis DBV3-V-B7D-TOQZ
AFFAIRE :
SAS COMPUTACENTER FRANCE
C/
[N] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 août 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : E
N° RG : F 18/00727
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me Antoine PASQUET
Me Alexis OSSIPOFF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS COMPUTACENTER FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K117
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [M]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexis OSSIPOFF de l'AARPI Cabinet FUSCO OSSIPOFF, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B793
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
La SAS Computacenter a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 août 2019 par le conseil de prud'hommes de Montmorency dans le litige l'opposant à M. [N] [M].
L'audience de plaidoirie a été fixée initialement le 22 avril 2022 à 14h00.
Par courriers du 20 et 21 avril 2022, les conseils des parties ont sollicité auprès de la cour un report de l'audience pour finaliser leur accord.
Lord de l'audience du 22 avril 2022, l'affaire a été renvoyée pour une nouvelle audience au 20 mai 2022.
Par courrier du 19 mai 2022, une nouvelle demande de renvoi a été formulée par le conseil de Monsieur [M].
Lors de l'audience du 20 mai 2022, la cour a accordé un renvoi au 23 septembre 2022.
Par courriers du 22 septembre 2022, les parties ont sollicité un nouveau renvoi de l'audience.
L'affaire n'étant manifestement pas en état d'être jugée sans motif légitime, il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile,
ORDONNE la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera retirée du rang de celles en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification précise de l'exécution, au moins, des diligences suivantes :
en suite des renvois en vue d'une transaction, indiquer à la cour si les parties ont abouti à la rédaction d'un protocole d'accord,
à défaut, indiquer à la cour si les parties maintiennent leurs dernières écritures.
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit ces diligences pendant deux ans à compter de la date du présent arrêt et au plus tard dans les deux ans de la date de notification du présent arrêt et dit que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière La présidente
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