Texte intégral
Ordonnance N°23/224
N° RG 23/00241 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXYE
J.L.D. NIMES
09 mars 2023
[X]
C/
LE PREFET DES [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national en date du 6 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 6 mars 2023, notifiée le même jour à 15h40 concernant :
M. [N] [X]
né le 30 Juin 1997 à [Localité 6] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 8 mars 2023 à 13h56, enregistrée sous le N°RG 23/1157 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Mars 2023 à 17h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [X];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 8 mars 2023 à 15h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [X] le 10 Mars 2023 à 15h04 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des [Localité 2], régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [F] [W] interprète en langue roumaine inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [N] [X], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [N] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [X] a reçu notification le 6 mars 2023 d'un arrêté du Préfet des [Localité 2] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [N] [X] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 5 mars 2023 à 20h15 à [Localité 3].
Par arrêté de la même préfecture en date du 6 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 8 mars 2023 , le Préfet des [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 mars 2023 à 17h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [N] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 mars 2023 à 15h04.
Sur l'audience, Monsieur [N] [X] déclare que :
s'il devait rentrer en Moldavie, i ne saurait pas où trouver sa famille,
il serait d'accord pour répondre une adresse à l'hôtel à [Adresse 4],
ce n'est que demain que des personnes vont lui apporter des documents ( passeport, attestation d'hébergement...),
il paie 800 euros tous les mois financés grâce à son emploi, via des annonce FACEBOOK.
Son avocat soutient que :
la notification tardive des droits : aucun test d'alcoolémie, or il y aune privation de liberté qui n'est pas motivée,
après le classement de l'affaire, il y a une heure et demi de temps après la levée de la garde à vue.
Monsieur le Préfet des [Localité 2] n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [N] [X] soulève des moyens de nullité soulevés en première instance, in limine litis : la notification tardive des droits et la levée de la garde à vue tardive. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification des droits de la garde à vue :
Il ressort de la procédure les éléments suivants :
le PV de saisine mentionne que « l'individu présente des signes d'ivresse publique et manifeste à savoir une haleine sentant fortement l'alcool ainsi qu'un équilibre précaire,
l'agent interpellateur soumet Monsieur [N] [X] à une vérification de l'imprégnation alcoolique par mesure éthylométrique, avec un résultat de 0,95 mg par litre d'air expiré,
le PV dressé le 5 mars à 20h59 mentionne que l'intéressé présente toutes les caractéristiques de l'ivresse et n'est pas en mesure d'appréhender les droits afférents à la garde à vue ; que ses droits lui seront notifiés après complet dégrisement,
la notification des droits de la garde à vue intervient le 6 mars à 9h15.
Il n'est pas requis par les textes que les services de police soumettent l'intéressé à une mesure d'alcoolémie pour estimer le moment où le dégrisement est achevé, alors même qu'en l'espèce le taux d'alcollémie relevé, à savoir un taux important de 0,95 mg par litre d'aire expiré justifie la notification des droits le lendemain matin à 9h15. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'heure de la levée effective de la garde à vue :
Il ressort de la procédure les éléments suivants :
le PV dressé le 6 mars 2023 à 14h30 fait état de l'appel de la Préfecture des [Localité 2] informant les services de police que Monsieur [N] [X] peut être placé au centre de rétention de [Localité 5],
le PV dressé le 6 mars 2023, à 14h40 indique que le Parquet de Nice prescrit un classement sans suite de la procédure pénale au motif 61 afin que l'intéressé soit placé au centre de rétention administratif de [Localité 5],
la procédure pénale est clôturé à 16h07, pour être transmise au Procureur de la République,
la réquisition à personne, du 6 mars 2022 indique requérir les services de l'interprète, le 6 mars 2023 de 8h30 à 13h00 le 6 mars 2023, de 15h à 16h00.
De ce dernier élément, il y a lieu de dire justifier le délai pris pour lever la garde à vue après les instruction du procureur de la République, alors que les services d'un interprète étaient requis pour permettre les formalités de cette levée de mesure. Il n'y a donc aucune irrégularité caractérisée et le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi dès le 7 mars 2023, jour du placement ne rétention de Monsieur [N] [X], les autorités de Macédoine aux fins d'obtention d'un laissez-passer.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [X] :
Monsieur [N] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France. Le retenu indique vivre dans un hôtel à [Localité 3], avec une compagne qui a dénoncé des violences. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [N] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue roumaine.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [N] [X], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- Me Patricia PERRIEN, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des [Localité 2]
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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