Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie conforme délivrée
à : avocats
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01459 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZC4B
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024
prorogé au 04 avril 2024
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.C.P. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 prorogé au 04 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier
Vu l’opposition à contrainte formée par la SELARL inter barreaux [4]
Décision du 04 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01459 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZC4B
Vu les conclusions de la SELARL inter barreaux [4] souhaitant voir :
-déclarer nulle la signification du 26 janvier 2023 par application des dispositions R 652-35 alinéas 2et 3 du CSS,
- constater que ladite contrainte est émise pour « échéance 2016 » dont l’exercice et du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019,
- en conséquence annuler ladite contrainte,
- débouter la [3] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de
- 3600 € au titre de code de procédure civile.
Vu les conclusions de la [3] – [3]- tendant à voir :
- à titre principal et in limine litis : se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre exclusivement compétent s’agissant d’une opposition à contrainte.
-à titre subsidiaire et au fond juger la SELARL inter barreaux [4] mal fondée par son opposition et l’en débouter,
En tout état de cause :
-rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions de la condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile SELARL inter barreaux [4],
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de juridiction.
Pour l'exposé des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
Force est de constater, qu’au vu des pièces du dossier, la [3] – [3] est indubitablement fondée à voir ce tribunal se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre auxquel le présent dossier sera renvoyé.
Il n’y a pas lui a fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront à la charge de SELARL inter barreaux [4],
Toutes demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge y avoir lieu à se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la SELARL inter barreaux [4] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 4 avril 2024.
La greffière, le président,
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