Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06021 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBYP
CPAM DU FINISTERE
C/
[L] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 17/11199
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉ :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne,
représenté par l'Association des Accidentés de la Vie, [9], dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 décembre 2015, la société Garage Paul Rosec (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [L] [N], salarié en tant qu'ouvrier qualifié, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 16 décembre 2015 ; Heure : 9 heures 30 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 10] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : enlevait une roue sur un véhicule ;
Nature de l'accident : contracture ;
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : contracture ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures ;
Accident connu le 16 décembre 2015 à 10 heures par l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 16 décembre 2015, fait état d'une lombosciatique L5 aiguë arrivée au travail avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2016. Il a par ailleurs justifié de soins jusqu'au 30 octobre 2017, date de sa consolidation.
La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 2 novembre 2017, la caisse lui a notifié une décision fixant son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 0% en l'absence de séquelles indemnisables.
Contestant le taux retenu par la caisse, M. [N] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 5 décembre 2017.
Par jugement du 27 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- annulé la décision du 2 novembre 2017 de la caisse ;
- dit qu'à la date du 30 octobre 2017, M. [N] présentait un état d'IPP justifiant l'attribution d'un taux à hauteur de 5% ;
- renvoyé M. [N] devant la caisse pour la régularisation de ses droits ;
- condamné la caisse aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 23 septembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 septembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 février 2022, la caisse, dont la représentante a été dispensée de comparution à l'audience avec l'accord exprès de M. [N], demande à la cour, au visa des articles L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 146 du code de procédure civile et du barème indicatif d'invalidité accident du travail :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité de M. [N] à consolidation de l'accident de travail dont il a été victime le 16 décembre 2015 s'établit à 5% ;
- de dire que le taux d'incapacité de M. [N] s'établit à 0% en l'absence de séquelle indemnisable imputable à l'accident ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins d'apprécier le taux médical d'incapacité présenté par l'assuré à la date du 30 octobre 2017, date de consolidation de l'accident de travail du 16 décembre 2015 dont il a été victime ;
- de condamner M. [N] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 juillet 2022, M. [N] demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que le taux d'incapacité de M. [N] à la date de consolidation de son accident du travail du 16 décembre 2015 s'établit à 5 % ;
A titre infiniment subsidiaire,
- d'ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [N] ;
* décrire les lésions dont elle souffre ;
* fixer le taux d'IPP consécutif son accident du travail du 16 décembre 2015 par référence au barème médical indicatif d'invalidité accident du travail ;
- de dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale ;
En tout état de cause,
- de condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère estime, après avis de son médecin conseil, qu'à la date de consolidation, il est justifié de ne pas retenir d'IPP au regard de l'absence de séquelle indemnisable et de la présence d'un état pathologique antérieur indépendant et évoluant pour son propre compte. Ainsi, la caisse soutient que le taux de 5 % ne peut être attribué au sinistre mais uniquement à l'état antérieur, déjà indemnisé en 2012.
Pour sa part, M. [L] [N] fait valoir qu'au vu de la gêne qu'il ressent dans sa vie quotidienne, son taux d'incapacité a été justement apprécié par le tribunal judiciaire de Rennes.
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Il y a lieu de rappeler que le taux d'IPP doit être évalué en fonction de la situation au moment de la consolidation.
Le tableau indicatif du barème accident du travail prévoit en son chapitre 3.2 Rachis dorso-lombaire :
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de [G] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
En l'espèce, il est constant que M. [L] [N] a été victime le 30 décembre 2015, d'un accident du travail à la suite duquel il a présenté une lombosciatique L5 aigüe. La consolidation a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 30 octobre 2017, sans séquelles indemnisables. Il a repris le travail le 31 octobre 2017.
Dans son rapport du 25 septembre 2017, le médecin-conseil mentionne au titre des antécédents médicaux : un accident du travail du 31 août 2010 consolidé le 29 octobre 2012 lié à une lombosciatique gauche par hernies discales L4-L5 et L5-S1 ; lombalgies persistantes sur état antérieur (étroitesse canalaire préexistante), IP = 5 %' et en déduit qu'il existe un état antérieur susceptible d'interférer. Il a conclu à 'une absence de séquelle d'un traumatisme du rachis lombaire avec lombalgies et lombosciatique L5 gauche, sans déficit neurologique objectif. L'état antérieur évolue pour son propre compte.'
Le docteur [S], médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Rennes, a fait les constatations suivantes le 25 juin 2021 :
16.12.2015 : accident du travail : port de charge lourde brutalement - douleur lombaire - lombosciatique gauche par hernie discale L4 - L5 et L5 S1; IPP 5 %.
24.01.2017 : arthodèse L4 L5 pour récidive - algies ; nouvel accident du travail ou plutôt récidive de l'accident du travail initial
IPP 0%
Examen : homme 44 ans 173 cm 85 kg
- rachi lombaire très enraidi (arthrodèse)
- distance doigt-sol 80 cm
- inclinaison droite très limitée + rotation
- inclinaison gauche correcte + rotation
- (illisible) symétrique
Conclusions : limitation importante des articulaires du rachis lombo sacré opéré avec phénomènes dégénératifs post-opératoires
taux 5 %.'
Les termes de cette expertise ne permettent pas de vérifier que le médecin consultant s'est bien placé au jour de la consolidation, sans prendre en compte des événements postérieurs sans rapport avec l'accident du travail, objet du présent litige.
Le docteur [B], médecin-conseil de la caisse, a fait pour sa part les observations suivantes, le 17 septembre 2021 :
' il existe un état antérieur symptomatique antérieur à cet accident du travail: un accident du travail 31/08/2020 (sans doute plutôt 2010), consolidé le 29/10/2012 avec IP 5 % et un état pathologique relevant de la maladie. L'accident du travail du 16/12/2015 a consisté en un fait traumatique bénin qui a décompensé la symptomatologie lombaire et conduit à la prise en charge jusqu'à consolidation. L'état séquellaire a été évalué à 5 % lors de l'examen clinique du 05/09/2017 par le médecin conseil et correspond au chapitre 3.2 du barème accident du travail : lombalgie sur état antérieur, la gêne fonctionnelle est qualifiée de discrète. A consolidation, ces 5 % de l'état séquellaire ne peut être attribué au sinistre mais à l'état antérieur, par ailleurs notamment déjà indemnisé en 2012.'
Compte tenu de ces différents avis non concordants s'agissant des séquelles à indemniser, il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire selon les modalités décrites au dispositif.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [H] [O] [M], unité de médecine hyperbare [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 7]
avec pour mission de :
- convoquer M. [L] [N] en lui indiquant qu' il peut se faire assister par son médecin traitant,
- aviser ce dernier et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l'expertise,
- procéder à l'examen clinique de M. [L] [N], prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant M. [L] [N] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- donner son avis sur le taux médical d'incapacité permanente partielle de M.[L] [N] en lien avec l'accident du travail du 30 décembre 2015 et ce, à la date de consolidation le 30 octobre 2017, en se référant au barème indicatif d'invalidité susvisé ; distinguer, s'il est possible, l'atteinte séquellaire résultant de l'accident du 31 août 2010 et celle résultant de l'accident du 16 décembre 2015 ; préciser en quoi, si les séquelles ne se superposent pas, l'accident du 16 décembre 2015 a aggravé les séquelles de l'accident du 31 août 2010 ;
Invite la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à faire toute diligence auprès du service médical pour que soit transmis à l'expert l'ensemble des éléments ou informations médicales en sa possession ;
- faire toutes observations utiles ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert devra adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère qui devra consigner la somme de 800 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires pour surveiller les opérations d'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
ORDONNE la radiation de la procédure ;
DIT qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT