Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/13380 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDJS
[F] [V]
C/
CARSAT SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pascale PALANDRI
- CARSAT SUD-EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 20 Août 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03128.
APPELANTE
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Amandine QUEMA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [G] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2017, Mme [F] [V], née le 25 mai 1952, a formé une demande d'attribution de l'allocation de soutien aux personnes âgées (ASPA) auprès de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est.
Par décision en date du 3 avril 2019, la CARSAT du Sud-Est lui a cependant opposé un refus d'attribution au 1er septembre 2017, au motif qu'elle percevait des ressources mensuelles et afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance mentionnée dans sa demande, supérieures au plafond de 803,20 euros tel que fixé à la date du 1er avril 2017.
Par courrier du 27 mai 2019, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête expédiée le 16 septembre 2019, en présence d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, Mme [V] a porté son recours devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement en date du 20 août 2021, notifié le 26 août suivant, le tribunal l'a déboutée de son recours à l'encontre de la décision de la CARSAT lui refusant l'ASPA, l'a dite irrecevable dans ses autres demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour reçue le 20 septembre 2021, Mme [V] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite de la cour de céans de :
- infirmer le jugement rendu le 20 août 2021 en ce qu'il l'a déboutée de son recours contre la décision de la CARSAT du Sud-Est,
- infirmer ce même jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de l'organisme de sécurité sociale,
- enjoindre ce dernier à lui octroyer le bénéfice de l'ASPA rétroactivement pour le 1er avril 2018,
- condamner la CARSAT du Sud-Est à lui verser une somme de 7.630,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2018 au titre des rappels de l'ASPA,
- condamner la CARSAT du Sud-Est à lui verser une somme de 2.000,00 euros au titre de dommages-intérêts,
- condamner la CARSAT du Sud-Est à lui verser une somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CARSAT du Sud-Est aux dépens.
Par conclusions visées au greffe à l'audience et oralement soutenues, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires adverses, de condamner l'appelante à lui verser 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Sur le droit à l'allocation de soutien aux personnes âgées
Au soutien de sa demande, l'appelante expose en substance que:
- les services de la CARSAT lui avait conseillée d'effectuer sa demande plusieurs mois en avance afin qu'elle soit traitée en temps utiles,
- l'analyse de ses ressources n'a pas été réalisée sur les bonnes périodes puisqu'elle est entrée en jouissance de l'ensemble de ses retraites au 1er avril 2018,
- conformément aux dispositions de l'article R. 815-2-1 du code de la sécurité sociale, l'ASPA ne peut être versée avant la date d'entrée en jouissance de sorte que sa demande aurait dû être instruite en tenant compte de ses ressources perçues en janvier, février et mars 2018,
- en outre et en conséquence, la CARSAT aurait dû tenir compte du nouveau plafond entré en vigueur le 1er avril 2018, conformément aux dispositions de l'article D. 815-1 du code de la sécurité sociale,
- elle perçoit mensuellement la somme totale de 705,61 euros, de sorte qu'elle est éligible à l'ASPA,
- conformément aux dispositions de l'article L.815-9 précité, l'allocation est réduite à due concurrence des ressources perçues, de sorte qu'elle est en droit de solliciter la somme totale de 7.630,31 euros au titre des arriérés d'ASPA non perçus.
L'intimée réplique que la date fixée d'entrée en jouissance de l'ASPA ne peut être que le 1er septembre 2017 et que les ressources de l'appelante à cette date dépassaient le plafond en vigueur pour qu'elle lui soit accordée. Elle ajoute que, quand bien même la date d'entrée en jouissance retenue serait le 1er avril 2018, l'ensemble de ses ressources sur les trois mois précédents dépassait également le plafond fixé à cette date.
Sur ce:
Selon l'article L 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
L'article R 815-1 du même code précise que l'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans.
Il est abaissé à l'âge de 62 ans pour les personnes bénéficiant d'un taux d'incapacité permanente partielle de 50%, ou déclarées inaptes au travail, ou les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique,
les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée, les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ou les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.
Par ailleurs, l'article R 815-2-1 du même code précise qu' en application de l'article L. 815-5 l'allocataire ne peut bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de cette allocation, il en apporte la preuve par tous moyens. L'allocation est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.
Selon l'article R 915-29 du code de la sécurité sociale, les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9.
En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci.
Lorsque le foyer est constitué d'une seule personne, les revenus professionnels du demandeur ou bénéficiaire pris en compte font l'objet d'un abattement forfaitaire égal à 0,9 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale mentionnée à l'article L. 3232-3 du code du travail, en vigueur au 1er janvier de l'année. Cet abattement est égal à 1,5 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale et porte sur les revenus professionnels du foyer lorsque le ou les demandeurs ou allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9, l'allocation est néanmoins servie lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date d'entrée en jouissance.
S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-9 et à l'article R. 815-28.
Il appartient à l'appelante de démontrer les faits nécessaires au soutien de sa contestation du refus d'octroi de l'ASPA.
En l'espèce, si la demande d'ASPA a été formée par l'appelante le 8 août 2017, il est acquis au regard des pièces versées aux débats qu'elle a perçu de la CARSAT une retraite personnelle à la date du 1er avril 2018. L'intimée, qui a répondu défavorablement à la demande d'ASPA le 3 avril 2019, ne pouvait alors ignorer que Mme [V] avait demandé la liquidation de ses droits à la retraite au 1er avril 2018 et que la date de prise d'effet de l'ASPA ne pouvait donc être antérieure à cette date.
En conséquence, les ressources à prendre en considération sont celles des trois mois précédant le 1er avril 2018 et le plafond à retenir, celui de 9 998,40 euros annuel pour une personne seule tel que le fixe l'article D 815-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 1er avril 2018.
L'appelante soutient avoir perçu sur cette période, mensuellement :
- 71, 11 euros au titre de la pension de réversion versée par la caisse de prévoyance et de retraite de la [3];
- 430, 72 euros de retraite personnelle et de pension de réversion versées par la CARSA
- 114,15 euros au titre de la rente AT/MP versée par la caisse primaire d'assurance maladie
- 84,49 euros au titre de la retraite complémentaire ARRCO
- 3,53 euros de retraite personnelle de la sécurité sociale des indépendants
- 1,61 euros de retraite personnelle de la mutualité sociale agricole,
soit un total de 705,61 euros.
L'intimée estime pour sa part que les revenus perçus par l'appelante doivent se calculer comme suit:
- allocations de chômage: 714,30 euros en moyenne sur les trois mois précédant la demande;
- retraite personnelle assortie de la majoration du minimum contributif, retraite de réversion, majoration pour enfants CARSAT: 663,64 euros
- retraite de réversion et majoration pour enfants mutualité sociale agricole : 1,76 euros
- retraite de réversion et majoration pour enfants [3]: 74,09 euros
- retraite personnelle et majoration enfants RSI : 13,10 euros
- retraite complémentaire ARRCO: 83,99 euros
- retraite complémentaire RCI: 1 euro
- rente AT: 115, 74 euros
soit un total de 1 667,62 euros.
L'appelante, à qui incombe la charge de la preuve, omet de prendre en compte les allocations chômage perçues avant le 1er avril 2018 et ne justifie pas, par ailleurs, suffisamment de ses ressources perçues dans les trois mois avant le 1er avril 2018, puisque l'ensemble de ses pensions de retraite de base et complémentaires n'ont été versées qu'à compter de cette date, l'avis d'imposition 2019 qui porte sur l'ensemble des revenus de l'année civile 2018 étant impropre à en déterminer les montants avec précision. Les pièces produites par la CARSAT sont également sans emport sur la détermination des revenus précis de l'appelante sur la période considérée.
En conséquence, faute d'étayer par des faits suffisamment précis sa contestation du refus de l'ASPA à la date du 1er avril 2018, elle sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts
L'appelante reproche à la CARSATsa résistance abusive qui l'a placée selon elle dans une situation financière intenable avec seulement 700,00 euros pour seules ressources.
Elle ajoute qu'au contraire des allégations de la partie adverse selon lesquelles le minimum contributif a été rétabli et un rappel effectué, elle n'a pas perçu les sommes indiquées de 7.977,84 euros.
L'intimée conteste pour sa part avoir commis une quelconque faute dans la gestion du dossier de Mme [V] et soulève par ailleurs que le moyen tiré du manquement au versement du minimum contributif est sans objet, le litige portant uniquement sur le refus de versement de l'ASPA.
Sur ce:
Aux termes de l'article 1240 du code civil, il appartient à quiconque s'en prévaut de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l'espèce, l'appelante échoue à démontrer la commission par la caisse d'une quelconque faute dans la gestion de son dossier et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Succombant, [F] [V] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande 700 à laquelle elle ne peut prétendre.
L'équite ne commande pas en revanche de la condamner à verser une quelconque somme à la CARSAT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute [F] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne [F] [V] aux dépens d'appel ;
Déboute la CARSAT du Sud est de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président