Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00498 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4NO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2019F00696
APPELANT
M. [B] [I]
Demeurant[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Taftan SANJABI, avocat au barreau de MELUN, toque : M94
INTIMEE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président,
M. Vincent BRAUD, Président,
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 29 octobre 2020 qui, sur l'assignation délivrée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France le 29 août 2019 à M. [B] [I] et à Mme [C] [D] en exécution de leurs engagements de cautions - dans la limite de 227 500 euros chacun, des obligations de la société par action simplifiée Gitter à laquelle elle avait consenti, par acte du 16 octobre 2010, un prêt de 350 000 euros et a qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 octobre 2016, qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté les demandes en paiement de la Caisse d'Epargne à l'égard de Mme [C] [D] à raison de la disproportion de son cautionnement,
- condamné M. [B] [I] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 108 392,78 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7,10 % à compter du 11 avril 2019, et avec capitalisation des intérêts à compter de cette même date,
- rejeté la demande de délai de paiement de M. [I],
- condamné M. [B] [I] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de mensualité civile ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [I] le 30 décembre 2020 ;
Vu les seules conclusions de M. [B] [I] du 30 mars 2021 qui fait valoir que le cautionnement était disproportionné au moment de sa souscription au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation, qu'il n'était pas en mesure de faire face à ses obligations au moment où il a été appelé, que la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnel est encourue dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a fait l'objet, en sa qualité de caution, d'une information annuelle, de sorte qu'il demande l'infirmation du jugement et à la cour de :
'- Au fond et à titre principal :
-Dire que la disproportion entre les ressources et biens de Monsieur [B] [I] et ses engagements de caution au moment de leurs souscriptions et au moment de l'appel des cautions, est établie.
PAR CONSÉQUENT :
-Décharger Monsieur [B] [I] de tous ses engagements en qualité de caution au titre du prêt consenti par la CAISSE D'EPARGNE à la SAS GITTER en date du 10 mai 2012 et ce, pour un montant de 108.393,78 euros chacun.
-Dire en tout état de cause et s'agissant des cautions de Monsieur [B] [I] que la disproportion au visa des articles L 341-4 du Code de la Consommation et L.511-6 du Code Monétaire et Financier est établie, décharger par conséquent ces derniers de toutes somme pouvant être due à LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE.
Subsidiairement :
- Si par impossible le Tribunal considérait que Monsieur [B] [I] ne pourrait être déchargés de ses engagements de caution à l'égard de LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE,
-Dire que LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE sera déchue de tout intérêt légal ou conventionnel sur les sommes dues par les cautions pour les concours consentis à la SAS GITTER au titre des dispositions de l'article 2293 alinéa 2.
-Ordonner à LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE de fixer sa créance en procédant à l'extourne de tout intérêt, frais et commissions d'interventions sur les sommes allant au-delà du montant de l'autorisation accordée.
-Allouer à Monsieur [B] [I] les plus larges délais de paiement soit pour une durée de 24 mois en vertu des dispositions de l'article 1241-1 du Code Civil.
-Condamner LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile aux entiers dépens' ;
Vu les seules conclusions en date du 15 juin 2021 la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France qui résiste à toutes ces demandes, sollicite la confirmation du jugement et l'obtention d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 septembre 2022 ;
MOTIFS
Il ressort de l'article L.341-4 du code de la consommation, devenu L.332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
La banque n'a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
M. [I], président de la société par action simplifiée Gitter s'est porté caution des obligations de celle-ci issues du prêt consenti par la Caisse d'Epargne par acte en date du 16 octobre 2010 dans la limite de la somme de 227 500 euros et pour une durée de 114 mois.
M. [I] a certifié sincère une fiche de patrimoine personnel datée du 8 avril 2009 de laquelle il résulte que, né en 1960 et entretenant une vie maritale avec trois enfants à charge, il a pour revenus la somme de 38 000 euros annuels provenant de son activité de créateur d'entreprise, outre la somme de 5 500 euros de revenus fonciers provenant de la mise en location d'un appartement à [Localité 4] acquis sous le régime de la loi Robien, qu'il est propriétaire de sa résidence principale sise à [Localité 5], acquise en avril 1996, estimée à la somme de 600 000 euros, de l'appartement de [Localité 4], acquis en avril 2004, estimé à la somme de 200 000 euros, les rubriques consacrées à l'endettement personnel et aux cautions consenties étant barrées.
M. [I], qui ne conteste pas avoir renseigné cette fiche de patrimoine, fait valoir qu'il est soumis à plusieurs autres obligations en qualité de caution.
Toutefois, il y a lieu d'observer :
- qu'il ne peut être tenu compte du cautionnement de la somme de 22 424,37 euros arrêté au 29 janvier 2015 invoqué puisque l'engagement est postérieur à celui litigieux comme étant daté du 10 mai 2012,
- qu'il en est de même du cautionnement de la facilité de caisse datée du 30 septembre 2014,
- que M. [I] ne peut utilement invoquer la charge du prêt immobilier consenti par le Crédit foncier de France pour l'acquisition du bien de [Localité 4] puisqu'il n'a pas mentionné cette dette dans la fiche de renseignement et a expressément barré la rubrique 'montant hypothéqué' figurant en bout de ligne des biens immobiliers.
En revanche, la Caisse d'Epargne ne pouvait ignorer que par acte notarié en date du 13 octobre 2010 la SCI Majulo dont M. [I] était le gérant, avait acquis des biens immobiliers en l'état futur d'achèvement à usage de commerce pour la société Gitter, pour un prix de 714 045 euros HT et 853 997,82 TTC financés par la banque au moyen d'un prêt de 583 388 euros et cautionné par M. [I] à hauteur de 50 % de l'encours du prêt majoré de 30 % soit dans la limite de la somme de 379 202, 20 euros.
Mais, même à tenir compte de ce cautionnement, antérieur puisque daté du 13 octobre 2010 et lié au cautionnement litigieux puisqu'il s'agissait de financer la SCI qui permettrait l'exploitation des murs par la société Gitter, la valeur nette déclarée des biens immobiliers déclarés par M. [I], soit 800 000 euros, ne conduit pas à considérer que l'engagement litigieux était manifestement disproportionné puisque le cumul des engagements de caution est porté à la somme de 606 702,20 euros.
A supposer même qu'il soit tenu compte du prêt qui a servi à financer l'appartement de Carcassonne - le capital restant dû étant de 121 920 euros à la date du cautionnement - en considérant qu'une acquisition sous le régime de la loi Robien mentionnée dans la fiche est nécessairement faite au moyen d'un emprunt, le cautionnement litigieux ne serait toujours pas manifestement disproportionné d'autant qu'il y a lieu également de tenir compte de la valeur des parts de M. [I] tant dans la société Gitter que dans la SCI Majulo étant observé qu'il ressort de l'acte notarié précité du 13 octobre 2010 que le prêt ne finançait que partiellement le bien à construire et que M. [I] s'était engagée à apporter la somme de 137 000 euros en compte courant dans la société.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la disproportion.
Le tribunal n'a pas statué sur la demande de déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution en vertu des articles 2293 du code civil et L.313-22 du code monétaire et financier.
Les copies de lettres simples produites par la banque ne démontrent pas l'envoi des informations annuelles à la caution, de sorte qu'il y a lieu de déchoir la Caisse d'Epargne de son droit aux intérêts conventionnels.
Il doit être précisé que la banque poursuit le recouvrement de sa créance auprès de M. [I] dans la limite de 50 % de l'encours puisque le contrat de prêt le stipulait ainsi.
Il résulte du tableau d'amortissement, des décomptes et de la déclaration de créance du 30 septembre 2014 et des mentions non contestées du jugement qu'avant la date du 10 octobre 2014, le capital restant dû - étant observé qu'il n'y avait pas d'échéances d'impayées - était de 187 513,45 euros, qu'un paiement est intervenu dans la cadre de la liquidation judiciaire de la société Gitter à hauteur de la somme de 50 000 euros le 9 avril 2019, que la banque sollicite les intérêts depuis la mise en demeure de M. [I] du 11 avril 2019, de sorte que la dette de ce dernier doit être fixée à la somme de ((187 513,45 - 50 000)/2) = 68 756,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019, avec capitalisation des intérêts à compter de cette date.
M. [I], qui n'objective pas sa situation financière récente et a été mis en demeure il y a plus de trois ans, ne justifie pas devoir bénéficier de délais de paiement.
Il y a lieu de condamner M. [I], qui succombe en l'essentiel de ses demandes aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Caisse d'Epargne une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
RÉFORME le jugement entrepris et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [B] [I] de sa demande tendant à voir déclarer son engagement de caution manifestement disproportionné ;
DÉCHOIT la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France de son droit aux intérêts conventionnels ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [B] [I] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France la somme de 68 756,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019, avec capitalisation des intérêts à compter de cette date ;
DÉBOUTE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France du surplus de ses demandes et confirme le jugement en ce qu'il a débouté de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [B] [I] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [I] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Michèle Sola, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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