Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 439
Rôle N° RG 21/08921 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUNF
S.A. ACM IARD
C/
[J] [I]
[P] [V] EPOUSE [O] épouse [O]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
Mutuelle MSA PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Etienne ABEILLE
Me Caroline CAUSSE
Me Mireille MOUREN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 19 mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/06102.
APPELANTE
S.A. ACM IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [P] [V] épouse [O]
intervient en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [U] [O] née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 12] et demeurant à la même adresse
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES - FGAO, Pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 9] et élisant domicile en sa délégation sis [Adresse 6]
représentée par Me Mireille MOUREN de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mutuelle MSA PROVENCE AZUR
prise en la personne de son Directeur en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que sa fille, [U] [O], née le [Date naissance 8] 2010, a été mordue par un chien appartenant à M. [J] [I] qui le promenait sans le tenir en laisse, Mme [P] [V] épouse [O], agissant en qualité de représentante légale de sa fille, a assigné la société anonyme (SA) ACM Iard et la caisse mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur, par actes d'huissier en date des 13 et 16 décembre 2019, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de voir ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale et d'obtenir une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2020, Mme [V] épouse [O], ès qualités, a assigné M. [I] et le fonds de garantie des assurances de dommages obligatoire (FGAO) aux mêmes fins.
Par acte d'huissier en date du 30 édcembre 2020, M. [I] a dénoncé la procédure à la société ACM Iard afin notamment que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables et qu'elle garantisse toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnance réputée contradictoire (non comparution de la MSA Provence Azur) en date du 19 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné la jonction des trois instances susvisées ;
- donné acte au FGAO de son intervention volontaire à l'instance ;
- prononcé sa mise hors de cause ;
- ordonné une expertise médicale de [U] [O] en commettant pour y procéder le docteur
Corinne Halfon-Laure ;
- condamné pour le compte de qui il appartiendra la société ACM Iard à verser à Mme [V] épouse [O], ès qualités, une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de sa fille ;
- condamné pour le compte de qui il appartiendra la société ACM Iard à verser à Mme [V] épouse [O], ès qualités, une somme de 800 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné cetet dernière aux dépens du référé ;
- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la MSA Provence Azur.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 juin 2021, la société ACM Iard a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction, donné acte au FGAO de son intervention volontaire et déclaré la décision commune et opposable à la MSA Provence Azur.
Par dernières conclusions transmises le 11 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ACM Iard sollicite de la cour qu'elle :
- ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 avril 2022 ;
- déclare recevables ses conclusions ;
- réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction, donné acte au FGAO de son intervention volontaire et déclaré la décision commune et opposable à la MSA Provence Azur ;
- statuant à nouveau ;
- dise et juge que le contrat numéro BO 6007315 souscrit par M. [I] auprès des ACM pour les besoins de son activité professionnelle n'est pas mobilisable ;
- dise et juge que le contrat numéro BQ 6053338 souscrit par ce dernier auprès des ACM a été résilié le 28 janvier 2016 ;
- déclare que la garantie de la société ACM Iard n'est pas mobilisable ;
- la mette hors de cause ;
- en tout état de cause, dise et juge n'y avoir lieu à référé au regard des contestations sérieuses soulevées dans les motifs des présentes ;
- déboute M. [I], Mme [V] épouse [O], ès qualités, et le FGAO de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- condamne M. [I] ou tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne ce dernier aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose que M. [I] a souscrit deux contrats d'assurance bien distincts auprès d'elle, à savoir l'un garantissant son activité professionnelle de boulangerie portant le numéro BO6007315 et l'autre garantissant sa responsabilité civile personnelle portant le numéro BQ6053338. Elle insiste sur le fait que ce deuxième contrat a été résilié le 28 janvier 2016 pour non paiement des cotisations, soit avant le sinistre survenu le 9 mars 2016. Elle indique avoir respecté la procédure résultant des dispositions de l'article R 113-3 du code des assurances en adressant à M. [I] une lettre recommandée sans accusé de réception le 17 décembre 2015, faisant observer qu'un avis de réception n'est aucunement exigé. Elle relève également que ce courrier rappelle les dispositions de l'article L 113-3 dumême code, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une simple mise en demeure mais bien d'un courrier de résiliation. Elle sollicite donc sa mise hors de cause.
Par dernières conclusions transmises le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant ;
- condamne la société ACM Iard au paiement d'une somme de1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Il expose n'avoir jamais reçu les courriers auxquels se réfère la société ACM Iard pour justifier de la résiliation de son contrat d'assurance souscrit le 5 novembre 2014, et en l'occurrence les courriers datés des 17 décembre 2015 et 4 janvier 2016. Il relève que ces courriers n'ont pas été adressés en la forme recommandée et que la preuve de leur réception n'est pas rapportée. Par ailleurs, il soutient que le courrier qui aurait été adressé le 17 décembre 2015 en la forme recommandée sans accusé de réception n'est pas un courrier de résiliation mais une simple mise en demeure. Il relève enfin, qu'aucun courrier constatant la résiliation à la date du 4 janvier 2016 n'est produit. Il estime donc que la société ACM Iard ne doit pas être mise hors de cause.
Par dernières conclusions transmises le 29 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le FGAO sollicite de la cour qu'elle :
- confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- constate que les faits sont caractérisés par l'agression d'une fillette par un chien non errant appartenant à M. [I] et non tenu en laisse ;
- dise et juge que les faits ne permettant pas la prise en charge du préjduice subi par le FGAO ;
- le mette hors de cause ;
- déboute la société ACM Iard de toutes ses demandes ;
- statue ce que de droit sur les dépens d'appel.
Il expose ne pouvoir indemniser les victimes que si les dommages résultent d'un accident de la circulation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les blessures en cause résultent de l'agression de la victime par un chien appartenant à M. [I]. Il insiste sur le fait que l'absence éventuelle d'assurance du propriétaire du chien ne peut entraîner la prise en charge des conséquences de l'agression par le FGAO.
Par dernières conclusions transmises le 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] épouse [O], ès qualités, sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
- désigne tel médecin expert avec mission habituelle en matière de préjudice corporel ;
à titre principal, dans le cas où il ne serait pas fait droit aux demandes de la société ACM Iard;
- condamne la société ACM Iard pour le compte de qui il appartiendra au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par sa fille;
- condamne cette dernière au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne cette dernière aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Arielle Benhaim, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, dans le cas où il serait fait droit aux demandes de la société ACM Iard;
- condamne M. [I] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par sa fille;
- condamne M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Arielle Benhaim, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle expose que le droit à indemnisation de sa fille est incontestable sur le fondement de l'article 1243 du code civil s'agissant d'une morsure de chien dont le propriétaire reconnaît la matérialité. Elle souligne qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'exception de garantie soulevée par la société ACM Iard et que, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction du fond sur ce point, la contestation soulevée sur la garantie ne fait pas obstacle à la condamnation de l'assureur à exécuter son obligation de payer aux victimes, pour le compte de qui il appartiendra, la somme qui leur est allouée par la juridiction des référés et ce, en application des dispositions combinées des articles L 211-20 et R 421-9 du code des assurances. En tout état de cause, elle souligne que la société ACM Iard n'a pas respecté la procédure de résiliation prévue par les articles L 113-3 et R 113-3 du code des assurances, pas plus que la procédure résultant des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [I] en cas de retard dans le paiement des cotisations et ce, en n'adressant pas les différentes mises en demeure requises par lettres recommandées. Enfin, et dans le cas où la cour estimerait que la garantie de la société ACM Iard n'est pas mobilisable, elle demande à ce que M. [I] soit condamné à prendre ne charge les conséquences indemnitaires du préjudice subi par sa fille.
Régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel à personne morale le 30 juin 2021 et des conclusions de l'appelante à personne morale le 16 juille 2021, la MSA Provence Azur n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur la recevabilité des conclusions transmises les 5 et 11 avril 2022
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Il est admis que des conclusions sont irrecevables lorsqu'elles ont été transmises le jour de l'ordonnance de clôture, mais également la veille, dès lors que la date de clôture de l'instruction a été communiquée à l'avance.
L'article 803 du code de procédure civile, dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
En l'espèce, il apparaît que l'appelante a transmis ses dernières conclusions le 11 avril 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, en réponse à des conclusions transmises par l'un des intimés, M. [I], le 5 avril 2022, soit la veille de la clôture de l'instruction.
Or, dès lors que cette date a été communiquée le 13 septembre 2021, par un avis de ré-audiencement reportant la date de clôture initialement fixée au 12 janvier 2022, les conclusions transmises par M. [I] la veille de l'ordonnance de clôture doivent être également considérées comme étant tardives.
Il reste que la société ACM Iard et M. [I], qui ont comparu à l'audience, ne s'opposent pas à la révocation de l'ordonnance de clôture afin que leurs dernières conclusions soient prises en compte par la cour tandis que les autres intimés, qui n'ont pas comparu à l'audience, n'ont transmis aucun courrier afin d'en solliciter le rejet en s'opposant à la révocation de l'ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture et de dire que l'affaire est en état d'être jugée.
Sur la mise hors de cause du FGAO
Il résulte de l'article L 421-1 du code des assurances que le FGAO indemnise, à certaines conditions, les victimes de dommages nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule. Il intervient quand le responsable de l'accident ou son assureur ne peuvent indemniser la victime. Tel est le cas si le responsable de l'accident n'est pas identifié, s'il n'est pas assuré ou si son assureur est insolvable. Il n'intervient également que si l'accident est survenu sur une voie de circulation publique en France ou dans l'espace économique européen et que l'accident de la circulation a été causé soit par un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur circulant sur la voie publique, soit par une personne circulant sur la voie publique avec ou sans engin, soit par des animaux domestiques ou sauvages.
En l'occurrence, s'il n'est pas contesté que le chien appartenant à M. [I] est à l'origine des dommages subis par [U] [O] le 9 mars 2016, il n'est aucunement question de dommages nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule qui aurait été causé par le chien de M. [I].
C'est donc à juste titre que le juge de première instance a mis hors de cause le FGAO.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la mise hors de cause de la société ACM Iard
Sans remettre en cause la souscription auprès d'elle par M. [I] d'une assurance le garantissant contre les risques de responsabilité civile, la société ACM Iard sollicite sa mise hors de cause au motif que ce contrat était résilié au moment de l'accident.
Or, dès lors que la société ACM Iard reconnaît l'existence d'un contrat de nature à garantir M. [I] contre les conséquences dommageables résultant de l'accident survenu au préjudice de [U] [O], le bien-fondé de cette demande de mise hors de cause doit être appréciée suivant les demandes d'expertise et de provision formées par Mme [V] épouse [O] qui requièrent des conditions d'application différentes.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal dressé par le commissariat de police de [Localité 12] le 9 mars 2016, qu'alors même que [U] [O], alors âgée de 5 ans, était en sortie randonnée organisée par un centre de loisirs avec d'autres enfants encadrés par des éducateurs, le chien Loris de race bull terrier appartenant à M. [I] lui a sauté dessus avant de l'attraper au niveau de ses cheveux, étant précisé que M. [I] déclare, dans son audition, que son chien était en promenade avec sa mère, qu'il n'était pas tenu en laisse au moment des faits et, qu'étant âgé de 9 mois, il voulait jouer.
Le certificat médical initial dressé le 9 mars 2016 constate une double mentrissure sur la joue droite de l'enfant, une égratignure au niveau de son menton, une égratignure au niveau de l'arcade sourcillière de l'oeil gauche et une érafflure du cuir chevelu.
Il est acquis que ces blessures sont compatibles avec des morsures de chien.
A l'examen des autres pièces médicales produites, il apparaît qu'un traitement médicamenteux a été prescrit, que l'enfant a été dans un état de choc émotionnel après son agression et qu'elle a été suivie par un psychologue.
En l'état de ces éléments, la responsabilité qu'entend exercer Mme [V] épouse [O] à l'encontre de M. [I] sur le fondement de l'article 1243 du code civil, qui énonce que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé, n'est manifestement pas vouée à l'échec.
De plus, dès lors que ces élémens caractérisent un préjudice corporel consécutif aux faits du 9 mars 2016, et à tout le moins des souffrances endurées, seule une expertise médicale pourra permettre une indemnisation poste par poste selon la nature des préjudices subis et la date de consolidation après un examen par l'expert de la victime et des pièces médicales qui lui seront soumises.
L'expertise judiciaire étant nécessaire à la solution du litige portant sur l'indemnisation du préjudice corporel de [U] [O], Mme [V] épouse [O] justifie d'un motif légitime à la voir ordonner.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Il reste que la société ACM Iard, qui conteste être tenue de garanti M. [I] au regard de la résiliation de son contrat d'assurance qui serait survenue avant les faits du 9 mars 2016, sollicite sa mise hors de cause dans le cadre des opérations d'expertise.
Or, dès lors qu'il suffit pour le demandeur à une mesure d'instruction in futurum d'établir la possibilité de garantie par un assureur, Mme [V] épouse [O], ès qualités, n'a pas à démontrer, au stade du référé-expertise, que le contrat d'assurance liant M. [I] à la société ACM Iard, dont l'existence avant les faits n'est pas contestée, donnera nécessairement lieu à garantie, la discussion relative à l'absence de contrat au moment des faits par suite de sa résiliation qui oppose M. [I] et son assureur relevant du juge du fond.
Il en résulte qu'il ne peut être fait droit, au stade du référé-expertise, à la demande de mise hors de cause de la société ACM Iard.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la société ACM Iard dans la cause.
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, Mme [V] épouse [O], ès qualités, fonde sa demande de provision sur les dispositions de l'article 1243 du code civil, étant rappelé que la présomption de responsabilité instaurée par ce texte découle de la garde de l'animal. Elle ne cède que devant la preuve d'un cas de force majeure, du fait d'un tiers ou de la faute de la victime si elle a contribué, en même temps que le fait de l'animal, au préjudice.
Il résulte de ce qui précède que le fait pour [U] [O] d'avoir été blessée par le chien de race bull terrier appartenant à M. [I] ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
Dans ces conditions, la demande de provision formée par Mme [V] épouse [O], ès qualités, est fondée en son principe comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
Par ailleurs, les éléments médicaux susvisés, qui font état de plusieurs égratignures mais également d'un choc émotionnel subi par l'enfant nécessitant un suivi psychologique, conduisent à considérer que la provision à valoir sur les différents postes de préjudice corporel de l'enfant, et en particulier sur les souffrances endurées, ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 2 500 euros, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Il reste que la société ACM Iard, à l'égard de laquelle Mme [V] épouse [O], ès qualités, exerce, à titre principal, une action directe en tant qu'assureur du responsable du dommage, oppose une absence de garantie au moment des faits par suite de la résiliation du contrat d'assurance garantissant M. [I] contre les risques de responsabilité civile.
Il n'est pas contesté que M. [I] a souscrit auprès de la société ACM Iard plusieurs contrats d'assurance, et en particulier le contrat habitation portant le numéro BQ6053338 signé le 5 novembre 2014 le garantissant contre les risques de responsabilité civile.
Afin d'établir la résiliation de ce contrat le 6 janvier 2016, soit avant les faits survenus le 9 mars 2016, la société ACM Iard se prévaut d'un courrier en date du 17 décembre 2015, ayant pour objet une échéance impayée en date du 5 décembre 2015 conernant le contrat n° BQ6053338, aux termes duquel elle informe M. [I], qu'à défaut de paiement avant 30 jours à compter de la présente, les garanties de son contrat se trouveront suspendues à cette date en application de l'article L 113-3 du code des assurances dont elle rappelle les termes dans son courrier et, dix jours plus tard, en l'absence de paiement de la prime due, le contrat sera résilié sans préavis et toute fraction de prime restée impayée à la date de résiliation pourra être recouvrée par voie judiciaire.
Elle justifie avoir adressé ce courrier en recommandé le 17 décembre 2015 sans accusé de réception.
Ce faisant, la société ACM Iard invoque, non pas une exception de garantie légale ou contractuelle, mais une absence de contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile de M. [I] au moment des faits.
De plus,les dommages subis par [U] [O] ne sont pas nés d'un accident de la circulation qui aurait causé par le chien de M. [I] mais par le comportement de ce chien.
Mme [V] épouse [O], ès qualités, n'est donc pas fondée, à se prévaloir des dispositions combinées des articles L 211-20 et R 241-9 du code des assurances qui ne sont applicables qu'en matière d'assurances obligatoires des véhicules terrestres à moteur aux termes desquelles il résulte que, l'assureur qui invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, est tenu de satisfaire aux dispositions des articles L 211-9 à L 211-17 en indemnisant la victime pour le compte de qui il appartiendra.
Dans le cas d'une assurance non obligatoire garantissant la responsabilité civile, le débat relatif à la résiliation du contrat d'assurance entre la société ACM Iard et M. [I] peut constituer une contestation sérieuse s'opposant à la condamnation de cet assureur au paiement de l'indemnité provisionnelle.
A la lecture des articles L 113-3 et R 113-1, il apparaît qu'à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que 30 jours après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours susvisé. La mise en demeure ainsi prévue résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, où à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.
Si Mme [V] épouse [O], ès qualités, et M. [I] font grief à la société ACM Iard de ne pas démontrer que la lettre de mise en demeure a effectivement été reçue par M. [I], en l'absence de tout accusé de réception, il ne résulte pas des articles susvisés, avec l'évidence requise en référé, que la mise en demeure que doit adresser l'assureur résulte nécessairement de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, étant relevé que l'assureur justifie avoir envoyé la lettre recommandée sans accusé de réception le 17 décembre 2015.
De plus, si M. [I] reproche à la société ACM Iard de ne pas lui avoir adressé un courrier de résiliation, cette dernière a, dans la lettre recommandée de mise en demeure du 17 décembre 2015, informé expressément son assuré que la résiliation produira effet sans préavis à l'issue du délai légal, étant relevé, là encore, que les articles susvisés n'apparaissent pas exiger, avec l'évidence requise en référé, l'envoi d'un courrier de résiliation après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure sans accusé de réception resté sans effet.
Il s'ensuit que l'obligation de la société ACM Iard de garantir les dommages causés à [U] [O] se heurte à une contestation sérieuse tenant à la procédure de résiliation entreprise par l'assureur pour défaut de paiement de l'échéance du 5 décembre 2015 par lettre recommandée de mise en demeure envoyée le 17 décembre 2015, à la suite de quoi la résiliation pourrait avoir produit effet le 6 janvier 2016, soit avant la survenance des faits litigieux le 9 mars 2016, question qu'il appartiendra au juge du fond de trancher dans le cas où il serait saisi d'une telle demande comme excédant les pouvoirs du juge des référés.
Dans ces conditions, l'action directe exercée par Mme [V] épouse [O], ès qualités, à l'encontre de la société ACM Iard, en ce qu'il garantirait la responsabilité civile de M. [I] au moment des faits, est sérieusement contestable.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société ACM Iard, pour le compte de qui il appartiendra, à verser à Mme [V] épouse [O], ès qualités, la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de sa fille.
En revanche, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de [I] à l'égard de Mme [V] épouse [O], ès qualités, du fait des dommages causés par son chien est établie avec l'évidence requise devant le juge des référés et que Mme [V] épouse [O], ès qualités, justifie d'une créance provisionnelle d'indemnisation à valoir sur la réparation de son préjudice corporel d'un montant non sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande subsidiaire formée par Mme [V] épouse [O], ès qualités, de voir condamner M. [I] à lui verser la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de sa fille.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction.
Dès lors qu'il a été fait droit aux demandes d'expertise judiciaire et de provision sollicitées par Mme [V] épouse [O], ès qualités, mais que seul M. [I] a été condamné au paiement de la provision tandis que la société ACM Iard ne peut être considérée comme partie perdante à la mesure d'expertise, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société ACM Iard aux dépens et à verser à Mme [V] épouse [O], ès qualités, pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
En tant que partie tenue au paiement de la provision, M. [I] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Arielle Benhaim sur son affirmation de droit.
En outre, l'équité commande de le condamner à verser à Mme [V] épouse [O], ès qualités, la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des mêmes dispositions en faveur de la société ACM Iard et du FGAO.
M. [I] sera, quant à lui, débouté de sa demande formée sur le même fondement en tant que partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture et dit que l'affaire est en état d'être jugée ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- prononcé la mise hors de cause du fonds de garantie des assurances de dommages obligatoire;
- ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur la personne de [U] [O] ;
- alloué à Mme [P] [V] épouse [O], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [U] [O], une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de sa fille ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la SA ACM Iard de l'expertise médicale ordonnée sur la personne de [U] [O] ;
Déboute Mme [P] [V] épouse [O], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [U] [O], de sa demande de voir condamner la SA ACM Iard, pour le compte de qui il lui appartiendra, à lui verser la provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de sa fille ;
Condamne M. [J] [I] à verser à Mme [P] [V] épouse [O], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [U] [O], la provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de sa fille ;
Condamne M. [J] [I] à verser à Mme [P] [V] épouse [O], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [U] [O], la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute la SA ACM Iard de sa demande formée sur le même fondement ;
Déboute le fonds de garantie des assurances de dommages obligatoire de sa demande formée sur le même fondement ;
Déboute M. [J] [I] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [J] [I] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Arielle Benhaim sur son affirmation de droit.
La Greffière La Présidente