Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17925 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCY4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/02756
APPELANTES
Syndicat FÉDÉRATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE, SERVICES CFTC-CSFV
[Adresse 11]
[Localité 20]
Syndicat SN2A CFTC
[Adresse 11]
[Localité 20]
Représentés tous deux par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉES
Association POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Chabane
[Localité 21]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. MAAF ASSURANCES
Chabane
[Localité 21]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
Société MAAF ASSURANCES
Chabane
[Localité 21]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
Mutuelle MAAF SANTE
Chabane
[Localité 21]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. MAAF VIE
Chabane
[Localité 21]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
GIE ATLAS SERVICE ET DEVELOPPEMENT
Chabane
[Localité 21]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
GIE EURO SANTE GESTION
Chabane
[Localité 21]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
GIE EURODEM
Chabane
[Localité 21]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
G.I.E. EUROPAC
Chabane
[Localité 21]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
GIE EUROPEX
Chabane
[Localité 21]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
G.I.E. EUROVAD
Chabane
[Localité 21]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
GIE LOGISTIC
Chabane
[Localité 21]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
GIE RCDI
Chabane
[Localité 21]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 27]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
Société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 27]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 27]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. MMA VIE
[Adresse 4]
[Localité 27]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
Société DAS ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 10]
[Localité 27]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE
[Adresse 10]
[Localité 27]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
Syndicat FÉDÉRATION CGT DES SYNDICATS DE LA BANQUE ET DE L'
[Adresse 8]
[Localité 25]
Non représenté
Société ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
Syndicat NATIONAL DES SOCIETES D'ASSISTANCE SNSA
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
FÉDÉRATION CFDT BANQUES ET ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 20]
Représentée par Me Jean-Marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : R129
Syndicat FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE
[Adresse 14]
[Localité 19]
Non représenté
Syndicat FÉDÉRATION DE L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTO dite UNSA BANQUES ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 24]
Non représenté
Syndicat FÉDÉRATION CFE-CGC DE L'ASSURANCE ET DE L'ASSISTAN
[Adresse 12]
[Localité 18]
Non représenté
Syndicat FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ASSURANCE DITE FFA
[Adresse 7]
[Localité 18]
Non représenté
Syndicat CHAMBRE SYNDICALE DES COURTIERS D'ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 18]
Non représenté
Syndicat FRANÇAIS DU COURTAGE D'ASSURANCES PLANETE
[Adresse 3]
[Localité 17]
Non représenté
S.A. FIDELIA ASSISTANCE
[Adresse 9]
[Localité 22]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. GMF VIE
[Adresse 1]
[Localité 26]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. FIDELIA SERVICES
[Adresse 9]
[Localité 22]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
Société LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentée par Me Anne-bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- Par défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d'un accord collectif de groupe du 20 septembre 2018 signé entre les sociétés du groupe Covéa et les organisations syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC, CFTC (M. [Y] représentant la CFTC ayant signé) et l'UNSA, une unité économique et sociale (ci-après 'UES') intitulée UES Covéa a été reconnue.
Elle est composée des sociétés et groupements : Assurances Mutuelles de France, Assistance Protection Juridique, Fidelia Assistance, Fidelia Services, GMF Assurances, GMF Vie, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l'État et des services publics et assimilés, Téléassurances (qui depuis a été radiée le 20 septembre 2021 dans le cadre d'une fusion avec GMF Assurances), l'Association pour le Développement des Compétences, la MAAF Assurances mutuelle, la MAAF Assurances SA, la MAAF Santé, la MAAF Vie, le GIE Atlas Service et Développement, le GIE Euro Gestion Santé, le GIE Eurodem, le GIE Europac, le GIE Europex, le GIE Eurovad, le GIE Logistic, le GIE RCDI, la MMA Iard Assurances Mutuelles, la MMA Vie Assurances Mutuelles, la MMA Iard SA, la MMA Vie SA, la DAS Assurances Mutuelles et la DAS SA.
La CGT, organisation représentative au niveau de l'UES, n'a pas signé cet accord.
Le 7 novembre 2018, un « Accord collectif relatif au nouveau modèle de représentation du personnel et à ses moyens d'exercice au sein de l'UES COVEA » dit « Accord relatif à la représentation du personnel » a été signé entre les sociétés de l'UES Covéa et les syndicats CFDT, CFE-CGC et UNSA .
La CFTC n'a pas signé cet accord.
Aux termes de cet accord, l'UES Covéa a été découpée en trois établissements distincts nommés respectivement '[Localité 28]', '[Localité 27] 'et '[Localité 23]', entraînant la mise en place de trois comités sociaux et économiques d'établissement (ci-après 'CSE') outre un comité social et économique central d'entreprise (ci-après 'CSECE').
Toujours le 7 novembre 2018, un « Accord collectif relatif au nombre et à la composition des collèges électoraux pour l'élection des comités sociaux et économiques d'établissements et la mise en place du comité social et économique central » a été signé entre les sociétés de l'UES Covéa et l'ensemble des organisations syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC, CGT, UNSA et CFTC. M. [Y] représentant la CFTC a signé.
Par actes d'huissier des 27 et 28 février 2019, 1er, 5 et 7 mars 2019, la fédération des syndicats CFTC Commerces, Services et Force de Vente (ci-après 'CFTC-CSFV') et le syndicat SN2A- CFTC ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, les sociétés de UES Covéa listées ci-dessus, ainsi que la Fédération CGT des Syndicats de la Banque et de l'Assurance FSPBA-CGT, la Fédération CFDT Banque et Assurances, la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière, le Syndicat National des Sociétés d'assistance (SNSA), la fédération de l'Union Nationale des Syndicats Autonomes dite UNSA Banques Assurances, la fédération CFE-CGC de l'assurance et de l'assistance, la Fédération Française de l'Assurance dite FFA, la Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances dite CSCA et le Syndicat Français du Courtage d'Assurances Planète Courtier, aux fins d'annulation de l'article 2-1 de l'accord collectif du 7 novembre 2018 « l'accord relatif à la représentation du personnel » signé entre l'UES Covéa et les syndicats CFDT, CFE-CGC et l'UNSA.
Ils estimaient que l'inclusion des sociétés Fidelia Assistance et Fidelia Services au sein de l'établissement Le Mans et celle de la société Téléassurances (radiée depuis) au sein de l'établissement de [Localité 23] ne permettaient ni d'assurer la juste représentation des salariés de ces trois sociétés ni de calculer la représentativité des syndicats au niveau des branches concernées.
Par un jugement rendu le 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :
"- DÉCLARE prescrite l'action en nullité formée par actes d'huissier des 27, 28 février, 1er, 5 et 7 mars 2019 par la FÉDÉRATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) et le SYNDICAT SN2A-CFTC à l'encontre de l'article 2-1 de l'accord collectif du 7 novembre 2018 relatif à la représentation du personnel ;
- DÉCLARE irrecevable la demande de la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE aux fins d'annulation de l'article 2-1 de l'Accord relatif à la représentation du personnel du 07 novembre 2018 présentée par conclusions du 05 novembre 2019 ;
- CONDAMNE in solidum la FÉDÉRATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV), le SYNDICAT SN2A CFTC et la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 200 euros à chacune des sociétés et groupes composant l'UES COVEA (ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, Assistance Protection Juridique, FIDELIA Assistance, FIDELIA Services, GMF ASSURANCES, GMF Vie, GARANTIE MUTUELLE des fonctionnaires et employés de l'État et des services publics et assimilés, TÉLÉASSURANCES, Association pour le développement des Compétences, MAAF Assurances, MAAF Assurances SA, MAAF Santé, MAAF Vie, GIE ATLAS Service et Développement, GIE EURO GESTION SANTÉ, GIE EURODEM, GIE EUROPAC, GIE EUROPEX, GIE EUROVAD, GIE LOGISTIC, GIE RCDI, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, MMA VIE, DAS ASSURANCES MUTUELLES, SA DAS) ;
- CONDAMNE in solidum la FÉDÉRATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) et le SYNDICAT SN2A CFTC à payer à la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES et au SYNDICAT NATIONAL DES SOCIÉTÉS D'ASSISTANCE (SNSA) la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum la FÉDÉRATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV), le SYNDICAT SN2A CFTC et la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE aux entiers dépens ;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ».
La fédération CFTC-CSFV et le syndicat SN2A-CFTC ont interjeté appel par déclaration adressée au greffe le 2 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 octobre 2021, le syndicat SN2A-CFTC et la fédération CFTC-CSFV demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et de :
« Statuant à nouveau,
Vu l'article L.2262-14 du Code du travail,
- Juger l'action recevable,
Vu les articles L.2313-8, L.2312-8, L.2312-9 et L.2122-5 du Code du travail,
- Prononcer la nullité de l'article 2-1 de l'accord collectif relatif au nouveau modèle de représentation du personnel et à ses moyens d'exercice au sein de l'UES COVEA (dit « Accord
relatif à la représentation du personnel ») en date du 7 novembre 2018,
- Condamner solidairement les intimées au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 et en tous les dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 février 2022, l'UES Covéa demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL,
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
A TITRE SUBSIDIAIRE en cas d'action déclarée recevable :
- DÉBOUTER le syndicat SN2A-CFTC et la Fédération CFTC-CSFV de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- A DÉFAUT, en cas de prononcé de la nullité de l'article 2-1 de l'Accord relatif à la représentation du personnel du 7 novembre 2018
- MODULER les effets de la nullité et fixer sa prise d'effet au jour de la proclamation des résultats des élections professionnelles que les sociétés de l'UES seront contraintes de conduire.
En tout état de cause :
- CONDAMNER solidairement Le syndicat SN2A-CFTC et la fédération CFTC-CSFV à verser à chacune des entités formant l'UES Covéa une indemnité de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 février 2022, le syndicat SNSA demande à la cour de :
« - CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du 10 novembre 2020
Et donc
- DIRE ET JUGER que l'action du syndicat SN2A-CFTC et de la fédération CFTC-CSFV est prescrite en application de l'article L. 2262-14 du code du travail ;
- DECLARER irrecevable l'action du syndicat SN2A-CFTC et de la fédération CFTC-CSFV ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER le syndicat SN2A-CFTC et la fédération CFTC-CSFV de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre reconventionnel :
- CONDAMNER le syndicat SN2A-CFTC à verser au SNSA une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la fédération CFTC-CSFV à verser au SNSA une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mai 2021, la fédération CFDT des banques et assurances demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 10 novembre 2020 en ce qu'il a :
- déclaré prescrite l'action en nullité engagée par la Fédération des syndicats CFTC Commerce, Services, Force de vente (CFTC CSFV) et par le syndicat CFTC SN2A à l'encontre de l'article 2-1 de l'accord du 7 novembre 2018 relatif à la représentation du personnel au sein de l'UES COVEA
- condamné in solidum, la Fédération des syndicats CFTC Commerce, Services, Force de vente (CFTC CSFV) et le syndicat CFTC SN2A à payer à la Fédération CFDT des Banques et Assurances la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum, la Fédération des syndicats CFTC Commerce, Services, Force de vente (CFTC CSFV) et le syndicat CFTC SN2A aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- Débouter la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente (CFTC-CSFV) et le syndicat SN2A CFTC de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- Condamner solidairement la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente (CFTC-CSFV) et le syndicat SN2A CFTC à verser à la Fédération CFDT des Banques et Assurances la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente (CFTC-CSFV) et le syndicat SN2A CFTC en tous les dépens ».
La clôture a été prononcée le 18 mars 2022.
La Fédération CGT des syndicats de la banque et de l'assurance (FSPBACGT), la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière, la Fédération de l'Union Nationale des Syndicats Autonomes dite UNSA Banques Assurances, la Fédération CFE-CGC de l'Assurance et de l'Assistance, la Fédération Française de l'Assurance dite FFA, la Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances dite CSCA et le syndicat français du courtage d'assurances Planète Courtier, auxquels la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée, n'ont pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en nullité
Au soutien de leur demande, le syndicat SN2A-CFTC et la fédération CFTC-CFFV font valoir que :
- il ressort de la combinaison des articles L. 2262-14 et L. 2231-5 du code du travail que les organisations syndicales disposent d'un délai de deux mois pour demander la nullité d'un accord, et que ce délai court à compter de la notification qui leur en a été faite ;
- s'agissant du syndicat SN2A la notification a été faite au délégué syndical et non à l'organisation elle-même ;
- le syndicat SN2A-CFTC n'est pas signataire de l'accord du 7 novembre 2018 et avait désigné M. [Y] en qualité de délégué syndical groupe chez Covéa ; ce syndicat a pour présidente Mme [V] qui est seule habilitée à le représenter ;
- le délégué syndical ne disposait pas du droit de représenter le syndicat en justice ni d'ester au nom de l'organisation de sorte que le délai de deux mois n'avait pas commencé à courir ;
- l'article L. 2262-14 2° du code du travail fait courir le délai à compter la publication de l'accord pour les organisations syndicales qui ne sont pas visées par l'article L. 2262-14 1° ;
- la fédération CFTC soulève l'applicabilité de l'article L. 2262-14 2° en indiquant qu'elle n'a pas constitué de section syndicale au sein de l'UES Covéa; que dès lors, le délai pour demander la nullité courrait à compter de la publication de l'accord, soit le 8 janvier 2019; la demande de nullité ayant été formée le 7 mars 2019, elle était bien recevable ;
- le principe d'unité de l'affiliation par tendance ne permet pas de considérer qu'une notification faite à un syndicat vaut notification à un autre syndicat utilisant le même signe confédéral au sens de l'article L.2262-14 du code du travail et ne permet donc pas d'opposer une prescription acquise pour un syndicat à un autre syndicat.
En réponse, les intimés font valoir les mêmes arguments de sorte qu'il convient de les reprendre ensemble :
- l'accord contesté est un accord de groupe, inclus dans la catégorie des accords d'entreprise, dès lors il convient d'appliquer l'article L. 2262-14 1° et de rechercher si l'accord litigieux a été notifié à l'organisation syndicale ;
- l'accord avait été notifié au délégué syndical M. [Y] qui avait été désigné par courrier du 6 août 2018 pour représenter l'organisation syndicale auprès de l'entreprise, comme le prévoit l'article L. 2143-3 du code du travail, et il était dès lors indifférent que le délégué dispose du pouvoir d'ester en justice pour apprécier la validité de la notification, seul son mandat étant à prendre en compte ;
- la notification était régulière de sorte que le délai pour demander la nullité courrait à compter de la notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 novembre 2018 de sorte que l'action en nullité engagée le 7 mars 2019 était prescrite.
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l'article L. 2262-14 du code du travail, « Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L.2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas ('.) » .
L'article L. 2231-5 de ce code prévoit que, « la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ».
L'article L.2231-5 du code du travail dispose encore que, « les conventions ou accords de branche, de groupe ou interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans la base de données nationale (...) ».
Il ressort de la lettre de désignation du 6 août 2018 que M. [Y] a été désigné en qualité de délégué syndical groupe (DSG) dans les termes suivants :
« Je soussignée [O] [V] agissant au nom de la fédération CFTC-CSFV en tant que vice-présidente et au nom du SN2A-CFTC, en tant que présidente, désigne par la présente, et pour faire suite au courrier du 31 juillet 2018, Monsieur [J] [Y], en qualité de Délégué Syndical Groupe COVEA habilité à négocier et signer un ou plusieurs accords dans le cadre des négociations à venir qui seront ouvertes à compter du mercredi 5 septembre 2018 et selon calendrier prévisionnel indiqué dans l'accord collectif de groupe du 10 juillet 2018 sur la méthodologie relative aux négociations portant sur le projet de reconnaissance de l'UES COVEA et sur ses conséquences en termes de représentation du personnel et d'exercice du droit syndical concernant les thèmes suivants :
- mise en place de l'unité économique COVEA
- structuration et composition du nouveau modèle de représentation du personnel
- moyens alloués à la représentation du personnel et au droit syndical
- valorisation des parcours des représentants du personnel et des mandataires syndicaux
- processus électoral préélectoral
- contribution aux activités sociales et culturelles et aux activités économiques et professionnelles.
En cas d'absence du PSG, nous désignons Monsieur [W] [K] en tant que délégué syndical. Il sera alors habilité dans cette hypothèse à remplacer le DSG dans toutes ses prérogatives ».
M. [Y] en qualité de délégué syndical du groupe Covéa pour la CFTC a participé aux négociations de l' « Accord collectif relatif à la représentation du personnel et à ses moyens d'exercice au sein de l'UES COVEA » du 7 novembre 2018.
Cet accord a été signé entre les sociétés et groupements de l'UES Covéa (constituant une partie du groupe Covéa) et la CFDT, la CFE-CGT, la CGT et l'UNSA, mais pas par la CFTC.
M. [Y] a signé, en tant que représentant de la CFTC, l'accord collectif du 7 novembre 2018 « relatif au nombre et à la composition des collèges électoraux pour l'élection des comités sociaux et économiques d'établissements et la mise en place du comité social et économique central » au niveau de l'UES Covéa.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 novembre 2018 reçue le 10 novembre 2018, les sociétés de l'UES Covéa ont notifié à M. [Y] « l'accord relatif à la représentation du personnel ».
M. [Y] a, par mail du 9 novembre 2018, confirmé avoir reçu les deux accords, celui relatif à la représentation du personnel et celui relatif au nombre et à la composition des collèges électoraux, suite à l'envoi par mail de la direction de Covéa le 8 novembre 2018, dont il est en outre accusé réception par la messagerie.
Le mail du 9 novembre 2018 porte dans le champ réservé à la signature, la mention « [J] [Y] délégué Syndical Groupe COVEA- SN2A CFTC , Syndicat National de l'Assurance et de l'Assistance ».
Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L2143-12 un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ».
Ainsi, c'est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a justement considéré, qu'en application de ce texte, lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, ce qui est le cas en l'espèce, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation, et que si ce texte se réfère au niveau de l'entreprise, la jurisprudence l'a appliqué notamment à la désignation d'un délégué syndical au niveau de l'UES.
Ainsi, qu'il l'a été exposé plus-haut, « l'accord relatif à la représentation du personnel » signé le 7 novembre 2018 au sein de l'UES a été notifié le lendemain à M. [Y] délégué syndical du groupe Covéa désigné par la CFTC-CSFV et la SN2A-CFTC ce qui induit que cette dernière a une section syndicale CFTC à laquelle devait être notifié l'accord d'entreprise en application de l'article L. 2262-14 du code du travail susvisé.
En outre, l'article 1 des statuts de la fédération CFTC-CSFV stipule que la fédération CSFV adhère à la fédération française des travailleurs chrétiens CFTC.
L'article 6 de ces statuts précise que « la Fédération est composée de syndicats affiliés à la CFTC qui relèvent des champs professionnels définis à l'annexe 1 » et il est constant que le syndicat SN2A-CFTC est adhérant de la fédération et affilié à la CFTC.
La qualité de membre se perd par la « désaffiliation de la CFTC » comme stipulé au 3ème alinéa de l'article 6, ce qui n'est pas le cas des appelants.
Il en résulte que la notification qui a été faite le 8 novembre 2018, de « l'accord relatif à la représentation du personnel » au délégué syndical du groupe Covéa qui a représenté la CFTC dans le cadre des négociations qui ont été menées, constitue la notification de l'accord litigieux à l'organisation syndicale représentative CFTC qui comprend les syndicats et les fédérations adhérentes, dont la fédération CFTC-CSFV et le syndicat SN2A-CFTC appelants.
Ces derniers devaient donc agir en nullité de l'article 2-1 de « l'accord relatif à la représentation du personnel » au plus tard le 8 janvier 2019 de sorte que leur action était prescrite lorsqu'ils ont assigné par exploits d'huissier des 27 et 28 février et du 1er, 5 et 7 mars 2019.
La fédération CFTC-CSFV et le syndicat SN2A-CFTC étant irrecevables en leur demande de nullité, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le syndicat SN2A-CFTC et la fédération CFTC-CSFV, qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leur demande à cet égard.
Ils seront condamnés in solidum à payer 200 euros à chacune des entités formant l'UES Covéa et 2 500 euros à la Fédération CFDT des Banques et Assurances.
Le syndicat SN2A-CFTC et la fédération CFTC-CSFV seront condamnés chacun à payer au SNSA la somme de 2 500 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la fédération des syndicats CFTC Commerces, Services et Force de Vente (CFTC-CSFV) et le syndicat SN2A-CFTC aux dépens ;
Condamne in solidum la fédération des syndicats CFTC Commerces, Services et Force de Vente (CFTC-CSFV) et le syndicat SN2A-CFTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 200 euros à chacune des sociétés et groupes composant l'UES Covea (Assurances Mutuelles de France, Assistance Protection Juridique, Fidelia Assistance, Fidelia Services, GMF Assurances, GMF Vie, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l'État et des services publics et assimilés, l'Association pour le Développement des Compétences, la MAAF Assurances Mutuelle, la MAAF Assurances SA, la MAAF Santé, la MAAF Vie, le GIE Atlas Service et Développement, le GIE Euro Gestion Santé, le GIE Eurodem, le GIE Europac, le GIE Europex, le GIE Eurovad, le GIE Logistic, le GIE RCDI, la MMA Iard Assurances Mutuelles, la MMA Vie Assurances Mutuelles, la MMA Iard SA, la MMA Vie SA, DAS Assurances Mutuelles, la DAS SA) ;
Condamne in solidum la fédération des syndicats CFTC Commerces, Services et Force de Vente (CFTC-CSFV) et le syndicat SN2A-CFTC à payer à la Fédération CFDT des Banques et Assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la fédération des syndicats CFTC Commerces, Services et Force de Vente (CFTC-CSFV) et le syndicat SN2A-CFTC, chacun à payer au Syndicat National des Sociétés d'Assistance (SNSA) la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
La Greffière, Le Président,