Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/54
Rôle N° RG 19/16882 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDIT
[H] [L]
C/
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuel MOLINA
Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 03 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018006992.
APPELANT
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon convention du 20 octobre 2015, la SAS Solisol, représentée par son président M. [H] [L], a ouvert un compte courant dans les livres de la SA Société Marseillaise de Crédit.
Suivant acte sous seing privé du 8 décembre 2016, M. [H] [L] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la SAS Solisol envers la banque, dans la limite de la somme de 195.000 euros et pour une durée de dix ans.
Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde de la SAS Solisol, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 juin 2017.
Par courrier du 22 mai 2017, la SA Société Marseillaise de Crédit a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, à titre chirographaire, pour la somme de 116.029,51 euros, correspondant au solde débiteur du compte courant de la société.
Selon courrier recommandé du 12 juillet 2018, la banque a vainement mis en demeure la caution de lui régler ladite somme.
Par exploit du 29 août 2018, la SA Société Marseillaise de Crédit a fait assigner M. [H] [L] en paiement devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Par jugement du 3 septembre 2019, ce tribunal :
' avant de dire droit, s'est déclaré compétent ratione materiae pour connaître du litige qui lui est soumis,
' a débouté M. [H] [L] de sa demande tendant à voir le tribunal dire que, pour cause de disproportion manifeste à ses biens et revenus, la Société Marseillaise de Crédit ne peut se prévaloir de l'engagement de caution qu'il a consenti,
' a condamné M. [H] [L] ès qualités de caution, à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 116.029,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2018 et ce, jusqu'à parfait paiement, les intérêts échus depuis plus d'une année devant se capitaliser conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
' a autorisé M. [H] [L] à se libérer du montant de sa dette en principal en vingt-trois mensualités de 5.000 euros, et une vingt quatrième et dernière mensualité de 1.029,51 euros à laquelle s'ajoutera l'intégralité des intérêts, la première mensualité devant être payée au plus tard trente jours après la signification de la décision et ainsi de suite, tous les trente jours suivants, jusqu'à complet paiement,
' a dit qu'en cas de non règlement à son échéance d'une seule des mensualités ci-dessus fixées, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
' a débouté M. [H] [L] de sa demande de condamnation de la Société Marseillaise de Crédit à lui verser la somme de 58.014,76 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas signer l'acte d'engagement de caution,
' a débouté M. [H] [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' a condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] [L] à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 1.500 euros,
' a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
' a mis les dépens de l'instance à la charge de M. [H] [L].
Suivant déclaration du 31 octobre 2019, M. [H] [L] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 20 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :
' infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau :
in limine litis,
' constater que l'acte de cautionnement dont se prévaut la Société Marseillaise de Crédit n'est pas un acte de commerce,
' se déclarer incompétent pour connaître le présent litige,
à titre principal,
' constater la disproportion manifeste entre son patrimoine et le montant pour lequel il s'est porté caution,
' constater en conséquence que la Société Marseillaise de Crédit ne peut se prévaloir de l'acte de caution,
' débouter purement et simplement la Société Marseillaise de Crédit de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
à titre reconventionnel,
' constater le manquement de la Société Marseillaise de Crédit à son obligation d'information et de conseil,
' constater la mauvaise foi de la Société Marseillaise de Crédit,
en conséquence,
' condamner la Société Marseillaise de Crédit à lui verser la somme de 58.014,76 euros au titre de la perte de chance de ne pas signer l'acte d'engagement de caution,
' condamner la Société Marseillaise de Crédit à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
à titre subsidiaire,
' constater, puis dire et juger qu'il a une capacité financière suffisante pour apurer son passif à la condition d'un échelonnement de sa dette,
' ordonner un échelonnement de sa dette à hauteur de versements mensuels de 200 euros par mois à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à extinction de la dette,
en tout état de cause,
' condamner la Société Marseillaise de Crédit à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 22 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Fonds Commun de Titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation, et représenté par la SAS MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SA Société Marseillaise de Crédit, demande à la cour de :
' lui donner acte de son intervention aux droits de la Société Marseillaise de Crédit en vertu du bordereau de cession de créance du 19 avril 2021,
' confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
' débouter M. [H] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées,
' le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' le condamner aux dépens d'appel distraits au profit de Me Fabienne Figuière-Maurin sur son affirmation et en application de l'article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'intervention du Fonds Commun de Titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation et représenté par la SAS MCS et Associés, qui vient aux droits de l'intimée, la SA Société Marseillaise de Crédit, en vertu d'un acte de cession de créances du 19 avril 2021, n'est pas discutée.
Sur la compétence :
Invoquant les dispositions de l'article L.721-3 du code de commerce, l'appelant expose qu'il s'est engagé en qualité de caution de la SAS Solisol en son nom personnel, en tant que personne physique, que le cautionnement établi entre lui et la banque est donc nécessairement un acte de nature civile dont l'exécution ou la contestation ne relève pas du tribunal de commerce.
Il précise que, s'il s'est porté caution des engagements de la société dont il est le dirigeant, il n'avait aucun intérêt patrimonial dans la signature de cet acte, lequel n'était nullement l'accessoire du contrat initial signé par la débitrice principale, en l'occurrence l'ouverture d'un compte courant, plus d'un an avant la signature de ce cautionnement.
M. [H] [L] fait ainsi valoir que, ledit acte n'ayant pas une nature commerciale mais seulement civile, le tribunal de commerce n'était aucunement compétent pour connaître du présent litige.
Le Fonds Commun de Titrisation Ornus réplique que, si la convention de compte courant entre la SA Société Marseillaise de Crédit et la SAS Solisol n'était effectivement pas subordonnée à l'engagement de caution du dirigeant de cette dernière, il est inexact de soutenir que ledit cautionnement serait dépourvu de tout intérêt patrimonial personnel pour l'appelant.
Il fait valoir qu'en effet, en sa qualité de dirigeant de la SAS Solisol, M. [H] [L] avait intérêt à ce que la banque continue à octroyer du crédit à sa société via le solde débiteur de son compte courant, qu'il résulte des échanges intervenus entre eux que, si l'appelant avait refusé de se porter garant des engagements de sa société envers la banque, celle-ci aurait alors dénoncé l'autorisation de découvert accordée à la SAS Solisol.
L'intimé conclut que c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour connaître du litige.
Sur ce, si le cautionnement est par nature un acte civil, il devient commercial lorsque la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l'opération garantie.
Or, tel est le cas en l'espèce quand il résulte d'un courriel du 14 novembre 2016 adressé par la banque à M. [H] [L], lequel est, au vu des pièces versées aux débats, non seulement président mais associé de la SAS Solisol, que le plan d'amortissement du découvert de cette dernière proposé par l'établissement de crédit était «'conditionné à l'obtention de (sa) caution personnelle à 100 %'».
En conséquence, par application du texte précité, le tribunal de commerce était compétent pour connaître de la contestation relative au cautionnement souscrit par l'appelant le 8 décembre 2016.
Sur le grief de disproportion :
Au visa de l'article L.332-1 du code de la consommation, M. [H] [L] soutient que, depuis plusieurs mois avant la date de son engagement à hauteur de la somme de 195.000 euros, sa situation financière s'était grandement détériorée, ce que la SA Société Marseillaise de Crédit savait nécessairement, comme le confirment les échanges de courriels entre la banque et lui.
Il expose qu'en effet, la banque l'a ainsi, par exemple, informé le 26 novembre 2016 que la situation des comptes de la société Solisol était critique et qu'il fallait absolument la régulariser, que, dans la mesure où il ne percevait des revenus qu'en tant que dirigeant de cette société, sa situation devenait par voie de conséquence difficile, que, d'ailleurs, alors qu'il se versait un salaire mensuel de 12.000 euros, il a réduit sa rémunération à la somme de 2.500 euros en novembre 2016, soit une baisse de salaire d'environ 80 % un mois avant de signer le cautionnement, qu'il est ainsi patent qu'à la date de cette signature, il y avait une disproportion significative entre cet engagement et sa situation patrimoniale.
L'appelant ajoute qu'en outre, sa situation financière s'est nettement détériorée depuis, de sorte qu'en application des dispositions susvisées, l'intimé ne pourrait se prévaloir de l'engagement qu'il a signé.
Le Fonds Commun de Titrisation Ornus répond que la disproportion manifeste s'apprécie, lors de la conclusion du cautionnement, au regard, non seulement des revenus de la caution, mais également de ses biens, que, cependant, M. [H] [L] se garde bien de faire état de son patrimoine, tel que celui-ci est mentionné dans la fiche de solvabilité renseignée antérieurement à la signature de son cautionnement.
Il rappelle que la banque n'est pas tenue d'un devoir d'investigation, de sorte que la véracité des éléments fournis par la caution quant à sa situation patrimoniale n'a pas à être vérifiée par le créancier, qui, sauf anomalie apparente, est en droit de se fonder sur les informations fournies par son client, lequel ne peut, si elles sont mensongères, lui reprocher de ne pas les avoir vérifiées.
Précisant que, bien que l'appelant ait déclaré une somme de 120.000 euros annuels au titre de ses revenus nets professionnels, il accepte de prendre en compte son avis d'imposition sur les revenus de 2016 faisant état de salaires et assimilés pour une somme de 66.888 euros, l'intimé fait valoir que le cautionnement litigieux n'était affecté d'aucune disproportion manifeste.
Sur ce, pour l'application du texte invoqué selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'autre part, de ses biens et revenus.
A cet égard, il ne peut qu'être constaté que, s'il produit son avis d'imposition sur les revenus de 2016, dont il ressort d'ailleurs que son foyer fiscal percevait notamment des revenus fonciers, M. [H] [L] ne fournit pas la moindre pièce, ni même explication, concernant son patrimoine.
Le Fonds Commun de Titrisation Ornus verse quant à lui aux débats, pour justifier de la situation de la caution à la date du contrat litigieux, une fiche de renseignements signée par cette dernière, qui en a certifié l'exactitude, le 24 octobre 2016.
De ce document, qui ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelant, il résulte essentiellement que :
- celui-ci, employé par Solisol depuis 2012, percevait des revenus annuels nets professionnels de 120.000 euros,
- il percevait d'autres revenus, sans plus de précision, d'un montant annuel de 11.000 euros,
- il était marié sous le régime de la séparation de biens,
- il était propriétaire d'un appartement, dont l'adresse correspond à celle de son domicile à [Localité 4], estimé à 800.000 euros, d'un appartement à [Localité 7] estimé à 280.000 euros, et d'un bâtiment mixte à usage de bureau/entrepôt sis à [Localité 6] évalué à 500.000 euros, étant indiqué qu'étaient en cours deux prêts immobiliers contractés auprès de la BNP pour un montant alors restant dû de, respectivement, 480.000 euros et 280.000 euros, de sorte que la valeur nette de son patrimoine immobilier était de 820.000 euros,
- il disposait d'un patrimoine mobilier constitué de la SAS Solisol, par lui alors estimée à 3.300.000 euros, et d'une assurance vie d'un montant de 90.000 euros,
- il s'était précédemment engagé, en qualité de caution, à hauteur de 100.000 euros.
En considération de sa situation financière et patrimoniale telle qu'elle ressort des éléments précités, et à supposer même que soit retenue la diminution de ressources qu'il invoque, le cautionnement souscrit le 8 décembre 2016 dans la limite de 195.000 euros, portant alors le total de ses engagements à la somme de 295.000 euros, n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [H] [L].
Dès lors, et sans qu'il y ait donc lieu d'examiner sa situation à la date à laquelle la caution a été appelée, le moyen tiré de l'application de l'article L.332-1 du code de la consommation est écarté, et l'intimé fondé à se prévaloir de l'engagement litigieux.
Sur la responsabilité de la banque :
L'appelant soutient que la SA Société Marseillaise de Crédit a nécessairement violé son obligation d'information et de conseil dans la mesure où elle a agi sans lui délivrer la moindre information.
Il expose que, bien que parfaitement au courant de sa situation financière, la banque n'a cependant pas hésité à lui proposer, voire à lui imposer, la signature d'un acte de cautionnement à hauteur de 195.000 euros, que, non seulement elle a omis de lui indiquer les risques inhérents à une telle opération, mais elle a au surplus tout mis en 'uvre pour ne pas lui laisser d'autre choix que de signer l'acte litigieux, au mépris le plus total de ses obligations contractuelles.
Arguant de ce que la responsabilité de l'intimé est nécessairement engagée, M. [H] [L] sollicite que lui soient allouées, au titre de la perte de chance de ne pas contracter qu'il a subie, la somme de 58.014,76 euros, égale à la moitié de la somme qui lui est réclamée, et, en réparation de son important préjudice moral, celle de 10.000 euros.
Le Fonds Commun de Titrisation Ornus conclut à ce que l'appelant soit débouté de sa demande indemnitaire dès lors que, non seulement la banque n'était tenue à son égard d'aucune obligation de mise en garde, mais encore que c'est en parfaite connaissance de cause qu'il s'est porté caution de sa société.
Il fait valoir qu'en effet, il est établi que M. [H] [L] peut être qualifié de caution avertie, et par ailleurs qu'il n'allègue aucunement que la banque aurait disposé, sur ses revenus, son patrimoine, ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, ou sur les risques de l'activité financée, d'informations négatives que lui-même aurait ignorées.
L'intimé indique qu'à titre superfétatoire, il a été démontré que l'engagement souscrit était parfaitement proportionné aux biens et revenus qui étaient ceux de la caution à l'époque, que le grief tenant à l'absence d'information sur la situation financière dégradée de la SAS Solisol est quant à lui totalement infondé dès lors que l'appelant, dirigeant de la société, était, au moment où il a contracté son cautionnement, parfaitement au fait des difficultés financières que rencontraient cette dernière ainsi que ses filiales.
Sur ce, l'obligation de mise en garde, et non de conseil en raison de son devoir de non immixtion dans les affaires de son client, à laquelle le banquier dispensateur de crédit peut être tenu envers une caution est subordonnée à deux conditions, la qualité de caution non avertie et l'existence, au regard des capacités financières de cette dernière ou du débiteur principal, d'un risque d'endettement né de l'octroi du crédit.
Or, des pièces versées aux débats, il résulte, notamment, que, lorsqu'il a souscrit le cautionnement litigieux, le 8 décembre 2016, M. [H] [L] était le président, depuis à tout le moins mars 2012, de la SAS Solisol, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er décembre 2010, qu'il était également président de la SAS Groupe AMF, associée majoritaire de la SAS Solisol, groupe se composant alors, après l'intégration fiscale en 2015 des sociétés de Valence, Grenoble, Bordeaux, Montpellier, Lyon et Toulouse, de treize sociétés filles.
Ainsi, étant en outre rappelé que, ainsi que le fait justement observer le Fonds Commun de Titrisation Ornus, il s'était précédemment porté caution en faveur d'un bénéficiaire autre que la SA Société Marseillaise de Crédit, il apparaît que l'appelant disposait alors d'une compétence et d'une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à ses engagements.
Il était dès lors une caution avertie.
En conséquence, n'étant pas démontré, ni même d'ailleurs allégué, que la banque aurait alors eu connaissance d'éléments concernant sa situation ou celle de la débitrice principale qu'il aurait lui-même ignorés, M. [H] [L], qui au contraire verse aux débats des courriels qui lui ont été adressés en novembre 2016 aux termes desquels la SA Société Marseillaise de Crédit fait le point sur la situation de la maison mère Solisol et de l'ensemble de ses filiales, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'établissement de crédit au titre d'un devoir de mise en garde dont celui-ci n'était pas débiteur à son égard.
Ses demandes en paiement de dommages et intérêts sont donc rejetées et le jugement également confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement :
Arguant de sa situation financière particulièrement critique, l'appelant, qui précise que la décision de première instance l'ayant autorisé à s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités n'est aucunement en adéquation avec cette situation, sollicite que lui soit accordée la possibilité de rembourser le montant de sa dette par des mensualités de 200 euros.
Cependant, ainsi que le fait à juste titre valoir l'intimé, outre que M. [H] [L] ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalité de sa situation financière et patrimoniale actuelle, le règlement échelonné tel qu'il le propose excède très largement le délai, limité à deux années, susceptible d'être accordé au débiteur pour le paiement des sommes dues en vertu de l'article 1343-5 du code civil.
L'appelant ne peut donc qu'être débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a autorisé M. [H] [L] à se libérer du montant de sa dette en principal en vingt-trois mensualités de 5.000 euros, et une vingt quatrième et dernière mensualité de 1.029,51 euros à laquelle s'ajoutera l'intégralité des intérêts, la première mensualité devant être payée au plus tard trente jours après la signification de la décision et ainsi de suite, tous les trente jours suivants, jusqu'à complet paiement, et dit qu'en cas de non règlement à son échéance d'une seule des mensualités ci-dessus fixées, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
L'infirme de ce chef, et statuant à nouveau,
Déboute M. [H] [L] de sa demande de délais de paiement,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [L] à payer au Fonds Commun de Titrisation Ornus la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT