Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/12720 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEPW
N° MINUTE : 3
Assignation du :
24 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024
DEMANDERESSES
Madame [Y] [T] [X] [V] [G] agissant en qualité d’héritière de M. [Z] [D] [C] [U] [W] [V] [G]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Adresse 3] - ROYAUME-UNI
Madame [S] [F] [V] [G]
agissant en qualité d’héritière de M. [Z] [D] [C] [U] [W] [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Maître Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1522
DÉFENDERESSE
DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’IDF ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
Pôle gestion fiscale, pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
Décision du 23 Mai 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 22/12720 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEPW
Représenté par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur MALFRE, Vice-président
Monsieur BERTAUX, Juge
assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue en audience publique devant CHARLIER-BONATTI, Vice-Présidente, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par une décision en date du 26 août 2022, l’administration fiscale a rejeté les réclamations contentieuses formulées par [Z] [V] [G] en date des 17 septembre et 1er février 2022.
Ces réclamations visaient à solliciter le dégrèvement de l’ensemble des redressements prononcés par l’administration fiscale et pénalités mis en recouvrement.
Agissant en qualité d’héritières de [Z] [V] [G], décédé le [Date décès 2] 2022, Madame [Y] [T] [X] [V] [G] et Madame [S] [F] [V] [G], ci-après dénommées “les Demanderesses” contestent le bien-fondé de la décision de rejet.
Par une proposition de rectification en date du 9 mars 2018, l’administration fiscale a considéré, à l’issue de la procédure dite de relance amiable, que [Z] [V] [G] devait être assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2012 à 2016 ainsi qu’à la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) pour l’année 2012.
[Z] [V] [G] a présenté ses observations le 7 mai 2018 en soutenant ne pas être assujetti à cet impôt au titre des années 2012 à 2014, mais que cet assujettissement ne pouvait concerner
que les années 2015 et 2016 en raison de l’existence d’un compte courant ouvert en son nom, valant mise à disposition d’une partie des bénéfices précédemment mis en réserve.
L’administration fiscale a maintenu sa position en répondant à ses observations le 5 juillet 2018.
Suite à la réception d’une mise en demeure, [Z] [V] [G] a transmis à l’administration fiscale, le 5 septembre 2018, les déclarations signées et accompagnées de chèques de règlement intégrant le compte courant d’associé précité, les actifs immobiliers et mobiliers détenus à l’exception des actifs nécessaires à l’activité professionnelle de la société [Z] [G]. [Z] [V] [G] a déposé conjointement les autres déclarations ISF des années 2012 à 2014, indiquant des bases d’impositions inférieures au seuil de l’obligation déclarative.
Par une proposition de rectification en date du 29 novembre 2018, l’administration fiscale a de nouveau envisagé de réintégrer une partie du patrimoine social de la société [Z] [G] dans les bases taxables à l’ISF de [Z] [V] [G].
Par voie d’avis de mise en recouvrement du 16 août 2019, une somme totale de 2.322.785 € a été mise à la charge de [Z] [V] [G] décomposée comme suit :
190.376 € au titre de l’ISF 2012 ;
417.242 € au titre de la CEF 2012 ;
488.371 € au titre de l’ISF 2013 ;
568.642 € au titre de l’ISF 2014 ;
33.545 € au titre de l’ISF 2015 ;
41.470 € au titre de l’ISF 2016.
Ces droits ont été assortis d’une majoration de 10 % s’élevant à 178.971 € et des intérêts de retard d’un montant égal à 404.168 €, portant le total des sommes dues à 2.322.785 €.
Par une réclamation contentieuse en date du 17 septembre 2019 et une réclamation complémentaire en date du 1er février 2022, [Z] [V] [G] a entendu affirmer le caractère professionnel des titres de la SA CLR et des participations dans plusieurs SNC hôtelières, SCI et dans la société britannique de gestion immobilière, BEARN REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED, ainsi que les avances qui leur ont été consenties.
Ces réclamations ayant été rejetées par l’administration fiscale dans un courrier en date du 26 août 2022, reçu le 31 août 2022, les Demanderesses ont assigné le 24 octobre 2022, l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 19 octobre 2023, les demanderesses sollicitent du tribunal de :
ORDONNER la décharge de la somme de 2.322.785 €, correspondant aux rehaussements d’ISF au titre des années 2012 à 2016 et de CEF au titre de l’année 2012 concernant la fraction considérée comme non professionnelle des titres de la société [Z] [G] ;
CONDAMNER l’Etat à verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’Etat aux entiers dépens.
Les demanderesses soutiennent que les 4 000 titres de participation de la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR), figurant à l'actif de la SARL [Z] [G] ([Z][G]), sont nécessaires à l’activité de cette dernière société et qu’il en est de même pour les participations détenues dans les secteurs hôteliers et immobiliers.
Par la suite, elles ajoutent sur le caractère professionnel des titres de la société CLR que la doctrine administrative prévoit une présomption pour les titres de participation, que la preuve contraire n’aurait pas été apportée par l’administration fiscale, que la société [Z][G] exercerait une « certaine influence » dans la société CLR.
Par conclusions signifiées le 15 février 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de :
Confirmer les rappels effectués par l’administration ;
Confirmer la décision d'admission partielle prononcée par l’administration le 26 août 2022 ;
Débouter Mme [Y] [V] [G] et Mme [S] [V] [G] de leur demande de dégrèvements des rehaussements ;
Débouter Mme [Y] [V] [G] et Mme [S] [V] [G] de leur demande de paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner en outre à tous les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 25 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de souligner que la nature professionnelle, en application de l’article 885 O du CGI, des titres de la SARL [Z][G] détenus par [Z] [V] [G] n’est pas discutée, celui-ci exerçant son activité professionnelle de nature agricole dans le cadre de cette société dotée de la transparence fiscale.
I. Sur la qualification professionnelle ou non de titres de sociétés :
Est seule débattue la qualification professionnelle ou non des titres des sociétés suivantes, inscrits au bilan de la SARL [Z][G] :
Dans le domaine des vins et spiritueux : titres de la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER ;
Dans le secteur immobilier et hôtelier, les titres des sociétés suivantes :
[Z] [V] [G] REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED,
SCI [Z] [Z] [V] [G] NEVERS,
SNC SOUVILLY NEVERS,
SCI [Z] [Z] [V] [G] METZ,
SNC SOUVILLY METZ.
Il est par ailleurs constant qu’en droit, de la qualification professionnelle ou non de ces titres dépend leur prise en compte dans l’assiette de l’ISF de [Z] [V] [G], dont la valorisation et les redressements subséquents ne sont quant à eux pas discutés.
Sur la détention des titres CLR
L’article 885 O, premier et dernier alinéa, du code général des impôts, dispose :
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale (…)
Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels ».
Et l’article 885 O bis du code général des impôts dispose :
« Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.
Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires,
bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 (…) »
Aux termes de l’article 885 O ter du code général des impôts, « seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel ».
Et l’article 39, 1, 5°, alinéa 17 dispose : « toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable ».
Aux termes du dernier alinéa de l’article L 80 A LPF, sont opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. La doctrine administrative a précisé, concernant la prise en compte des titres de participation dans la base imposable de l’ISF :
« Les titres de participation doivent s’entendre des titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une certaine influence dans la société émettrice des titres.
Par ailleurs, l’article 39-1-5°, alinéa 15, du CGI présume qu’ont le caractère de titres de participation, les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange ainsi que les titres susceptibles d’ouvrir droit au régime fiscal des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du même code (…).
Les titres de participation, inscrits à l’actif du bilan de la société et répondant aux conditions de l’alinéa précédent sont présumés être des biens professionnels. Toutefois, le service pourrait, le cas échéant, remettre en cause cette qualification dans le cas où la société détentrice des titres n’exercerait pas, en fait, une certaine influence dans la société émettrice » (DB 7 S 3323 n° 30).
Au cas présent, la présomption du caractère professionnel alléguée ne s’acquiert pas par la seule inscription comptable des titres CLR à un compte de participation du bilan de la société d’exploitation, à défaut de quoi le contribuable exerçant une activité professionnelle pourrait par ce biais écarter de l’assiette de l’ISF tous les biens qu’il souhaite, en les inscrivant au bilan de sa société d’exploitation. En application de la doctrine administrative, cette présomption ne concerne que les titres susceptibles d’ouvrir droit au régime fiscal des sociétés mères et de leurs filiales, les dispositions de l’article 39, 1, 5°, alinéa 17 ne concernant pas l’ISF, mais la prise en compte fiscale de provisions inscrites sur des titres de participation. Or, il est constant que tel n’est pas le cas des titres CLR détenus par la SARL [Z][G], la holding animatrice de la SA CLR étant la SC CAMAR et non pas la SARL [Z][G].
Aux termes de la lettre et de l’esprit des textes précités, si des critères d’influence, de nécessité et d’utilité peuvent être utilisés, ils ne sont jamais détachés de leur connexité avec l’activité de la société d’exploitation dans laquelle le contribuable exerce son activité professionnelle. L’influence, la nécessité et l’utilité s’apprécient systématiquement au regard de cette activité, dont seuls les actifs en constituant des supports sont exonérés dans la mesure de cette utilité directe pour l’activité.
Au cas présent, pour que les actions de CLR puissent recevoir la qualification de titres de participation, il ne suffit pas d'établir, d'une part, l'influence de la société [Z][G] sur la société CLR et d'autre part, l'utilité de la détention des titres de cette dernière pour l'activité de la première, mais d’établir que cette utilité de la détention des titres résulte de l'influence que la société [Z][G] exerce sur CLR.
Concernant la nécessité et l’utilité professionnelle alléguées, celles-ci ne reposent que sur du financement à travers la perception des dividendes auxquels donnent droit les titres CLR. Peu importe ce qui a ainsi pu être financé, déficit ou développement de l’activité, cela ne constitue pas une utilité intrinsèque et directe des titres de participation pour l’activité professionnelle, nécessaire pour la qualification de biens professionnels. Cela ne constitue qu’une utilité extrinsèque et indirecte excluant la qualification professionnelle.
L’utilisation des liquidités produites par un bien pour les besoins et le développement de l’activité ne suffit pas à qualifier ce bien de professionnel au regard de l’ISF.
Il ne ressort ainsi du dossier aucun élément de synergie directe entre les activités des deux sociétés, tel que le développement ou le soutien de l’activité de [Z][G] au travers d’aspects commerciaux ou de production.
Il s’ensuit que le recours sera rejeté.
II. Sur les autres participations dans les secteurs de l’immobilier et de l’hôtellerie
L’article 885 O quater du code général des impôts dispose que « ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ».
Au cas présent, les demanderesses n’exposent pas en quoi ces participations dans les secteurs de l’immobilier et de l’hôtellerie soutiennent directement et de façon fonctionnelle l’activité de nature agricole. Là encore, le seul financement de l’activité ou de son développement par des produits financiers ne permet pas de qualifier ces biens de professionnels et de les exclure de l’assiette de l’ISF.
Il s’ensuit que leur recours sera également rejeté sur ce point.
III. Sur les autres demandes
Madame [Y] [T] [X] [V] [G] et Madame [S] [F] [V] [G] qui succombent, seront condamnées aux dépens.
La nature du litige et l’équité commandent que les parties conservent la charge de leurs frais et que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE le recours de Madame [Y] [T] [X] [V] [G] et Madame [S] [F] [V] [G], à l’encontre de la décision de l’administration fiscale ;
DEBOUTE en conséquence Madame [Y] [T] [X] [V] [G] et Madame [S] [F] [V] [G] de leur demande de dégrèvements des rehaussements ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] [X] [V] [G] et Madame [S] [F] [V] [G] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [Y] [T] [X] [V] [G] et Madame [S] [F] [V] [G] et l’administration fiscale de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024
La GreffièreLe Président