Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 402
N° RG 19/03129 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PYK6
(2)
M. [W] [U] [F]
C/
Mme [X] [M] épouse [F]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] RE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Alexandre TESSIER
- Me Pierre SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Juin 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [W] [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
ACTUELLEMENT : [Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mathieu BARON, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Madame [X] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, assignée par acte d'huissier le 14 Août 2019 à étude.
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] RE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL Traiteur [F] a par actes sous seing privé en date du 18 août 2005, souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] (le Crédit Mutuel) les deux prêts suivants :
- un Crédit Relais Professionnel n°36106-10631506 d'un montant de 40 000 euros, remboursable avec des intérêts au taux fixe de 4 % annuel, en une échéance payable à la date du 5 juin 2006, garanti par une cession de créances Dailly non notifiée;
- un prêt Modulpro n°36106-10631505 d'un montant de 200 000 euros, remboursable avec des intérêts au taux de 3,4 % annuel annexé à l'EURIBOR 1 AN.
Ce prêt été garanti par une caution personnelle consentie par M. [W] [F] et Mme [X] [M], son épouse, à hauteur de la somme de 120 000 euros.
Le Crédit Mutuel a accordé à la SARL Traiteur [F], par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2006, un prêt Codevi professionnel n°36106-10631507 pour un montant de 170 000 euros, remboursable avec des intérêts au taux de 2,95 % annuel, indexé sur le taux Codevi.
Ce prêt était garanti par une caution personnelle consentie par M. [W] [F] et Mme [X] [M], son épouse, à hauteur de 204 000 euros.
Suivant ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nantes en date du 22 juin 2009 M. [W] [F] a obtenu la désignation d'un mandataire ad hoc.
Le 8 février 2010, un protocole d'accord a été conclu puis homologué par jugement du 17 mars 2010 du Tribunal de commerce de Nantes.
Conformément à l'avenant au contrat de prêt Modulpro n°36106-10631505, le montant de 153 983,88 euros restant dû devait être remboursable en 80 mois, assorti d'un taux d'intérêt de 2,36% indexé à l'Euribor 1 AN, avec un taux effectif global de 3,3 %.
M. [W] [F] et Mme [X] [M], son épouse, ont consenti au Crédit Mutuel une caution personnelle pour un montant de 77 000 euros, pour une durée de 104 mois à compter du 30 mars 2010.
Conformément à l'avenant au contrat de prêt codevi professionnel n°36106-10631507, le montant de 113 421,18 € restant dû devait être remboursable en 87 mois, assorti d'un taux d'intérêt de 2,20% indexé au Crédit Mutuel, avec un taux effectif global de 3,4%.
M. [W] [F] et [X] [M], son épouse, ont consenti au Crédit Mutuel une caution personnelle pour un montant de 136 200 euros, pour une durée de 111 mois à compter du 30 mars 2010.
Le tribunal de commerce de Nantes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Traiteur [F] par jugement du 20 juillet 2011 ayant abouti à un plan de cession suivant jugement du 19 septembre 2012.
Par acte d'huissier du 4 avril 2014, le Crédit Mutuel a fait assigner M et Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de les voir condamner au paiement en exécution de leurs engagements de caution.
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a:
- Condamné M. [W] [F] et Mme [X] [M], son épouse, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] les sommes de:
- 61 607,42 euros, outre intérêts au taux de 2,20 % l'an à compter du 22 novembre 2012 au titre du cautionnement du prêt n°3600010631507;
- 73 857,10 euros, outre intérêts au taux de 2,36 % sur la somme de 73 857,10 euros à compter du 22 novembre 2012 au titre du cautionnement du prêt n°3600010631505.
Débouté M. [W] [F] de ses demandes au titre de la disproportion de son cautionnement et du devoir de mise en garde.
Condamné M. [W] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamné M. [W] [F] et Mme [X] [M], son épouse, aux dépens avec droit de recouvrement direct.
M. [W] [F] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2020, il demande de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Nantes du 19 mars 2019.
A titre principal,
Constater que les engagements de caution prétendument consentis par M. [W] [F] au profit du Crédit Mutuel étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, et que M. [F] n'était pas non plus en mesure d'y faire face lors de l'engagement des poursuites .
En conséquence,
Dire et juger que le Crédit Mutuel ne peut pas se prévaloir des engagements de caution prétendument conclus par M. [W] [F], ni des avenants à ces actes de cautionnements.
A titre subsidiaire,
Constater que le Crédit Mutuel a manqué à l'obligation de mise en garde dont il était débiteur à l'égard de M. [W] [F].
En conséquence,
Condamner le Crédit Mutuel à payer à M. [W] [F] la somme de 146 782,03 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement du Crédit Mutuel à l'obligation de mise en garde dont il était débiteur.
Ordonner la compensation entre cette somme et la créance vantée par le Crédit Mutuel .
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que la situation financière de M. [W] [F] ne lui permet pas de verser immédiatement la somme de plus de 150 000 euros, dont le Crédit Mutuel sollicite le paiement .
Octroyer à M. [W] [F] des délais de paiement sur une durée de deux années afin de procéder au paiement des sommes prétendument dues au Crédit Mutuel .
En tout état de cause,
Condamner le Crédit Mutuel à payer à M. [W] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2019 le Crédit Mutuel demande de :
Dire et juger la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] recevable et bien fondée en son appel incident formé à l'encontre du jugement entrepris en ce qu'il a minoré le montant des condamnations sollicité à l'encontre de M. [W] [F] .
Confirmer le jugement dont appel, pour le surplus, en ce qu'il a jugé mal fondé M. [W] [F] en ses demandes et l'en a débouter et a fait droit pour partie aux demandes de condamnations formées par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5].
Statuant de nouveau
Condamner M. [W] [F] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] les sommes suivantes :
- 68 104,97 euros, outre intérêts au taux conventionnel calculés sur la somme de 65 510,57 euros, et au taux légal pour le surplus, dus à compter du 17 février 2014 jusqu'à complet paiement au titre du prêt cautionné n°3600010631507 .
- 78 677,06 euros, outre intérêts au taux conventionnel calculé sur la somme de 73 857,10 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 17 février 2014 jusqu'à complet paiement au titre du prêt cautionné n°3600010631505.
Décerner acte à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] qu'elle se désiste de ses demandes en paiement formées à l'encontre de Mme [X] [F] en exécution des cautionnements souscrits par cette dernière le 29 mars 2010 en garantie des prêts 36000010631505 et 3600010631507.
Décerner acte à la Caisse de Crédit Mutuel qu'elle renonce au bénéfice du jugement dont appel exclusivement en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [X] [F], née [M] .
Condamner M. [W] [F] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
Mme [X] [M] épouse [F] assignée par acte remis à domicile n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement :
Il sera constaté qu'aux termes de ses écritures, le Crédit Mutuel se désiste de ses demandes et du bénéfice du jugement du 19 mars 2019 uniquement envers Mme [X] [M] épouse [F].
Il convient de constater ce désistement sans réserve.
Sur les cautionnements
M. [F] soutient que les engagements de caution souscrits auprès du Crédit Mutuel étaient disproportionnés à son engagement.
Il fait grief aux premiers juges d'avoir retenu l'absence de disproportion des engagements de caution souscrits en 2010 alors que ces cautionnements ne constituaient que des avenants aux cautionnements donnés en 2005 de sorte que la disproportion doit s'apprécier également à la date des cautionnements initiaux.
Par application de l'article L.341-4 (ancien) du Code de la consommation Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution à la date de sa conclusion.
Il est constant que M. [F] s'est porté caution suivant actes des 18 août et 8 décembre 2005, en garantie des emprunts consentis à la SARL Traiteur [F] et à concurrence de la somme de 120 000 euros et 204 000 euros.
M. [F] soutient la disproportion de ses engagements en se fondant sur la fiche de renseignements établie le 21 janvier 2005.
Suivant les renseignements fournis sur cette fiche, signée des deux époux, il apparaît que M. [F] a déclaré un revenu mensuel de 2 500 euros en tant que gérant.
Il est indiqué qu'il est marié et que son épouse perçoit des revenus mensuels de 2 200 euros.
Au titre des engagements en cours, il est déclaré des charges d'un emprunt souscrit en 2004 pour des charges mensuelles de 965 euros et un capital restant du de 4 700 euros ainsi qu'un engagement de caution au profit de tiers à hauteur de 197 000 euros.
S'agissant du patrimoine, il est mentionné pour M. [F] qu'il dispose d'une épargne sous forme de livrets pour un total de 30 000 euros son épouse étant elle-même titulaire d'un PEL d'un montant de 12 000 euros.
S'agissant du patrimoine immobilier M. [F] a indiqué disposer de biens propres consistant en la nue-propriété de biens provenant d'un héritage situé à [Localité 9] et consistant en deux maisons, trois appartements et 40 Ha de bois.
S'agissant de la valorisation de ce patrimoine, il sera relevé que la fiche comporte une contradiction en ce que ces biens sont valorisés à hauteur de 540 000 euros sur le descriptif et à 54 000 euros pour le total.
Si M. [F] justifie par la production de la copie de son livret de famille et de l'attestation de vente notariée qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens avec son épouse, il sera constaté que lors de l'établissement de la fiche de renseignements, signée des deux époux, ces derniers ont indiqué qu'ils étaient mariés sans contrat.
M. [F] fait valoir à juste titre qu'à l'égard d'époux mariés sous le régime de la séparation de biens, la disproportion s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
En admettant que l'emprunt mentionné dans la fiche de renseignement était à sa charge, il apparaît qu'antérieurement aux deux cautionnements litigieux, M. [F] avait des charges financières s'élevant à 201 700 euros (197 000+ 4 700). La souscription des deux cautionnements en 2005 a eu pour effet de porter ces charges à la somme de 525 700 euros (201 700+204 000+ 120 000).
Les mentions contradictoires portées sur la fiche de renseignement quant à la valeur des biens immobiliers propres de M. [F] ne permettent pas de retenir la valeur de 54 000 euros ainsi qu'il le revendique, le tribunal ayant sur ce point relevé à bon droit l'absence de valeur probante de la fiche de renseignement compte tenu de son ambiguïté.
Si M. [F] persiste à soutenir que seule la valeur de 54 000 euros doit être retenue, pas davantage en cause d'appel que devant les premiers juges il ne fournit d'éléments sur la valeur de ses droits immobiliers recueillis par succession alors même que ces biens ont été nécessairement précisément évalués à cette occasion.
Au regard de l'absence d'éléments probants sur la valeur des biens propres de M. [F], celui-ci ne fait pas la preuve qui lui incombe de ce que les cautionnements donnés les 18 août 8 et décembre 2005 étaient disproportionnés à ses biens et revenus.
Les 29 et 30 mars 2010 les époux [F] ont, par avenants, souscrit des cautionnements à hauteur de 77 000 euros et 136 200 euros soit pour un total de 213 200 euros en lieu et place des cautionnements donnés antérieurement en 2005 pour la somme de 324 000 euros.
M. [F] justifie que le 14 novembre 2007 il s'était porté caution à hauteur de la somme de 48 000 euros au profit de la Banque Populaire, de sorte qu'il justifie d'une charge nouvelle postérieure aux cautionnements donnés en 2005.
Mais dans la mesure où M. [F] ne fournit pas d'élément probant sur la valeur des biens propres mentionnés dans la fiche de renseignement établie en 2005 dont il n'est pas contesté qu'il en était toujours propriétaire en 2010, il ne fait pas la preuve qui lui incombe de la disproportion des engagements de caution souscrits en 2010.
M. [F] sera en conséquence débouté de ses demandes tendant à être déchargé de ses engagements de caution.
Sur le devoir de mise en garde :
M. [F] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ses engagements présentant un risque anormal, du fait de la situation financière de la société Traiteur [F] et de l'importance de son engagement au regard de sa situation financière.
Le devoir de mise en garde n'est dû qu'à la caution non avertie, sauf si la banque avait sur ses capacités de remboursement ou les risques de l'opération financée des informations que la caution avertie ignorait
M. [F] revendique la qualité de caution profane en faisant valoir que sa qualité de traiteur ne lui conférait aucune compétence en matière financière le qualifiant pour apprécier les enjeux et les risques de l'opération dans laquelle il s'engageait.
Il ressort des pièces produites et notamment du bilan économique et social établi par l'administrateur judiciaire dans le cadre du plan de cession que M. [F] a intégré la société Chagneau en 2002 avant de créer en 2003 une SARL [W] [F] à vocation de holding lui permettant d'acquérir 50 % des parts de la SARL Chagneau en avril 2003 et 50 % en mars 2004 devenue ultérieurement Société Traiteur [F] ; que le rachat des parts s'est opéré au moyen de deux emprunts souscrits en 2003 et 2004 pour des sommes respectivement de 155 000 euros et 240 000 euros ; que l'exploitation bénéficiaire de l'entreprise sous la direction de M. [F] va conduire à un programme d'investissement en 2005 ; que les difficultés sont apparues en à l'occasion de la crise économique 2008.
Il ressort des ces éléments que même si l'implication de M. [F] dans la gestion de l'entreprise était récente, il a manifestement rapidement acquis la compétence et l'expérience des personnes averties dans les montages financiers de sorte dès les cautionnements donnés en 2005 de sorte que la banque n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde.
M. [F] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Sur le montant des sommes dues :
Le Crédit Mutuel forme appel incident sollicitant la réformation du jugement en ce qu'il a minoré le montant de ses réclamations à la caution.
M. [F] sollicite confirmation du jugement en ce qu'il a fixé les taux d'intérêts conformément aux dispositions du contrat.
Mais c'est à bon droit que le Crédit Mutuel se prévaut à l'égard de M. [F] en sa qualité de caution solidaire de la décision d'admission définitive au passif de la société Traiteur [F] en ce que cette décision est opposable à la caution solidaire.
Il ressort des avis du greffe du tribunal de commerce en date du 10 juillet 2012, que les créances du Crédit Mutuel ont été admises au passif de la société Traiteur [F] conformément aux termes de sa déclaration de créance, à savoir :
- A titre chirographaire à hauteur de 162 908,37 euros outre mémoire des intérêts conventionnels dus au taux de 2,526% l'an et de l'indemnité contractuelle égale à 10 % des sommes dues s'agissant du prêt n°3616000010631505 .
- A titre privilégié à hauteur de 120 457,75 euros outre mémoire des intérêts conventionnels dus au taux de 2,95 % l'an et de l'indemnité contractuelle égale à 10 % des sommes dues s'agissant du prêt n°3616000010631507.
Le Crédit Mutuel produit les décomptes actualisés au 17 février 2014 suivant lequel la société Traiteur [F] restait redevable à cette date des sommes suivantes :
- La somme de 68 104,97 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,95 % calculés sur la somme de 65 510,57 euros et au taux légal pour le surplus, dus à compter du 17 février 2014 jusqu'à complet paiement au titre du prêt cautionné n°3600010631507 .
- La somme de 78 677,06 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,526 % calculé sur la somme de 73 857,10 €, et au taux légal pour le surplus, à compter du 17 février 2014 jusqu'à complet paiement au titre du prêt cautionné n°3600010631505.
Il sera fait droit aux demandes à ce titre le jugement étant réformé sur ce point.
Compte tenu de l'ancienneté de la créance et des délais dont M. [F] a disposé pour s'acquitter des sommes dues, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
M. [F] qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'aucune circonstance ne justifie que les sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée soient supportées par la partie tenue aux dépens ainsi que le sollicite l'intimée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au prêteur une indemnité de procédure au Crédit Mutuel, et il convient en cause d'appel de condamner M. [F] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Constate le désistement de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Sébastien sur Loire de ses demandes en paiement formées à l'encontre de Mme [X] [F] au titre des engagements de caution souscrits le 29 mars 2010 en garantie des prêts 36000010631505 et 3600010631507.
Constate que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Sébastien sur Loire renonce au bénéfice du jugement du 19 mars 2019 exclusivement en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [X] [F] née [M] .
Confirme le jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a débouté M. [W] [F] de ses demandes au titre de la disproportion de son cautionnement et du devoir de mise en garde;
Infirme le jugement sur le montant des condamnations prononcées contre M. [F] et statuant à nouveau sur ces chefs :
Condamne M. [W] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] :
- La somme de 68 104,97 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,95 % calculés sur la somme de 65 510,57 euros et au taux légal pour le surplus, dus à compter du 17 février 2014 jusqu'à complet paiement au titre du prêt cautionné n°3600010631507 ;
- La somme de 78 677,06 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,526 % calculé sur la somme de 73 857,10 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 17 février 2014 jusqu'à complet paiement au titre du prêt cautionné n°3600010631505.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant
Condamne M. [F] aux entiers dépens de l'instance et à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT