Texte intégral
ARRÊT DU
06 FEVRIER 2024
PF/LI
-----------------------
N° RG 22/00892 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DBTM
-----------------------
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
C/
[F] [M]
Me [H] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société JB TRANSPORTS
-----------------------
Grosse délivrée
le :
Me GUILHOT
Me DELAVALLADE
ARRÊT n° 23/2024
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le six février mille neuf cent vingt quatre par Pascale FOUQUET, conseiller, assistée de Laurence IMBERT, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] représentée par sa directrice nationale actuellement en exercice domiciliée en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D'AGEN
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 12 Octobre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00075
d'une part,
ET :
[F] [M]
né le 01 Septembre 1982 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX, et par Me Nadège BEAUVAIS, avocate au Barreau du Gers
INTIME
Maître [H] [W] es qualité de liquidateur de la SARL JB TRANSPORTS domiciliée es qulaité [Adresse 3]
INTIMÉE NON CONSTITUEE
d'autre part,
A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 05 décembre 2023 sans opposition des parties devant Pascale Fouquet, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience, et Anne-Laure Rigault, conseiller, assistés de Danièle Causse, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Valérie Schmidt, conseiller, en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
' '
'
M. [F] [M] a conclu avec la société JB Transports une promesse d'embauche le 9 mars 2020 en qualité de chauffeur routier.
Le salarié a débuté ses fonctions le 4 juin 2020 et a travaillé les 4, 5 et 8 juin 2020 pour le compte de la société.
Son contrat de travail a été régularisé le 9 juin 2020.
Le salarié a démissionné le 14 novembre 2020.
Se plaignant du non-paiement de ses salaires, par requête enregistrée au greffe le 19 juillet 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch aux fins d'obtenir la régularisation des salaires du mois de juin à novembre 2020, outre les congés payés afférents, le paiement d'une facture qu'il a acquittée, des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, la remise des bulletins de salaires et d'une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte ainsi qu'une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal de commerce d'Auch a prononcé la liquidation judiciaire de la société JB Transports et désigné M° [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 12 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- Condamné le mandataire à remettre à M. [M] les documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision
- Déclaré que les demandes de M. [M] étaient recevables et opposables aux AGS-CGEA [Localité 5],
- Déclaré l'ensemble des condamnations opposables aux AGS-CGEA [Localité 5]
- Déclaré l'article 700 du code de procédure civile non opposable aux AGS-CGEA [Localité 5].
Par requête reçue au greffe le 20 octobre 2022, M. [M] a demandé à la juridiction de rectifier le jugement du 12 octobre 2022 et de le compléter par la mention tenant à la fixation des sommes au passif de la procédure collective de la société JB Transports avec maintien du surplus des chefs du dispositif critiqué.
Par jugement rectificatif du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a complété la le jugement du 12 octobre 2022 par les termes suivants:
" - Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JB Transports
- la somme de 940,77 euros au titre du solde des salaires dus,
- la somme de 422, 12 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts
- Maintient pour le surplus les mesures prises dans le justificatif du jugement du 12 octobre 2022 quant à la remise des documents sociaux par le mandataire et l'opposabilité du jugement à l'AGS-CGEA [Localité 5]
- Déclare l'article 700 du code de procédure civile non opposable aux AGS-CGEA [Localité 5] "
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 novembre 2022 (RG 22/00892) et 20 décembre 2022 (RG 22/01073), l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] a déclaré interjeter appel du jugement rectifié du 12 octobre 2022 en désignant M. [M] et M° [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société JB Transports et en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société JB Transports la somme de 940,77 euros au titre du solde des salaires dus, la somme de 422, 12 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, maintenu pour le surplus les mesures prises dans le dispositif du jugement du 12 octobre 2022 quant à la remise des documents sociaux par le mandataire et déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5].
Le 16 mai 2023, M. [M] a signifié ses conclusions à M° [W] ès qualités à personne habilitée à recevoir l'acte.
M° [W] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions d'incident du 17 juillet 2023, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] a demandé la jonction des procédures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2023 pour la procédure RG 22/00892 et le 5 octobre 2023 pour la procédure RG 22/01073.
Les deux dossiers ont été fixés pour plaidoiries aux audiences des 7 novembre (RG 22/00892) et 5 décembre 2023 (RG 22/01073). Le dossier RG 22/00892 a été renvoyé à l'audience du 5 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 8 février 2023, auxquelles la cour se rapporte expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
- Réformant le jugement rendu le 12 octobre 2022 rectifié par jugement du 23 novembre 2022 ainsi que le jugement rectificatif du 23 novembre 2022 quant aux chefs suivants :
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JB Transports la créance de M. [M] à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts
- Déclare que les demandes de M. [M] sont recevables et opposables aux AGS-CGEA [Localité 5],
- Déclare l'ensemble des condamnations opposables aux AGS-CGEA [Localité 5]
- Condamne le mandataire à remettre à M. [M] les documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision
et statuant de nouveau :
- Débouter M. [M] de toute demande à titre de dommages et intérêts comme irrecevable et de surcroît injustifiée
A titre subsidiaire, la réduire à un montant symbolique et rejeter le surplus,
En tous cas :
- Lui déclarer opposable la décision dans les limites de sa garantie légale dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant tout au plus qu'avancer le montant des créances constatées entre les mains du liquidateur dans les limites légales de sa garantie laquelle exclue l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, astreintes et dommages et intérêts qui n'ont pas le caractère de créances salariales, s'analysant comme une peine dont est seul responsable le débiteur principal
- Rejeter toute demande supplémentaire
A l'appui de ses prétentions, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] fait valoir que :
- la condamnation à des dommages et intérêts n'est pas motivée
- le salarié ne démontre aucun préjudice
- les dommages et intérêts alloués correspondant à 6 mois de salaire sont excessifs compte tenu d'une relation de travail de 5 mois
- elle ne garantit que les créances résultant de l'exécution du contrat ou de la rupture du contrat de travail
- elle ne doit sa garantie que dans la limite des plafonds légaux
- n'ayant pas d'action à titre principal contre elle, l'action ne peut que lui rendre le jugement opposable sans condamnation directe à son encontre
- en l'espèce, elle garantira les créances fixées dans la limite de 4 fois le plafond mentionné à l'article D3253-5 du code du travail
Par dernières conclusions du 5 mai 2023, auxquelles la cour se rapporte expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, M. [M] demande à la cour de :
- Débouter l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] de son appel,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 octobre 2022 et le jugement rectificatif du 23 novembre 2022,
Y ajoutant
-Condamner la société JB Transports au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et frais éventuels d'exécution
A l'appui de ses prétentions, M. [M] fait valoir que :
- il démontre les manquements de l'employeur :
- le contrat de travail a été régularisé après avoir travaillé pour la société ; les 4, 5 et 8 juin ne lui ont pas été payés et n'ont pas été déclarés à l'URSSAF :
- aucune mutuelle obligatoire ne lui a été proposée
- le bulletin de paie d'août 2020 est erroné concernant les congés
- le bulletin de septembre 2020 ne lui a pas été remis
- il n'a pas été payé du mois d'octobre 2020
- il a fait l'avance de frais et n'a été remboursé qu'après relances et le chèque d'avance pour AB Location ne lui a jamais été remboursé
- les chèques du 28 décembre étaient sans provision ;
- les poids-lourds qu'il conduisait étaient en mauvais état, dangereux et non conformes à la réglementation
- le gérant, M. [R], n'a cessé de mentir et il a placé sa société en liquidation amiable quand il a eu connaissance de ses demandes
- le gérant a profité de lui au plan professionnel et financier
- sa démission est liée à l'ensemble de ces manquements
- il a dû contracter un prêt à la consommation faute de revenus pour assurer les besoins de sa famille et il en justifie
- son compte était débiteur et il en justifie
- le non-paiement des salaires lui a créé un trouble manifestement illégal
- il s'en remet quant à l'application de la garantie de l'AGS
MOTIFS :
I- Sur la jonction des procédures :
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, dans le souci d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner d'office la jonction des procédures RG n° 22/000892 et RG n°22/01073 sous le seul numéro RG n°22/000892..
II- Sur les dommages et intérêts :
A titre liminaire, il convient de préciser que l'appelante ne formule aucune demande au titre du rappel des salaires et des congés payés afférents.
Les manquements invoqués par M. [M] à l'appui de sa demande en dommages et intérêts constituent des manquements contractuels tenant au contrat de travail.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution d'une obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l'article L.3243-2 du code du travail qu'à défaut d'avoir remis le bulletin de paie au salarié, l'employeur doit le lui faire parvenir par tout moyen.
En l'espèce, à défaut de remettre au salarié le bulletin de paie du mois d'août 2020 rectifié, celui du mois de septembre 2020 et l'attestation Pôle emploi, l'employeur a créé un préjudice nécessaire au salarié (Cass Sociale 13 avril 2016 ; 14-28.293) en ne lui permettant pas de s'inscrire au chômage.
En application de l'article L3242-1 du code du travail, l'employeur n'a pas la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel prévu.
Or, en l'espèce, le retard, qui est établi, dans le paiement des salaires, a placé M. [M] face à de graves difficultés financières.
Le salarié en justifie en produisant les avis de rejet des chèques de 3280,45 euros et de 906,41 euros émanant de l'employeur en paiement des salaires, datés de décembre 2020 et janvier 2021, l'attestation de M. [V], l'attestation de la caisse régionale Pyrénées Gascogne, la lettre de relance des finances publiques, le justificatif des frais de rejet en janvier 2021, la copie d'écran de son compte débiteur en janvier 2021.
M. [M] justifie d'un préjudice financier lié au manquement contractuel de l'employeur dans le versement de ses salaires à la date convenue ainsi que d'un préjudice moral lié à la déloyauté de l'employeur qui a émis des chèques sans provision en paiement desdits salaires.
De plus, la cour constate que les dates de la liquidation amiable de la société JB Transports du 31 décembre 2020 fait suite, dans le courant du même mois, au courrier de réclamation de l'avocat de M. [M] du 1er décembre 2020, reçu le 3 décembre, corroborant ainsi la thèse du salarié quant à l'opportunité de l'ouverture rapide de la procédure de liquidation amiable.
Au vu de ces éléments, la cour confirme le jugement de première instance en fixation de la créance en dommages et intérêts de M. [M] à la somme de 15 000 euros au passif de la procédure collective de la société JB Transports.
L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5], fait justement observer que l'action du salarié ne peut tendre qu'à lui rendre opposable la décision prud'homale, la garantie des créances salariales par l'UNEDIC, dans les limites fixées par la loi, n'ayant qu'un caractère subsidiaire et supposant l'absence de fonds disponibles.
La présente décision sera donc déclarée opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans les limites de sa garantie légale.
III-Sur les demandes annexes :
La cour condamne M° [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société JB transports aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article L622-21 du code de commerce, aucune condamnation ne saurait être prononcée contre la société JB Transport représentée par son mandataire liquidateur, seule une fixation de la créance du bénéficiaire à la procédure collective peut être autorisée par la juridiction. En conséquence, la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du 12 octobre 2022 rectifié par jugement du 23 novembre 2022,
Y ajoutant,
- DECLARE le présent arrêt opposable à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5],
- DONNE ACTE à l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] de son intervention dans les limites de sa garantie légale,
- CONDAMNE M° [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société JB Transports aux dépens de première instance et d'appel qui seront inscrits en frais privilégiés de procédure,
- DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [M] en frais non répétibles de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment