Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00204 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVWA
NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 20 Juin 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CENTRAL FAC 3, ayant pour syndic LOGER, SARL immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° B 339 757 411 00014, ayant son siège social sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 23 Mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 20 Juin 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I] est propriétaire des lots de copropriété n°60 et n°107 au sein de la résidence CENTRAL FAC 3 située [Adresse 3].
La société LOGER a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 11 mai 2023.
Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont [S] [I].
En outre, les procès-verbaux des assemblées générales du 2 février 2021, 3 novembre 2022 et 11 mai 2023 lui ont été transmis.
La mise en demeure de payer datée du 1er août 2023 (avis de réception signé le 4 août 2023) est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.
Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 9 octobre 2023 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 2 129,73 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2024 à personne, le syndicat des copropriétaires de la résidence CENTRAL FAC 3 représenté par son syndic LOGER a fait assigner [S] [I] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de :
- CONDAMNER [S] [I] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CENTRAL FAC 3 la somme de 2 044,73 euros correspondant aux charges de copropriete impayées au 9 octobre 2023, montant qui sera reactualise sur la base des charges de copropriete dues au jour de la decision a intervenir,
- CONDAMNER [S] [I] a payer au syndicat des coproprietaires de la RESIDENCE CENTRAL FAC 3 la somme de 746,10 euros au titre des provisions non encore échues,
- CONDAMNER [S] [I] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CENTRAL FAC 3 la somme de 85 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 1er janvier 2023, montant qui sera reactualisé sur la base des charges de copropriete dues au jour de la decision a intervenir,
- CONDAMNER [S] [I] à payer au syndicat des coproprietaires de la RESIDENCE CENTRAL FAC 3 la somme de 27,86 € au titre de l’intérêt au taux legal a compter de la mise en demeure du 1er août 2023, a parfaire au jour de la decision à intervenir,
- CONDAMNER [S] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CENTRAL FAC 3 la somme de 1 500 euros a titre de dommages et interéts,
- CONDAMNER [S] [I] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CENTRAL FAC 3 une indemnite de 1 500 euros sur le fondement des dispositions prevues par l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers depens,
- ORDONNER l'execution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [I] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience du 23 mai 2024, la présidente a informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété
En vertu des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.»
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la même loi :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.»
En application des dispositions de l'article 14-1 de la même loi :
« Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
Au regard des procès-verbaux d’assemblées générales transmis, des appels de fonds et du décompte versés aux débats, le report à nouveau figurant en tête du décompte ne saurait être pris en compte en l’absence de toute pièce permettant d’identifier et de justifier des charges correspondantes. En outre, les charges pour les exercices 2019 à 2021 (comptes approuvés par l’AG du 3 novembre 2022), pour l’exercice 2022 (comptes approuvés par l’AG du 11 mai 2023), les provisions de charges et appels de fonds travaux pour l’année 2023 (budget prévisionnel 2023 adopté par l’AG du 3 novembre 2022), s’élèvent au total à 3 478,92€. Or, sur la même période, des règlements sont intervenus pour un montant total de 5 182,07€. En l’absence de preuve de l’existence d’une dette plus ancienne, il y a lieu d’imputer ces règlements sur les diverses charges appelées durant la période litigieuse. Par conséquent, aucune somme n’est due et la demande sera rejetée.
L’ensemble des autres demandes subséquentes seront également rejetées.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le demandeur, qui succombe, gardera la charge des dépens et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,
REJETTE l’ensemble des demandes dirigées contre Monsieur [S] [I] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence CENTRAL FAC 3 aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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