Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00003 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSRK
MINUTE N° : 39/24
Copie exécutoire délivrée
le : 05/03/2024
aux parties
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT
DU 05 MARS 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [B] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madeline ROYO,
Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Février 2024
DÉCISION :
Réputée contradicoitre, en premier ressort, prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 17 février 2022, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à Monsieur [B] [P] un prêt personnel amortissable d'un montant de 9 000 euros, remboursable en 36 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,82 % et la cotisation d'assurance.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par courrier recommandé daté du 26 décembre 2022, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter de la somme de 1 284,59 euros et l'a informé qu'à défaut de règlement dans un délai de 10 jours, elle serait conduite à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt octroyé.
En l'absence de régularisation, le mandataire de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par courrier daté du 30 janvier 2023, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter de la somme globale de 8 958,14 euros dans un délai de 8 jours.
Monsieur [V] [B] [P] n'ayant pas régularisé la situation, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de SAINT PAUL pour voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées, dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 30 janvier 2023 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit en application de l'article 1227 du Code civil, obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8 958,14 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82 % l'an à compter du 30 janvier 2023, ordonner la capitalisation desdits intérêts à compter de l'assignation, n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire au défendeur et le condamner au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens de l'instance, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024 au cours de laquelle la juge a soulevé d'office les moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts en raison du défaut de justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et du défaut d'avertissement complet sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur dans le contrat. Elle a invité la partie demanderesse à faire connaître ses observations sur ces différents moyens de droit.
A l'audience, au visa de son exploit introductif d'instance, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, représentée par Maître MENDES-GIL, maintient l'intégralité de ses demandes et s'en rapporte sur les moyens soulevés d'office par la juge.
A cet effet, elle fait valoir que le défendeur a manqué à son obligation de lui rembourser les sommes dues, qu'une mise en demeure de régler les échéances échues impayées lui a été adressée le 26 décembre 2022, qu'elle est restée infructueuse et qu'elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 30 janvier 2023. Elle en conclut que les sommes réclamées lui sont intégralement dues.
Bien que régulièrement assigné par exploit délivré par commissaire de justice en application de l'article 659 du code de procédure civile le 11 janvier 2024, Monsieur [V] [B] [P] n'a pas comparu et n'a pas été non plus représenté. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l'article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de l'action en paiement de la banque
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d'ordre public selon l'article L. 314-26 du code de la consommation.
En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat conclu le 17 février 2022, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par commissaire de justice le 11 janvier 2024 l'a nécessairement été avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN sera dite recevable en ses demandes.
Sur le respect de ses obligations par la banque
L'article R. 632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et notamment les manquements aux dispositions régissant la formation des contrats de crédit à la consommation.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. En outre, l'article L. 341-2 du même code prévoit que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il convient d'ailleurs de rappeler que le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation. En outre, l'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectué à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.
En l'espèce, dans le cadre de la présente instance, le prêteur ne produit aucune pièce faisant état de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers qui lui est imposée par l'article L. 312-16 du code de la consommation alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Au vu de ces éléments, le prêteur encourt la déchéance de tout droit aux intérêts conventionnels.
En outre, l'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard aux possibilités de conclure un nouveau contrat de crédit, à l'assurance souscrite et aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues par Monsieur [V] [B] [P]
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.
En l'espèce, dans la mesure où l'irrégularité sanctionnée affecte les conditions de formation du contrat, la déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de sa conclusion.
Il s'ensuit que le débiteur, à l'égard duquel la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 30 janvier 2023 à la suite de la délivrance d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, au vu de l'historique de compte produit par la demanderesse, la créance de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN s'établit comme suit :
omontant total du capital emprunté :9 000 euros
osous déduction des versements:1 128,49 euros
soit une somme totale de 7 871,51 euros, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté" les obligations découlant de ladite directive.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 9 000 euros à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,82 % par an.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil, de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal et de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu'il subit dans l'hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d'obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l'application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [B] [P], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN recevable à agir en paiement au titre du contrat de crédit conclu avec Monsieur [V] [B] [P] en date du 17 février 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN au titre du contrat de crédit souscrit par Monsieur [V] [B] [P] en date du 17 février 2022, et ce, à compter de la date de conclusion du contrat,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] [P] à payer à la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 7 871,51 euros (sept mille huit cent soixante-et-onze euros et cinquante-et-un centimes),
DIT que cette somme n'emportera pas intérêts au taux légal,
DÉBOUTE la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN du surplus de ses prétentions,
RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] [P] aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE