Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 144
N° RG 22/07553
N° Portalis DBVL-V-B7G-TMM6
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SMABTP SAMCV
assureur DO (CONTRAT DO 385523Y7103003)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Paul-Henry LE GUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [G] [K] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier 'L'ADRIANA' pris en la personne de son syndic ( la société APROGIM dont le siège social est : [Adresse 13])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société SCAU - SOCIETE DE CONCEPTION D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assureur de la SAS SCAU (police n°81367B)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
assureur RCD de l'entreprise PAGOT
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Valérie PERRIER-TEXIER de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. QUALICONSULT
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Exposé du litige :
Courant 1998-1999, la SCCV L'Adriana a fait édifier un ensemble immobilier situé [Adresse 2], dénommée « Résidence L'Adriana'. Pour les besoins de cette opération, elle a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la SMABTP.
La maîtrise d''uvre de l'opération a été réalisée par la société SCAU Macary, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF).
La société Qualiconsult s'est vue confier une mission de contrôle technique portant notamment sur la solidité de l'ouvrage.
Les travaux ont été confiés à l'entreprise générale, la société Pagot, assurée auprès de la société Axa France IARD.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 22 octobre 1999, assorti de réserves.
Alléguant la survenance de plusieurs désordres et notamment d'infiltrations par le mur-rideau et d'envol des tôles des sous-faces des balcons, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont sollicité en référé la désignation d'un expert. Par ordonnance du 3 octobre 2000, le juge des référés a désigné M. [D]. L'expertise a ensuite été étendue aux constructeurs et à leurs assureurs. L'expert a déposé son rapport le 12 octobre 2006.
Suite à ce rapport, le syndicat des copropriétaires a introduit deux instances au fond contre les constructeurs et leurs assureurs, l'une relative au mur-rideau introduite le 8 février 2008, l'autre relative aux autres désordres introduite les 25 octobre et 5 novembre 2008. Ces procédures ont donné lieu pour la première à un jugement du 6 juin 2019 après un rapport d'expertise de M. [D] du 14 janvier 2016, suivi d'un arrêt de la cour du 9 septembre 2021 et pour la seconde à un jugement du 31 juillet 2014, suivi de deux arrêts des 29 mars 2018 et 29 octobre 2020.
Entre temps, le 9 juillet 2009, le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, concernant la casquette de l'immeuble, à savoir des infiltrations d'eau dans le logement de M. [E] [Y] et Mme [G] [K] épouse [Y] et une dégradation des points de fixation de l'habillage composé de tôles.
Les investigations engagées dans le cadre de l'expertise amiable diligentée par l'assureur dommages ouvrage ont montré que la venue d'eau dans l'appartement de M et Mme [Y] provenait de la terrasse technique mitoyenne et non de la casquette de l'immeuble. Des travaux d'étanchéité ont été réalisés par la suite.
Concernant les dégradations des points de fixation de l'habillage de la casquette, la SMABTP a dénié sa garantie le 14 septembre 2009.
Par acte d'huissier du 12 novembre 2010, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SMABTP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, aux fins d'expertise.
Par actes d'huissier des 20 et 23 décembre 2010, la SMABTP a appelé à la cause la société SCAU Macary et son assureur la MAF, la société Axa France IARD, assureur de la société Pagot, ainsi que la société Qualiconsult.
Par ordonnance du 15 février 2011 après fonction des procédures, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [D].
Les sociétés SCAU Macary et MAF ont interjeté appel de cette ordonnance et, par un arrêt du 3 mai 2012, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance attaquée en ce qu'elle avait ordonné une expertise opposable à la société SCAU Macary, à son assureur la MAF et à la société Axa France IARD, dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions émises par la SMATP contre ces sociétés et renvoyé la SMABTP à se mieux pourvoir.
Par acte d'huissier du 17 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires a fait assigner au fond la SMABTP en indemnisation du coût des réparations des désordres affectant la casquette de l'immeuble.
Par actes d'huissier des 28 mars, 5 avril et 15 avril 2013, la SMABTP a appelé en garantie les sociétés SCAU Macary, MAF, Axa France IARD et Qualiconsult.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 13 janvier 2014, le juge de la mise en état a étendu la mesure d'expertise aux sociétés Axa France IARD, SCAU Macary et MAF.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 février 2016.
Par ordonnance du 25 avril 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a notamment condamné la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires une somme provisionnelle de 325 290,01 euros TTC, correspondant au coût estimé des réfections nécessaires telles que chiffrées par M. [D] dans son rapport. La SMABTP a réglé cette somme.
Par ordonnance du 17 juin 2019, le juge de la mise en état au motif que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas d'un habilitation du syndic pour agir contre les constructeurs et les assureurs a :
-dit que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence l' Adriana contre la société Scau Macary, la MAF , la société AXA France Iard et la société Qualiconsult sont nulles,
-renvoyé le dossier en mise en état pour les conclusions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires constitués,
-condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société Scau Macary et la MAF d'une part, à la société AXA France Iard et la société Qualiconsult d'autre part la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident.
M et Mme [Y] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- dit la SMABTP irrecevable en ses demandes indemnitaires formées contre la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Pagot, la société Qualiconsult, la société SCAU Macary et son assureur la MAF du fait de la forclusion de son action ;
- dit M. et Mme [Y] irrecevables en leurs demandes formées contre la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Pagot, la société Qualiconsult, la société SCAU Macary et son assureur la MAF du fait de la forclusion de leur action ;
- condamné la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 325 290,01 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation de la casquette ;
- constaté que la SMABTP a versé au syndicat des copropriétaires la somme de 325 290,01 euros TTC à ce titre suite à l'ordonnance du Juge de la mise en état du 25 avril 2016 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de toute demande supplémentaire à ce titre ;
- condamné la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral de la copropriété du fait des désordres affectant la casquette de l'immeuble ;
- condamné la SMABTP à verser à M. et Mme [Y] la somme de 8000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance et d'anxiété ;
- condamné la SMABTP aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens des instances de référé ;
- condamné la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires et à M. et Mme [Y] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SMABTP à verser à la société SCAU Macary et à son assureur la MAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Pagot de sa demande d'indemnisation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre le syndicat des copropriétaires ;
- condamné la SMABTP à verser à la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Pagot la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SMABTP à verser à la société Qualiconsult la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens des instances de référé ;
La SMABTP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 décembre 2022, intimant le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [Y], la société SCAU Macary, la MAF, la société Axa France IARD et la société Qualiconsult.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2024, la société SMABTP au visa des articles L114-1, L121-12, L124-3 du code des assurances, 1231-1, 1240, 1251, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
-confirmer le jugement au titre des sommes versées de façon effective par la SMABTP et au titre desquelles elle exerce ses recours,
- juger qu'elle a versé, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme totale de 325 290,01 euros TTC en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de céans en date du 25 avril 2016 au titre des désordres objet de la déclaration de sinistre du 15 juillet 2007,
- la déclarer recevable et bien fondée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à exercer ses recours à l'encontre des locateurs d'ouvrages jugés responsables et de leurs assureurs respectifs afin d'obtenir le remboursement de la somme 325 290,01 euros TTC en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de céans en date du 25 avril 2016 au titre des désordres objet de la déclaration de sinistre du 15 juillet 2007 - au titre de sa subrogation légale,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande supplémentaire à ce titre ;
Sur la quadruple demande d'infirmation,
- juger que les désordres affectant la casquette sont de nature décennale ;
- juger qu'en l'état aucune des parties ne conteste l'atteinte à la solidité de l'ouvrage nécessitant purement et simplement son remplacement intégral, ce qui induit qu'en l'état actuel ce dernier ne remplit plus son office ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- juger que les désordres affectant la casquette tels que dénoncés dans la déclaration de sinistre du 15 juillet 2009 et analysés par M. [D] aux termes de son rapport d'expertise du 14 janvier 2016 ne sont que les conséquences des autres désordres portant sur les murs rideaux et les sous-faces des balcons, postérieurement à la réception du 22 octobre 1999 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu ce caractère décennal des désordres ; ,
- juger que les désordres objet de la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires du 15 juillet 2009 ne sont que la manifestation sous une autre forme des désordres examinés par M. [D] dans le cadre de ses précédents rapports d'expertise de 2006 et janvier 2016 : les désordres touchant les tôles des sous faces de balcons et le mur rideau ;
- juger que les ordonnances de référé des 3 octobre 2000, 2 mai 2001,14 août 2001 et du 27 novembre 2001 ont valablement interrompu le délai de garantie décennale à l'encontre de la compagnie Axa France IARD, la société SCAU Macary, la MAF et Qualiconsult ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'irrecevabilité des demandes de la SMABTP, en sa qualité d'assureur Dommages-ouvrage, pour forclusion de son action ;
Par voie de conséquence,
Sur les justes recours subrogatoires de la SMABTP sur le fondement décennal,
- déclarer recevable la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage en son action en tant que dirigée à l'égard des locateurs d'ouvrage suivants :
- la société SCAU Macary et son assureur la MAF ;
- la compagnie Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Pagot ;
- la société Qualiconsult ;
responsables par présomption de responsabilité de l'ensemble des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires et les deux copropriétaires affectant la casquette et objet de l'expertise judiciaire du rapport de M. [D] du 14 janvier 2016 ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- réformer le jugement dont appel et condamner in solidum :
- la société SCAU Macary et son assureur la MAF ;
- la compagnie Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Pagot ;
- la société Qualiconsult ;
à verser à la SMABTP la somme de 325 290,01 euros, sauf à parfaire, avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l'article 1154 du code civil, ou à défaut chacun pour sa part et selon le pourcentage proposé - de façon détaillé et très justifié par l'expert judiciaire d'une part ;
- et à relever et garantir la SMABTP indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des époux [Y] au titre des préjudices de jouissance, moral et d'anxiété, d'autre part ;
Sur le rejet des demandes formulées tant par le syndicat des copropriétaires que par les époux [Y],
En conséquence, statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence et les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes au titre des prétendus préjudices immatériels ;
A titre subsidiaire,
- limiter sa condamnation à la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral de la copropriété du fait des désordres affectant la casquette de l'immeuble, conformément au jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- limiter sa condamnation à la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral de Mme et M. [Y] en réparation de leurs préjudicies de jouissance et d'anxiété, conformément au jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- faire application des plafonds et franchises prévus au contrat d'assurance dommages-ouvrages concernant la réparation de ces préjudices immatériels, conformément au jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
En tout état de cause,
- condamner chacune à verser à la SMABTP a somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et les époux [Y], la société Qualiconsult, la société SCAU Macary et MAF, ou toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l'égard de la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- condamner toutes parties succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me [V], en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ses autres dispositions.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Adriana, représenté par son syndic la société Aprogim, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
- recevoir le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [Y] en leur appel incident ;
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- dit M. et Mme [Y] irrecevables en leurs demandes formées contre la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Pagot, la société Qualiconsult, la société SCAU Macary et son assureur la MAF du fait de la forclusion de leur action ;
- débouté le syndicat des copropriétaires sa demande tendant à ce que la condamnation de la SMABTP à lui régler la somme de 325 290,01 euros TTC soit assortie des intérêts de droit à compter de l'assignation délivrée à la SMABTP le 17 octobre 2012 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 ancien du code civil ;
- limité les préjudices de jouissance et moral de la copropriété à la somme de 5 000 euros
- limité les préjudices de jouissance et d'anxiété de M. et Mme [Y] à la somme de 8 000 euros ;
- limité l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires et aux époux [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 6 000 euros ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- dire M. et Mme [Y] recevables en leurs demandes à l'encontre de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Pagot, de la société Qualiconsult, de la société SCAU Macary et de son assureur la MAF ;
- dire le syndicat de copropriété recevable et bien fondé en ses demandes ;
- assortir la condamnation de la SMABTP à régler au syndicat de copropriété la somme de 325 290,01 euros TTC, des intérêts de droit à compter de l'assignation délivrée à la SMABTP le 17 octobre 2012 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ;
- condamner la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral/d'anxiété la somme de 100 000 euros ;
- condamner in solidum, la SMABTP, ainsi que la SCAU Macary, la MAF, la compagnie Axa, la société Qualiconsult au titre de leurs responsabilités quasi délictuelles à régler à M. et Mme [Y], la somme de 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral/d'anxiété subi ;
- condamner la SMABTP ou à défaut in solidum toutes parties succombant à régler au syndicat des copropriétaires et à M. et Mme [Y], ensemble, la somme de 30 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SMABTP ou à défaut in solidum toutes parties succombant aux entiers dépens d'appel ;
- confirmer le jugement en ses autres dispositions.
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 mars 2024, la MAF et la société SCAU demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
- rejeter les demandes présentées contre la société SCAU et la MAF ;
- condamner in solidum la compagnie Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Pagot et la société Qualiconsult à garantir la société SCAU et la MAF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
- juger que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat ;
- juger que pour les demandes ne relevant pas de la garantie décennale, la franchise est opposable tant aux bénéficiaires qu'aux tiers ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les parties perdantes à leur payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- autoriser la société Ab Litis - Sylvie Pelois - Amélie Amoyel-Vicquelin, avocats postulants, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 juin 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :
Complétant le jugement déféré,
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en toutes ses demandes, pour défaut d'habilitation du syndic ;
Confirmant le jugement déféré,
- déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les époux [B] à l'encontre de la société Axa France IARD, ès qualité d'assureur de la société Pagot au titre des désordres affectant la casquette, comme forcloses ;
- déclarer le recours en garantie exercé à l'encontre de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de l'entreprise Pagot par la SMABTP irrecevable comme forclos ;
En conséquence,
- les débouter de toutes leurs demandes ;
Subsidiairement,
- condamner la société SCAU et son assureur la MAF et la société Qualiconsult à garantir la société Axa France IARD de toute condamnation prononcée contre elle au titre des travaux réparatoires des désordres affectant la casquette sinon en totalité, au moins pour la plus large part
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires fondé en sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance et d'anxiété ;
- l'en débouter purement et simplement ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 8 000 euros l'indemnisation des époux [B] au titre de leur préjudice de jouissance ;
- condamner la société SCAU Macary et son assureur la MAF à garantir la société Axa France IARD des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels ;
- déclarer la société Axa France IARD bien fondée à opposer les limites contractuelles et notamment la franchise au titre des garanties facultatives, pour les préjudices immatériels notamment ;
- débouter la SMABTP de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SCAU Macary et son assureur la MAF à garantir la société Axa France IARD des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SMABTP à payer à la société Axa France IARD une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SMABTP à payer à la société Axa France IARD une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2023, la société Qualiconsult demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a jugé éteintes l'instance et l'action dirigées contre la société Qualiconsult et ainsi déclarer irrecevable la SMABTP, M. et Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- déclarer irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions formées par la SMABTP assureur dommages-ouvrage contre la société Qualiconsult, ou celles qui pourraient être de nouveau formées devant la cour par le syndicat des copropriétaires et par M. et Mme [Y] ou par toutes autres parties ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- confirmer la condamnation de la SMABTP à régler à Qualiconsult la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer irrecevable, en tout cas mal fondés les époux [Y] en leur demande indemnitaire pour préjudice de jouissance, préjudice moral et préjudice d'anxiété ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les époux [Y] irrecevables à l'égard de la société Qualiconsult ;
Subsidiairement,
- débouter les époux [Y] de leur demande indemnitaire et infirmer le jugement ;
A titre très subsidiaire,
- juger que l'indemnité qui serait allouée ne saurait excéder la somme de 8 000 euros, tout préjudice confondu, retenu par le tribunal ;
- débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- débouter la SMABTP, la MAF, la société SCAU Macary, la société Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [Y] et plus généralement toutes autres parties de leur demandes fins et conclusions en l'absence de responsabilité de la société Qualiconsult au titre du découplage électrolytique, qui constitue un vice caché ne pouvant être détecté lors d'un contrôle visuel à l'extérieur, ainsi qu'au titre des déformations de l'aluminium qui constituent uniquement un « désordre d'aspect » n'atteignant pas la solidité et plus généralement de leur appel en garantie y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
- juger que les défauts d'exécution n'engagent pas la responsabilité du contrôleur technique ;
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré et la SMABTP assureur dommage ouvrage, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [Y] et plus généralement toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre Qualiconsult formées sur un fondement décennal, contractuel ou quasi délictuel ;
A titre infiniment subsidiaire,
- écarter toute condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre de la société Qualiconsult ;
- condamner in solidum la société SCAU Macary et la MAF, et Axa France assureur de l'entreprise Pagot, à relever et garantir la société Qualiconsult indemne de l'ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge, en principal, intérêts et frais et dépens ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement sur le montant de la somme allouée à Qualiconsult ;
Y ajoutant,
- condamner la SMABTP ou tous succombants à verser à la société Qualiconsult la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 avril 2024.
Motifs :
A titre liminaire, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires a tiré les conséquences de l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 juin 2019 qui a déclaré nulles ses demandes contre les sociétés Scau Macary, MAF, AXA France Iard et Qualiconsult pour défaut d'habilitation du syndic à agir contre ces parties. Cette décision qui n'a pas été déférée à la cour d'appel a autorité de la chose jugée quant à l'exception de procédure qu'elle a tranchée, de sorte que le syndicat n'a, par la suite, dirigée ses prétentions que contre la SMABTP, assureur dommages ouvrage, comme en témoigne la reprise de ses demandes en page 5 du jugement. Il n'y a donc pas lieu de compléter le jugement sur ce point.
Sur les conclusions de l'expert :
M. [D] n'a pas relevé d'infiltrations dans l'appartement de M et Mme [Y] en lien avec les désordres constatés sur la casquette de l'immeuble, partie de l'ouvrage qui constitue la couverture de leur appartement en duplex et forme un débord important de la façade de l'immeuble côté mer, dont témoignent les plans et coupes du projet de réhabilitation des façades annexés au projet de rapport d'expertise version B (pièce 10 du syndicat).
Il a en revanche retenu que la casquette présente trois types de défauts.
En premier lieu, l'expert a constaté des vibrations de tôles, à raison d'une absence de rigidité et d'un défaut de fixation. Il a précisé avoir constaté le 6 septembre 2011 leur nette et forte mise en vibration en cas de coup de vent, ce qui rend l'appartement en dessous impropre à sa destination.
En second lieu, il a relevé une oxydation de la visserie de fixation des tôles, décrite avec précision dans son compte rendu de réunion n°3 du 13 mai 2014 auquel renvoie son rapport. Il a alors mis en évidence que les suspentes en acier zingué de l'ossature secondaire ne sont pas toutes ou ne sont plus fixées, en raison d'une visserie corrodée et coupée dans la zone de contact, une des suspentes étant tombée au démontage. Il a expliqué qu'il s'agit d'une corrosion par couple électrolytique, qui rend incertaine la tenue des vis fortement corrodées, avec un risque d'arrachement.
Enfin, il a mis en évidence une déformation de l'aluminium, en lien avec des fixations trop près des bords des pliages d'aluminium et une absence de calepinage qui a entraîné une absence de jeu permettant la dilatation et des contraintes générant des déformations.
Ces défauts l'ont conduit à préconiser, après avis d'un sapiteur, une reprise de l'ensemble de l'habillage de la casquette en le fixant de préférence sur une ossature en aluminium, fixée ponctuellement sur une structure acier par des dispositifs isolants, représentant en y incluant les coûts annexes de maîtrise d''uvre, BET structure, bureau de contrôle et assurance dommages ouvrage la somme 325 290,01€TTC.
Sur les demandes d'indemnisation contre la SMABTP :
*Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Les dommages matériels :
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement qui lui a accordé l'indemnisation évaluée lors de l'expertise. En revanche, il forme appel incident du refus du tribunal de lui allouer les intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée en 2012 ainsi que la capitalisation des intérêts, estimant que dès 2009 la SMABTP aurait dû lui accorder sa garantie.
La SMABTP ne discute pas le caractère décennal du désordre qui justifie la mobilisation de sa garantie, ni le montant des travaux de reprise évalué à 325 290, 01€ TTC incluant l'ensemble des prestations annexes. Elle justifie du règlement le 11 juillet 2016 de 327 290,01€ incluant les 2000€ de frais irrépétibles accordés par l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2016. Le jugement qui a fixé cette indemnisation dont il a constaté le paiement est confirmé.
A la date de l'assignation délivrée à la SMABTP le 17 octobre 2012, la créance du syndicat n'était pas établie puisque l'expertise était en cours, la nature et l'étendue des désordres non encore définie et le montant des travaux de reprise indéterminé. La société ne peut donc prétendre aux intérêts à compter de cette date. Le rapport d'expertise ayant été déposé le 12 février 2016, le syndicat a immédiatement saisi le juge de la mise en état d'un incident de provision auquel il a été fait droit le 25 avril 2016, de sorte que les intérêts au taux légal ont couru à compter de cette date et jusqu'au paiement du 11 juillet suivant. Le jugement est réformé en ce sens. La demande de capitalisation dans ces conditions ne se justifie pas au regard des conditions posées par l'article 1343-2 du code civil.
Les dommages immatériels :
Le syndicat des copropriétaire se fondant sur l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 forme appel incident et demande une indemnisation à hauteur de 100 000€ au titre du préjudice collectif subi par l'ensemble des copropriétaires du fait de l'embarras occasionné par les travaux sur la casquette qui s'intègrent dans les travaux de reprise globale de l'immeuble et qui se sont étalés sur 16 mois. Il ajoute que les désordres généraient une inquiétude légitime des copropriétaires à raison d'un risque potentiel pour la sécurité des personnes, ce qui a entraîné la mise en place de mesure de protection. Il soutient qu'une personne morale peut obtenir réparation d'un préjudice moral et d'anxiété et qu'il doit être tenu compte de la durée de la procédure de 10 ans liée à ce désordre, qui s'inscrit dans une durée du double concernant l'ensemble des dommages subis par l'immeuble.
La SMABTP demande le rejet de cette prétention ou subsidiairement la confirmation de l'indemnisation de 5000€ accordée par le tribunal.
Elle fait observer qu'il n'est pas justifié de l'organisation des travaux de reprise et de l'embarras créé à l'ensemble des copropriétaires, rappelant que l'indemnisation forfaitaire d'un préjudice est prohibée. Elle ajoute que le syndicat ne peut invoquer une durée de préjudice de plus de 10 ans, alors qu'elle a disposé des fonds nécessaires en 2016.
Les constructeurs et les assureurs rejoignent l'argumentation de la SMABTP, observant que le syndicat a déjà obtenu des indemnisations pour la gêne occasionnée par les travaux dans le cadre de procédures précédentes et qu'il n'est pas démontré que le préjudice est identique pour l'ensemble des copropriétaires.
La SCAU et la MAF ajoutent qu'une personne morale ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral et d'anxiété.
En application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir conjointement ou non avec les copropriétaires en vue de la sauvegarde de l'immeuble. Sur la base de cet article, il est admis que le syndicat des copropriétaires est fondé à agir pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice ressenti de manière identique par l'ensemble des copropriétaires.
Le syndicat invoque un préjudice moral, de jouissance et d'anxiété.
En l'espèce, les désordres affectant l'habillage de la casquette et la possibilité de chutes, dans la résidence voire sur la voie publique, en raison de l'oxydation des procédés de tenue des tôles et des suspentes, du fait de la configuration de l'immeuble ne concerne pas de manière identique la totalité des lots et donc des copropriétaires. Il n'est par ailleurs pas établi que ce désordre a donné lieu à la mise en place de mesure de protection et l'expert n'a pas relevé de chute effective de tôles de la casquette.
Le syndicat invoque également l'embarras généré dans les parties communes par la réalisation des travaux de reprise, préjudice de jouissance à tout le moins qui n'est pas discutable, compte tenu de la présence d'échafaudages sur l'immeuble pendant plusieurs semaines voire mois, du dépôt des matériaux, matériels et équipements nécessaires aux travaux. Le syndicat précise que les travaux se sont déroulés de novembre 2016 à mars 2018, sans fournir d'indication ni justifier de l'ampleur des travaux effectivement réalisés pendant cette période, alors que la lecture l'arrêt du 9 septembre 2021 révèle qu'en mars 2018 ont été réceptionnés des travaux en lien avec des désordres objets de procédures antérieures distinctes et que le syndicat a obtenu une indemnisation au titre du préjudice de jouissance qu'elles ont entraîné. Dans ces conditions, l'indemnisation accordée par le premier juge en raison du trouble de jouissance occasionné par la reprise de la casquette et les moyens complémentaires nécessaires à une intervention sur la partie la plus élevée de l'immeuble et le stockage de matériaux a été justement évaluée, aucune pièce ne justifiant le montant sollicité par le syndicat, lequel représente près d'un tiers du dommage matériel. Le jugement est confirmé sur ce point.
*Sur les demandes de M et Mme [Y] :
M et Mme [Y] forment appel incident et demandent une indemnisation à hauteur de 25000€ de leur préjudice de jouissance. Ils font observer qu'en cas de coup de vent, les vibrations des tôles de la casquette constituent une nuisance qui affecte la possibilité de demeurer dans l'appartement. Ils rappellent avoir connu cette situation depuis plus de dix ans.
L'expert a confirmé la gêne et les nuisance sonores occasionnées par les vibrations des tôles en présence de vent fort, situation qui n'est toutefois pas permanente sur le lieu de situation de l'immeuble. Il sera en outre observé que l'appartement de M. et Mme [Y] était fortement impacté par d'autres désordres présentés par l'immeuble et particulièrement par les infiltrations à travers le mur rideau, comme le rappelle l'arrêt de 2021, préjudice dont ils ont été déjà indemnisés.
Dès lors, le préjudice complémentaire généré dans la jouissance de leur bien par les vibrations des tôles de casquette pendant près de neuf ans, a été justement indemnisé par le premier juge à hauteur de 8000€, faute de pièces complémentaires justifiant la majoration demandée.
Sur la recevabilité des demandes contre les constructeurs et leurs assureurs :
*Sur la recevabilité de la demande de la SMABTP:
La SMABTP subrogée dans les droits du syndicat par son paiement suite à l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2016 sollicite la garantie des constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale en vertu de l'article 1792 du code civil. Elle soutient que le désordre tenant en la dégradation des points de fixation de l'habillage de la casquette constitue une autre manifestation des désordres affectant le mur rideau et l'envol des tôles en sous-face des balcons, examinés par l'expert dans son rapport déposé en 2006, ces tôles étant identiques, ayant la même provenance, la même fabrication et formant en fait une continuité architecturale unique et homogène d'un même ouvrage.
Elle estime que le désordre de la casquette caractérise un désordre évolutif apparu après le délai d'épreuve, mais qui trouve son siège dans l'ouvrage qui avait fait l'objet d'une demande de réparation pendant le délai décennal à savoir le désordre en sous-face des balcons. Elle en déduit que la dénonciation de ce désordre initial dans le délai décennal a préservé la recevabilité de son recours au titre de ses manifestations ultérieures sur la casquette.
Le syndicat des copropriétaires rejoint l'argumentation de la SMABTP quant à la nature de désordre évolutif du désordre de la casquette. Il estime que les défauts identifiés par l'expert sont indissociables, ce qui implique la réfection intégrale qu'il préconise.
La société SCAU et son assureur la MAF, la société AXA France Iard et la société Qualiconsult demandent la confirmation du jugement qui a estimé que le désordre de la casquette est un désordre nouveau, sans lien avec ceux affectant le mur rideau et les sous-faces de balcon, dont il ne constitue pas le prolongement ou l'aggravation. Ils font observer que le seul fait que les tôles soient identiques à celles posées en sous-face des balcons ne suffit pas démontrer un désordre évolutif, même si les causes des désordres sont semblables, le siège des dommages étant distinct.
Elles en déduisent que la SMABTP ne peut se prévaloir des actes interruptifs du délai de forclusion accomplis au titre du désordre des sous-faces des balcons, de sorte que l'assureur dommages ouvrage est irrecevable à agir à leur encontre.
Ceci étant, le désordre évolutif invoqué par l'appelante est un désordre constaté au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve. Il ne peut être réparé au titre de l'article 1792 du code civil, que s'il trouve son siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée avant l'expiration de ce délai.
En l'espèce, il est établi que la réception de l'immeuble est intervenue le 22 octobre 1999 de sorte que le délai d'épreuve décennal a pris fin le 22 octobre 2009. A cette date, le syndicat des copropriétaires avait régularisé le 9 juillet 2009 une déclaration de sinistre réceptionnée le 15 juillet 2009 par l'assureur, relative à la casquette de l'immeuble et fait état d'infiltrations d'eau dans le logement de M et Mme [Y], ainsi que de la dégradation des points de fixation de l'habillage. A cette même date, l'assureur dommages ouvrage avait notifié le 9 septembre suivant une position de non-garantie au syndicat des copropriétaires, lui ouvrant un délai de deux ans pour agir en contestation de cette décision. Il se déduit de cette chronologie que le désordre affectant la casquette, analysé ultérieurement dans ses trois composantes techniques par l'expert ne s'est pas manifesté postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SMABTP, ce désordre tel que décrit par l'expert qui n'a pas été contredit sur le plan technique, est sans lien avec le désordre affectant le mur rideau, désordre situé sur la façade de l'immeuble à l'angle Sud-Est, côté mer et côté rue, partie de l'immeuble composée d'un procédé de vitrage extérieur collé, constituant une ossature secondaire, fixée sur une ossature primaire. M. [D], également désigné pour examiner les infiltrations générées par ce mur rideau dans plusieurs appartements, en a relevé la déformation due à une absence de renfort de fixation sur la structure primaire verticale sur l'ensemble des étages et a également mis en cause un montage sur site des trames avec ouvrants, méthode inadaptée pour obtenir une étanchéité parfaite, comme l'a rappelé l'arrêt de la présente cour du 9 septembre 2021.
Concernant le prolongement allégué par la SMABTP du désordre relatif à l'envol des tôles des sous-faces des balcons (désordre 1-9), examiné par le même expert, ainsi que le rappelle le jugement du tribunal de grande instance de St Nazaire du 31 juillet 2014, ont été constatées une épaisseur non conforme des tôles d'about dont les fixations étaient trop près des bords, des infiltrations de calcite provenant de rallongements « aventureux » des balcons et une oxydation des vis, le tout avec des potences de maintien calées avec « légèreté ». Avait été constaté également un calepinage mal réalisé ayant donné lieu à des apports de mastic et de baguettes qui n'avaient pas lieu d'être.
Au vu de la description des deux dommages, les désordres de l'habillage de la casquette présentent ainsi pour partie seulement des similitudes de causes avec ceux relevés sur les tôles de sous-face des balcons, le siège des dommages étant distinct et il n'est pas démontré que le désordre de la casquette constitue le prolongement de celui des balcons.
Leur nature juridique est également différente dès lors que l'arrêt du 29 mars 2018 a écarté la nature décennale du désordre relatif aux désordres affectant les tôles en sous face des balcons pour avoir été réservé à la réception, l'obligation d'indemnisation du syndicat par l'assureur dommages ouvrage trouvant sa cause dans son manquement à ses obligations dans la gestion de la déclaration de sinistre. S'agissant du présent litige, la nature décennale du désordre n'est pas discutée par l'assureur dommages ouvrage. Le risque avéré pendant le délai décennal de chute de matériaux du fait de l'oxydation de leur mode de fixation (vis et suspentes) caractérise en tout état de cause cette nature.
En conséquence, le tribunal a considéré à juste titre que le désordre affectant l'habillage de la casquette de l'immeuble était un désordre nouveau et que la SMABTP ne justifiait pas d'actes ayant régulièrement interrompu son délai d'action contre les constructeurs, de dix ans à compter de la réception, de sorte que sa demande est forclose. Le jugement est confirmé.
*Sur la recevabilité de la demande de M et Mme [Y] :
M et Mme [Y] font valoir que leur recours contre les constructeurs a été conservé par les différentes actions entreprises par le syndicat dans le cadre des procédures concernant le mur rideau et le désordre généralisé et évolutif relatif aux tôles des sous-faces des balcons et de la casquette.
La société AXA estime que leur action à son encontre est irrecevable puisqu'ils sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 31 décembre 2019 bien au-delà du délai d'action de dix ans à compter de la réception. Elle ajoute que les actions du syndicat sans habilitation régulière du syndic n'ont pu conserver leur droit d'action.
L'architecte et son assureur, comme la société Qualiconsult demandent la confirmation de l'irrecevabilité retenue par le tribunal, dès lors que M et Mme [Y] sont intervenus à la procédure postérieurement à l'expiration du délai d'action décennal qu'ils n'ont pas interrompu utilement.
Il a été vu plus haut que le désordre relatif à l'habillage de la casquette est un désordre nouveau qui a été dénoncé par le syndicat des copropriétaires dans le délai décennal le 9 juillet 2009. Dans ces conditions, les copropriétaires ne peuvent prétendre bénéficier des actes interruptifs du délai de forclusion accomplis par le syndicat du fait des autres désordres présentés par l'immeuble et notamment ceux du mur rideau ou des tôles en sous-face des balcons. Concernant la casquette, le syndicat des copropriétaires n'a pas agi contre les constructeurs et leurs assureurs avant l'expiration du délai de garantie décennale le 22 octobre 2009. Il a dans ce délai agi uniquement contre l'assureur dommages ouvrage en lui déclarant le sinistre, puis face du refus de garantie sollicité une expertise dans le délai de prescription de deux ans accordé par l'article L 114-1 du code des assurances. Ces actes ont bénéficié aux copropriétaires uniquement à l'égard de la SMABTP.
M et Mme [Y] ne justifient pas de la délivrance aux constructeurs et aux assureurs d'un acte interruptif de forclusion avant l'expiration du délai d'épreuve. Le jugement a en conséquence estimé justement leur demande au titre de leur préjudice immatériel irrecevable.
Sur les demandes annexes :
La garantie des dommages immatériels de la SMABTP est une garantie facultative. L'appelante est donc fondée à opposer au syndicat des copropriétaires et à M et Mme [Y] les limites de garantie et la franchise prévue au contrat. Le jugement est confirmé.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La SMABTP qui succombe en son recours sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires et à M et Mme [Y], ensemble, une indemnité de 5000€, à la société SCAU et la MAF, d'une part, à la société AXA France Iard et à la société Qualiconsult, d'autre part, une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre des intérêts légaux,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Adriana les intérêts au taux légal sur la somme de 325 290,01 euros TTC à compter du 25 avril 2016 et jusqu'au 11 juillet 2016,
Condamne la SMABTP à verser au titre des frais irrépétibles d'appel,
-au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Adriana ensemble avec M et Mme [Y] une somme de 5000€,
-à la société SCAU et à la MAF une indemnité de 2000€,
-à la société AXA France Iard une indemnité de 2000€,
-à la société Qualiconsult une indemnité de 2000€,
Condamne la SMABTP aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,