Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
chambre 1 - 2
Minute n°
N° RG 23/00093 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTNR
AFFAIRE : [F], [Z] C/ S.A. ICF LA SABLIERE SA D'HLM,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1 - 2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt et un Décembre deux mille vingt trois,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Saliou OSSENI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324 N° du dossier 22-00344
Madame [I] [Z] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Saliou OSSENI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324 N° du dossier 22-00344
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
C/
S.A. ICF LA SABLIERE SA D'HLM
Ayant son siège
[Adresse 2] -
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23127
Représentant : Maître Emmanuelle GUICHETEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1904 -
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement du tribunal de proximité d'Asnières du 8 juillet 2022 ;
Vu l'appel interjeté par M. et Mme [F] le 4 janvier 2023 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique par la société ICF La Sablière le 2 août 2023, aux termes desquelles la société ICF La Sablière, intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- la juger recevable en ses écritures,
- juger l'appel des époux [F] irrecevable comme tardif,
- débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. et Mme [F] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [F] aux dépens en ce compris les timbres de 225 euros exposés par la société ICF La Sablière pour les deux procédures d'appel.
M. et Mme [F], appelants et défendeurs à l'incident, par conclusions en réplique sur incident notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023, prient le conseiller de la mise en état de :
- déclarer la société ICF La Sablière irrecevable en ses écritures,
- juger que leur deuxième appel est recevable,
- débouter la société ICF La Sablière de la totalité de ses demandes,
- condamner la société ICF La Sablière aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la bailleresse intimée
Les époux [F] soutiennent que la société ICF La Sablière est irrecevable en ses écritures, en raison du fait que l'appartement objet du litige est la propriété de la société Sageco et que le bail est résilié depuis plusieurs mois.
Réponse du conseiller de la mise en état
La Cour de cassation est d'avis que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état en première instance ou par le tribunal, ni celles qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Cass. avis, 3 juin 2021, n° 21-70.006)
Au cas d'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par les époux [F], si elle devait être accueillie, aurait pour effet de remettre en cause le jugement qui a résilié le bail consenti aux époux [F] et ordonné leur expulsion.
Elle sera, par suite, déclarée irrecevable devant le conseiller de la mise en état, qui n'est pas compétent pour en connaître.
II) Sur la recevabilité du deuxième appel des époux [F]
Moyens des parties
La société ICF La Sablière soutient que l'appel relevé par les époux [F] le 4 janvier 2023 est irrecevable, motif pris de sa tardiveté, le jugement dont appel ayant été signifié le 25 août 2022.
Les époux [F] répliquent que leur deuxième appel est recevable, dès lors qu'il a été interjeté avant que le premier ne fût déclaré irrecevable.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 538 du code de procédure civile fixe le délai d' appel à un mois en matière contentieuse; ce délai court à compter de la date de notification du jugement.
Il résulte, en outre, de l'article 546 du code de procédure civile, selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé.
Selon l'article 911-1, alinéa 3, du même code, la partie dont la déclaration d' appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l' appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Il en découle que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable (Cass.2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-11.490).
Au cas d'espèce, les époux [F] ont interjeté, le 20 août 2022, un premier appel contre le jugement du 8 juillet 2022, qui leur a été signifié le 25 juillet 2022.
Compte tenu de la date de la signification régulière du jugement, le délai d'appel d'un mois expirait le 25 août 2022.
Le premier appel a été déclaré caduc, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, par ordonnance devenue définitive du 4 avril 2023.
Avant que leur premier appel ne fût déclaré caduc, les époux [F] ont interjeté une nouvelle fois appel du même jugement contre la même intimée par déclaration du 4 janvier 2023.
Outre le fait que la cour d'appel de Versailles avait été régulièrement saisie par le premier appel interjeté le 20 août 2022, le deuxième appel est intervenu postérieurement à l'expiration du délai d'appel, si bien que, même s'il a été interjeté avant que ne fût prononcée la caducité du premier appel, il doit être déclaré irrecevable.
III) Sur les demandes accessoires
Les époux [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Les dépens comprendront le timbre acquitté dans l'instance n°23/00093 mais, pas celui réglé dans l'instance ayant abouti à la caducité du premier appel.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Nous déclarons incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] et Mme [Z], épouse [F] ;
Déclarons irrecevable, motif pris de sa tardiveté, l'appel interjeté par M. [F] et Mme [Z], épouse [F] le 4 janvier 2023, dans l'instance RG n°23/00093 ;
Déboutons M. [F] et Mme [Z], épouse [F] de la totalité de leurs demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons in solidum M. [F] et Mme [Z], épouse [F], à payer à la société ICF La Sablière une indemnité de 1 000 euros ;
Condamnons M. [F] et Mme [Z], épouse [F], aux dépens qui comprendront le timbre de 225 euros acquitté dans l'instance RG n°23/00093.
Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS
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