Texte intégral
MINUTE N° 252/2022
Copie exécutoire à
- Me Valérie SPIESER
- la SELARL LEXAVOUE COLMAR
Le 2 juin 2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02190 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HL2F
Décision déférée à la cour : 06 Juillet 2020 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTE :
Madame [X] [L] [G] épouse [Y]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.
plaidant : Me Julien LAURENT, avocat à Strasbourg
INTIMÉES :
La S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
La Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (VENANT AUX DROITS DE LA SA COVEA RISKS) prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
représentées par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.
plaidant : Me INFANTES, avocat à Strasbourg.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de vente, reçu le 11 décembre 2006 par Me [U], notaire à [Localité 17], aujourd'hui décédé, Mme [G], épouse [Y], a acquis des époux [V], sur la commune de [Localité 15] (67), un terrain de construction - cadastré section [Cadastre 5] et [Cadastre 14] pour un total de 5,98 ares - et 'un chemin d'accès' composé notamment, outre d'un tiers indivis de la parcelle section [Cadastre 4], des parcelles suivantes composant la [Adresse 16] :
- un sixième indivis de la parcelle section [Cadastre 2] (de 0,72 are de sol),
- un trente-sixième indivis de la parcelle section [Cadastre 3] ( de 4,91 ares de sol).
Par acte du 12 février 2008, un coindivisaire des parcelles du chemin d'accès n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], M. [Z], a assigné Mme [G] épouse [Y] (et les vendeurs) en nullité de la vente de ces parcelles devant le tribunal de grande instance de Colmar ; le tribunal a annulé, sans exécution provisoire, la vente, aux motifs que s'agissant d'une indivision forcée, l'aliénation ne pouvait avoir lieu séparément de l'immeuble desservi, ni les parcelles être utilisées pour l'usage d'autres fonds, par jugement du 19 avril 2010, confirmé sur ce point par arrêt de cette cour du 27 septembre 2013, à l'encontre duquel M. [Z] a formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté le 28 janvier 2015.
Mme [G] a été contrainte de restituer lesdites parcelles. Selon ses indications, elle a pu continuer à utiliser la [Adresse 16], celle-ci étant ouverte à la circulation publique jusque juillet 2016, date à laquelle elle a été 'privatisée' par ses propriétaires ; Mme [G] a acquis d'autres parcelles des époux [V] - un tiers indivis de la parcelle [Cadastre 11] et les parcelles section [Cadastre 1], n°[Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] - au prix de 35 000 euros, par acte du 21 septembre 2016, et a passé le même jour une convention sous-signature privée avec les époux [V] par lesquels les parties renonçaient définitivement à tout recours, réciproquement, au titre de la vente de 2006 .
C'est dans ces conditions que, par acte du 13 juillet 2017, Mme [G] a assigné les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA (ci-après les sociétés MMA), en leur qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de Me [U], devant le tribunal de grande instance de Colmar, aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire a déclaré la demande irrecevable comme prescrite, condamné Mme [G] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé, pour l'essentiel, que le point de départ du délai de prescription était, en application de l'article 2224 du code civil, le 19 avril 2010, date du jugement ayant annulé la vente des portions indivises litigieuses, à laquelle le dommage s'était réalisé, même si ce jugement n'était pas exécutoire, ayant permis à Mme [G] d'avoir une connaissance exacte des faits lui permettant d'engager la responsabilité du notaire.
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Mme [G] épouse [Y] a interjeté appel du jugement par déclaration du 31 juillet 2020.
Par conclusions du 25 mars 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de déclarer sa demande recevable et de condamner les sociétés MMA solidairement à lui payer la somme de 39 144,29 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription, elle soutient que c'est la réalisation du dommage qui fait courir le délai en matière extra-contractuelle comme en l'espèce ; que le litige était complexe, relevant à la fois du 'droit foncier' et du droit public ; que son préjudice n'était qu'éventuel tant qu'aucune décision exécutoire n'était intervenue, ce qui n'était pas le cas du jugement ; que selon elle, c'est la publication du jugement au Livre foncier qui a matérialisé cette annulation et que le second fait générateur de son préjudice est la privatisation de la [Adresse 16].
Sur le fond, elle reproche au notaire de ne pas avoir assuré l'efficacité de l'acte de vente.
Sur le préjudice, elle invoque ses frais de procédure de 15 448,60 euros, la charge financière de l'acquisition de nouvelles parcelles évaluée à 12 000 euros, des frais d'aménagement d'un accès à la voie publique pour 3 695,69 euros et un préjudice moral de 8 000 euros.
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Par conclusions du 11 janvier 2021, les sociétés MMA demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et, à défaut, de rejeter les demandes de l'appelante. Elles sollicitent la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles approuvent le jugement déféré.
Elles font valoir que l'appelante a reconnu, par la voie de son conseil, dès le 27 septembre 2007, l'existence de son droit à engager la responsabilité du notaire, de sorte qu'elle devait agir au plus tard le 19 juin 2013. Elles ajoutent qu'en prenant pour point de départ du délai de prescription la matérialisation du risque d'annulation de la vente, le délai courrait à compter de l'assignation du 12 février 2008. Elles soutiennent enfin que, si l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2011, cité par l'appelante, a fait partir le délai de l'arrêt d'appel, c'est parce que le jugement avait rejeté la demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'au plus tard le point de départ du délai serait le 10 avril 2010.
Sur le fond, elles contestent le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, aux motifs que, en l'absence de vente des parcelles indivises, Mme [G] aurait dû trouver une solution pour accéder à la voie publique et que celle-ci existait puisque le chemin d'accès était ouvert au public, la privatisation postérieure étant sans lien avec la faute du notaire.
Elles contestent également le quantum du préjudice, soutenant que :
- Mme [G] n'établit pas que l'accès à la rue lui était interdit, alors que la cour a jugé qu'il ne pouvait lui être interdit de passer par cette rue,
- elle n'était pas contrainte d'acquérir les parcelles, ni de participer à l'aménagement du chemin d'accès,
- elle a récupéré le prix de celles dont la vente a été annulée,
- Me [U] n'a pas à supporter les honoraires librement convenus par Mme [G] avec son avocat, d'autant que les décisions rendues lui sont inopposables, celui-ci n'ayant pas été appelé dans la cause,
- le notaire n'est pas non plus responsable du rejet par la cour de la demande de Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'elle lui a donné raison sur le point essentiel du litige (accès par la [Adresse 16] compte tenu de l'infirmation du jugement sur ce point).
- le préjudice moral réclamé par Mme [G] est infondé, faute de preuve du stress allégué, en l'absence de certificat médical.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2021.
MOTIFS
Sur la prescription
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
En application de ces dispositions, le point de départ de l'action en responsabilité contre le notaire se situe au jour de la manifestation du dommage, laquelle s'entend de la réalisation concrète de celui-ci et non de la réalisation probable d'un dommage futur.
Or en l'espèce, le dommage ne s'est manifesté qu'à compter du jour où la vente des quotes-parts indivises des parcelles litigieuses a été annulée par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, c'est à dire ayant force de chose jugée conformément à l'article 500 du code de procédure civile.
Le jugement du 19 avril 2010, ayant été frappé d'appel, ne constitue ainsi pas le point de départ du délai de l'action de Mme [G], lequel doit être fixé au jour de l'arrêt de la cour, soit le 27 septembre 2013.
Dès lors, au jour de l'introduction de l'instance, la demande n'était pas prescrite.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA sera rejetée.
Sur la faute du notaire
En vertu de l'article 1382, ancien, du code civil, devenu l'article 1241, le notaire, en sa qualité d'officier ministériel chargé d'authentifier les actes passés devant lui, est tenu d'en assurer l'efficacité.
En l'espèce, il est constant que Me [U] a manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte du 11 décembre 2006 dans la mesure où les quotes-parts indivises des parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] ne pouvaient être vendues ; en effet, s'agissant d'une indivision forcée et perpétuelle, les parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] ne pouvaient être fractionnées et cédées au profit d'autres fonds que ceux auxquels elles étaient affectées.
Sa faute est donc caractérisée.
Sur le préjudice
Si l'arrêt de cette cour du 27 septembre 2013 a confirmé le jugement du 19 avril 2010 du tribunal de grande instance de Colmar, en ce qui concerne l'annulation de la vente, il l'a infirmé, en ce qu'il avait fait interdiction à Mme [G] de circuler sur les parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour accéder au terrain de construction qu'elle avait acquis auprès des époux [V] ; et statuant à nouveau sur ce point, la cour a débouté M. [Z] 'de ses conclusions tendant à une interdiction de circuler'.
Par arrêt du 28 janvier 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi M. [Z], en retenant que la cour d'appel avait relevé que 'le chemin en cause, dénommé [Adresse 16], bien que non encore intégré au domaine public, était entretenu par la commune, équipé d'un éclairage public et qu'il était ouvert à la circulation publique, ce dont il résultait que les propriétaires du chemin y avaient au moins tacitement consenti', et qu'elle avait pu en déduire que la demande de M. [Z] devait être rejetée.
Dès lors, il résulte de ces décisions que les parcelles constructibles, sur laquelle Mme [G] a construit sa maison, n'étaient pas enclavées, Mme [G] pouvant toujours passer par la [Adresse 16], malgré l'annulation de la vente des fractions de parcelles indivises n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9].
En conséquence, ce n'est pas la faute du notaire qui est à l'origine de l'achat par Mme [G] d'autres parcelles aux époux [V] en septembre 2016 pour 35 000 euros et des frais qu'elle a supportés pour aménager un autre accès par le parking de l'école ; selon Mme [G] elle-même, c'est 'l'intention' des propriétaires indivis des parcelles, constituant la [Adresse 16], de la fermer à la circulation publique, dont elle a été informée fin 2015, qui l'a déterminée à faire cet achat et exposer ces frais, de peur de 'se retrouver enclavée'. Or cette volonté est contraire à la décision irrévocable intervenue en faveur de Mme [G], dont elle ne peut faire supporter les conséquences aux sociétés MMA.
La demande de Mme [G], au titre de la charge financière entraînée par cette acquisition et des frais exposés pour l'aménagement d'un nouvel accès, sera donc rejetée, en l'absence de lien de causalité avec la faute du notaire.
En revanche, les frais de procédure exposés par Mme [G] - en première instance pour se défendre à l'action en nullité engagée par M. [Z], en appel pour contester la nullité prononcée et en cassation, suite au pourvoi interjeté par M. [Z] de l'arrêt statuant à la fois sur la nullité de la vente et l'interdiction d'accès aux parcelles indivises - sont en lien de causalité directe avec la faute du notaire, peu importe que celui-ci n'ait pas été partie à ces procédures.
Si les honoraires ont été négociés librement entre Mme [G] et ses avocats, il ne s'agit pas en soi d'un obstacle à son indemnisation. Les sociétés MMA ne font pas d'autres observations sur les factures produites. Le fait que la cour d'appel n'ait alloué aucune indemnité à Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile bien qu'ayant gain de cause pour partie, ne saurait réduire son indemnisation. Dès lors, il convient de faire droit à sa demande pour la somme de 15 448,60 euros.
Mme [G] a par ailleurs subi un préjudice moral du fait de la faute du notaire, compte tenu des tracas et du stress occasionnés par l'action en nullité dirigée à son encontre résultant directement de la faute du notaire ; il lui sera accordé la somme de 3 000 euros de ce chef.
Il lui sera donc alloué au total la somme de 18 448,60 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue de l'appel, la décision sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés MMA seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer la somme de 3 000 euros à Mme [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel, elles-mêmes étant déboutées de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande,
CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à Mme [X] [L] [G], épouse [Y], la somme de 18 448,60 euros, (dix huit mille quatre cent quarante huit euros soixante centimes) à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Mme [X] [L] [G], épouse [Y] du surplus de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à Mme [X] [L] [G] épouse [Y] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ;
DÉBOUTE les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,La présidente,