Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.C.I. FRI
C/
[Adresse 6]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESI DENT
DU 22 JUIN 2022
RG : N° RG 21/05274 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IINR
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. FRI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [L] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal BIBARD, avocat au barreau D'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 25 mai 2022 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 22 juin 2022 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 22 juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Par ordonnance de référé du 15 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville a :
- constaté l'accord des parties quant à l'accès à la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] sise [Adresse 2] ;
- dit que les demandes y afférentes sont sans objet ;
- rappelé que les dispositions de la note annexée à l'acte authentique dressé par Me [P], le 29 mars 2021, interdit le stationnement de tous véhicules ou engins ;
- dit que la SCI FRI est bénéficiaire d'un accès à la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée, quotidien, de jour comme de nuit, sans stationnement ;
- débouté la SCI FRI de sa demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts ;
- débouté la SCI FRI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI FRI aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 8 novembre 2021, la SCI FRI a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'il a été constaté l'accord des parties quant à l'accès à la servitude de passage et dit que les demandes y afférentes étaient sans objet.
Une deuxième déclaration d'appel modifiée a été effectuée par la SCI FRI le 9 novembre 2021.
Le 26 novembre 2011 les instances enrôlées sous les n° RG 21/05283 et n° RG 21/05274 ont été jointes sous le n° RG 21/05274.
Par courrier du 10 février 2022, le greffier de la première chambre civile a sollicité les observations des parties, s'agissant du non-respect du délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile pouvait entraîner la caducité de la déclaration d'appel.
Par courrier RPVA du 24 février 2022, le conseil de l'intimé a indiqué que le conseil de l'appelant n'avait pas déposé ses écritures dans le délai imparti réclamant le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et la condamnation de la SCI FRI à payer à M. [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par courrier RPVA du 23 mai 2022, le conseil de l'appelante a indiqué qu'il n'avait pas déposé ses conclusions dans le délai imparti précisant que les parties s'étaient rapprochées et avaient solutionné les difficultés relatives à la servitude de passage. Il s'est opposé à l'allocation d'une somme à l'intimé au titre des frais irrépétibles au motif qu'aucune des parties n'avait conclu dans cette affaire n'engageant ainsi aucun frais particulier.
L'incident a été plaidé à l'audience du 25 mai 2022.
SUR CE,
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que : " Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ".
En l'espèce il est constant que par ordonnance du 6 janvier 2022 l'appelante disposait d'un délai jusqu'au 6 février 2022 pour remettre ses conclusions au greffe. Son conseil n'a cependant pas déposé de conclusions dans le délai qui lui était imparti.
En conséquence la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
L'équité ne commande de ne pas faire application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI FRI qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de l'appel interjeté par la SCI FRI ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI FRI aux dépens de l'intance.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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