Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 JUIN 2022
N° RG 21/00297
N° Portalis DBVE-V-B7F-CAZS JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00710
[M]
C/
Consorts [M]
[A]
[BU]
[VB]
[V]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
Mme [O] [M]
née le 4 Mai 1956 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 35]
[Localité 10]
Représentée par Me Robert DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
M. [D] [M]
[Adresse 20]
[Localité 13]
défaillant
Mme [JN] [M]
agissant en son nom propre et en qualité d'héritière de [T] [M] épouse [FR]
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillante
Mme [LJ] [A]
[Adresse 24]
[Localité 30]
défaillante
M. [S] [M]
[Adresse 23]
[Localité 28]
défaillant
Mme [R] [M] épouse [SH]
[Adresse 39]
[Localité 14]
défaillante
M. [P] [M]
agissant en son nom propre et en qualité d'héritier de [T] [M] épouse [FR]
[Adresse 38]
[Adresse 26]
[Localité 29]
défaillant
Mme [J] [M] épouse [K]
[Adresse 37]
[Adresse 22]
[Localité 31]
défaillante
Mme [LJ] [M] épouse [NK]
née le 15 Avril 1952 à [Localité 10] (20230)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Emmanuelle FABREGAT, avocate au barreau de BASTIA
Mme [Y] [E]
prise en sa qualité d'héritière de feu [GO] [M] épouse [E]
née le 12 Juillet 1959 à [Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 32]
Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Emmanuelle FABREGAT, avocate au barreau de BASTIA
M. [U] [BU]
agissant en son nom propre et en qualité d'héritier de [T] [M] épouse [FR]
[Adresse 16]
[Localité 4]
défaillant
Mme [KL] [M] épouse [I]
[Adresse 19]
[Localité 1]
défaillante
Mme [YA] [BU] épouse [N]
agissan en son nom propre et en qualité d'héritière de [T] [M] épouse [FR]
[Adresse 17]
[Localité 27]
défaillante
M. [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 25]
défaillant
M. [MH] [M]
né le 17 Novembre 1977 à [Localité 27]
maison [XC]
[Localité 10]
Représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Emmanuelle FABREGAT, avocate au barreau de BASTIA
M. [H] [M]
né le 24 Juillet 1974 à [Localité 27]
[Adresse 33]
[Localité 10]
défaillant
Mme [J] [VB] épouse [M]
née le 20 Décembre 1954 à [Localité 41] ([Localité 41])
maison [XC]
[Localité 10]
Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Emmanuelle FABREGAT, avocate au barreau de BASTIA
M. [L] [M]
né le 8 Mai 1955
A Citaja
[Localité 10]
défaillant
M. [C] [M]
agissant en son nom propre et en qualité d'héritier de [T] [M] épouse [FR]
[Adresse 40]
[Localité 10]
défaillant
Mme [HM] [M] veuve [YY]
agissant en son nom propre et en qualité d'héritière d [T] [M] épouse [FR]
Chez [D] [YY]
lieudit [Localité 36]
[Localité 10]
défaillante
M. [L] [M]
agissant en son nom propre et en qualité d'héritier de [T] [M] épouse [FR]
né le 17 Décembre 1940
[Adresse 40]
[Localité 10]
défaillant
M. [DP] [M]
agissant en son nom propre et en qualité d'héritier de [T] [M] épouse [FR]
[Adresse 40]
[Localité 10]
défaillant
Mme [TF] [M] épouse [B]
agissant en son nom propre et en qualité d'héritière de [T] [M] épouse [FR]
[Adresse 40]
[Localité 10]
défaillante
M. [UD] [M]
agissant en son nom propre et en qualité d'héritier de [T] [M] épouse [FR]
né le 10 Mars 1950 à [Localité 34] ([Localité 8])
[Adresse 40]
[Localité 10]
défaillant
Mme [J] [M] épouse [M]
née le 13 Septembre 1958 à [Localité 27] ([Localité 27])
[Adresse 12]
[Localité 9]
défaillante
Mme [T] [M] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 15]
défaillante
Mme [F] [V] veuve [M]
Décédée le 5 mai 2021
née le 14 Juin 1930 à [Localité 10] (20230)
Isolaccio
[Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[J] COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d'huissier des 10, 11, 13, 14 et 15 mai 2019, Mme [O] [M] a fait assigner par-devant le tribunal de grande instance de Bastia M. [D] [M], Mme [JN] [M], Mme [LJ] [A], M. [S] [M], Mme [R] [M],, épouse [SH], M. [P] [M], Mme [J] [M],, épouse [K], Mme [LJ] [M], épouse [NK], Mme [GO] [M], épouse [E], M. [U] [BU], Mme [KL] [M], épouse [I], Mme [YA] [BU], épouse [N], Mme [T] [M], épouse [FR], M. [Z] [M], M. [MH] [M], M. [H] [M], Mme [J] [M], M. [L] [M], M. [C] [M], Mme [HM] [M], épouse [YY], M. [DP] [M], Mme [T] [M], épouse [G], Mme [F] [V], épouse [M], Mme [J] [M], épouse [M] et M. [L] [M] aux fins, avec exécution provisoire de leurs condamnation :
'Vu l'article 1241 du code civil,
- à faire les travaux décrits par l'expert dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard passé ce délai de 3 mois, le tout sous le contrôle d'un architecte.
- à verser une somme de 4.771,69 € TTC correspondant aux travaux à réaliser dans la maison de Madame [O] [M] telle que fixée par 1'expert judiciaire et
réactualisée en fonction de la variation de Index du bâtiment - BT01 - Tous corps d'état publié par les services de l'Institut national de la statistique et des études économiques (oct 2014 : 105,1 - oct 2018 :109,7).
- à verser au titre des travaux confortatifs pour atténuer provisoirement les dégâts dans le logement de la concluante une somme de TTC 5.984,00 € ainsi que les sommes de 1.159,40 € TTC et 354,48 € TTC au titre des peintures et papier peint repris.
- au paiement de la somme de 1 .400,00 € au titre du préjudice lié 21 la privation de l'usage de l'appartement pendant les travaux.
- au paiement de la somme de 5 .000,00 € au titre du préjudice moral et au paiement de la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'artic1e 700 du Code de procédure civile.
- aux entiers dépens.
- ordonnée l'exécution provisoire de la décision a intervenir.'
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal de grande instance de Bastia a :
'Prononcé la mise hors de cause de Madame [RE] [M]
Déclaré l'action de Madame [O] [M] irrecevable.
Condamné Madame [O] [M] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 7O0 du code de procédure civile.
Condamné Madame [O] [M] au paiement des entiers dépens.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
Par déclaration au greffe du 20 AVRIL 2021, Mme [O] [M] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
'Prononcé la mise hors de cause de Madame [RE] [M]
Déclaré l'action de Madame [O] [M] irrecevable.
Condamné Madame [O] [M] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 7O0 du code de procédure civile.
Condamné Madame [O] [M] au paiement des entiers dépens.'
Par conclusions déposées au greffe le 13 juillet 2021, Mme [O] [M] a demandé à la cour de :
'Vu l'article 1er de la loi de 1965 sur la copropriété
Vu les dispositions de l'article 1241 du code civil,
Vu les pièces produites
RÉFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BASTIA le 2 février 2021 en ce qu'il a :
Déclaré l'action de Madame [O] [M] irrecevable.
Condamné Madame [O] [M] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné Madame [O] [M] au paiement des entiers dépens.
Statuant de nouveau
JUGER que le statut de la copropriété ne s'applique pas aux deux ailes d'immeubles situés
sur la parcelle C [Cadastre 18] commune de [Localité 10], mais uniquement à la partie non rénovée appartenant aux intimés à l'exclusion d'une pièce au rez-de-chaussée appartenant à la concluante.
JUGER que ces deux ailes d'immeuble sont mitoyennes.
JUGER que la parcelle cadastrée commune de [Localité 10] cadastrée Section C [Cadastre 18] sera divisée en deux parcelles auxquelles un numéro distinct sera attribué.
JUGER que cette opération sera réalisée à frais partagés par un géomètre-expert ;
HOMOLOGUER le rapport d'expertise établi par Monsieur [W] le 18 juin 2014 portant notamment sur l'appartement édifié sur la parcelle sise à [Localité 10] cadastrée Section C [Cadastre 18] propriété de Madame [O] [M].
VOIR DIRE ET JUGER que l'immeuble mitoyen de celui de la concluante, propriété de l'indivision [M], n'a pas été entretenu depuis 1976 et que cet état de délabrement a occasionné les désordres dans l'appartement de Madame [M]
En conséquence,
CONDAMNER les intimés à faire les travaux décrits par l'expert dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard de retard passé ce délai de 3 mois, le tout sous le contrôle d'un architecte.
CONDAMNER les intimés à verser une somme de 4.771,69 € TTC correspondant aux travaux à réaliser dans la maison de Madame [O] [M] telle que fixée par
l'expert judiciaire et réactualisée en fonction de la variation de Index du bâtiment - BT01- Tous corps d'état publié par les services de l'Institut national de la statistique et des études économiques (oct 2014 : 105,1 ' oct 2018 : 109,7)
CONDAMNER les intimés à verser au titre des travaux confortatif pour atténuer
provisoirement les dégâts dans le logement de la concluante une somme de TTC 5.984,00
€ ainsi que les sommes de 1.159,40 € TTC et 354,48 € TTC au titre des peintures et papier peint repris.
CONDAMNER les intimés au paiement de la somme de 1.400,00 € au titre du préjudice lié à la privation de l'usage de l'appartement pendant les travaux
CONDAMNER les intimés au paiement de la somme de 5.000,00€ au titre du préjudice moral
LES CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
LES CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 17 septembre 2021, Mme [J] [VB], Mme [Y] [E], en qualité d'ayant droit de [GO] [M], Mme [LJ] [M] et M. [MH] [M] ont demandé à la cour de :
'Vu l'état descriptif de division du 30 avril 1996,
Vu le jugement du 29 novembre 2016,
À titre principal,
Confirmer le jugement intervenu le 2 février 2021 en ce que le Tribunal a considéré que
l'immeuble cadastré sous la parcelle numéro C[Cadastre 18] constituait un tout indivisible,
Débouter madame [O] [M] de toutes ses demandes ;
Très subsidiairement,
Et dans l'hypothèse où votre juridiction considérait les demandes présentées par
madame [O] [M] comme recevables,
Juger que le rapport établi le 18 juin 2014 par monsieur [DP] [W] est
inopposable aux concluants ;
Constater que l'existence des désordres n'est pas établie ;
Débouter madame [O] [M] de toutes ses demandes ;
Plus subsidiairement encore,
Ordonner une expertise nouvelle expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des
parties;
En tout état de cause,
Condamner madame [O] [M] à payer aux concluants la somme de 3 000 € à
titre de dommages et intérêts ;
La condamner également à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
'-Vu l'interruption de l'instance,
- Ordonné le renvoi à la mise en état du 5 janvier 2022 pour appel en cause des héritiers et reprise d'instance et pour les observations des parties sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel, en l'absence de déclaration d'appel formelle,
- Ordonné la production par l'appelante de la copie intégrale des actes de signification de sa déclaration d'appel
- Réservé les dépens.'
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
'- Vu la reprise d'instance,
- Ordonné le renvoi au 2 mars 2022 pour clôture,
- Dit que les dépens suivront ceux du fond.'
Par ordonnance du 2 mars 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 avril 2022.
Le 7 avril 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022.
Bien que régulièrement assignés M. [D] [M], Mme [JN] [M], en son nom propre et en qualité d'ayant droit de [T] [M], épouse [FR], Mme [LJ] [A], M. [S] [M], Mme [R] [M],, épouse [SH], M. [P] [M], en son nom propre et en qualité d'ayant droit de [T] [M], épouse [FR], Mme [J] [M], épouse [K], Mme [Y] [E], en
qualité d'ayant droit de [GO] [M], épouse [E], M. [U] [BU], en son nom propre et en qualité d'ayant droit de [T] [M], épouse [FR], Mme [KL] [M], épouse [I], Mme [YA] [BU], épouse [N], en son nom propre et en qualité d'ayant droit de [T] [M], épouse [FR], M. [UD] [M], en son nom propre et en qualité d'ayant droit de [T] [M], épouse [FR], Mme [TF] [M], épouse [B], en son nom propre et en qualité d'ayant droit de [T] [M], épouse [FR], M. [Z] [M], en son nom, en qualité d'ayant droit de [F] [V], M. [MH] [M], M. [H] [M], Mme [J] [M], M. [L] [M], en son nom propre et en qualité d'ayant droit de [T] [M], épouse [FR], M. [C] [M], en son nom propre et en qualité d'ayant droit de [T] [M], épouse [FR], Mme [HM] [M], épouse [YY], en son nom propre et en qualité d'ayant droit de [T] [M], épouse [FR], M. [DP] [M], en son nom propre et en qualité d'ayant droit de [T] [M], épouse [FR], Mme [T] [M], épouse [G], Mme [J] [M], épouse [M] et M. [L] [M] n'ont pas constitué avocat ; en application de l'article 474 du code de procédure civile la présente décision doit être prononcée par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré que la pièce, dont Mme [O] [M] est propriétaire, objet des désordres revendiquée, est incluse, comme le reste de son habituation, dans une copropriété comportant des parties communes et des parties privatives, que les désordres revendiquées affectent des parties communes et qu'en l'absence dans la procédure du représentant régulièrement désigné de la copropriété, sa demande était irrecevable.
* Sur la réalité de la copropriété
Il convient de rappeler ce qu'est une copropriété au sens de la loi de 10 juillet 1965, en effet, le simple établissement d'un état descriptif de division et règlement de copropriété ne fait pas, à lui seul, entrer un immeuble dans le statut de la copropriété. Tant qu'il n'existe qu'un propriétaire, les règles fixées par la loi du 10 juillet 1965 ne s'appliquent pas. Le propriétaire est libre de gérer son immeuble comme il l'entend. Le statut de la copropriété n'entre en vigueur, de plein droit, qu'à la suite de la première vente d'un lot,
ayant pour conséquence l'existence d'au moins deux copropriétaires différents. C'est ce qui ressort clairement des dispositions de l'article 1er de la loi sus-visée qui mentionne une propriété « répartie entre plusieurs personnes », dès lors qu'il existe deux propriétaires de lots, le statut s'applique automatiquement.
A contrario, le statut de la copropriété n'est pas applicable lorsque les notions de répartition et division sont exclues.
L'article 1 point I (deux premiers alinéas) de la loi du 10 juillet 1965 dispose, en effet :
« I.-La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.
Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables».
Le statut obligatoire concerne donc des immeubles ou des groupes d'immeubles bâtis. La répartition de la propriété par lots entre plusieurs personnes est également requise pour que le statut soit obligatoire. Cela fait que, si un individu rachète tous les lots d'un immeuble, le statut de la copropriété ne s'applique plus et donc l'absence de parties communes signifie l'inexistence d'une copropriété obligatoire.
Dans le cadre d'une copropriété, chaque lot doit aussi comprendre des parties privatives et une quote-part de parties communes et, en conséquence, quand il y a répartition par lots sans existence de parties communes, il n'y a pas de copropriété et quand il n'y a pas de quote-part de parties communes il n'y a pas de copropriété.
En l'espèce les premiers juges ont considéré que l'existence d'un état descriptif de division, la mention des deux bâtiments sur une même parcelle cadastrale -C [Cadastre 18]- de la commune de [Localité 10] et la volonté d'un notaire saisi d'établir un nouvel état descriptif de division étaient suffisants pour caractériser la réalité d'une copropriété.
Il y a lieu donc lieu de déterminer s'il s'agit de deux maisons mitoyennes ou d'une seul immeuble divisé en deux logements, celui de l'appelante et celui des intimés.
Pour cela, il convient de rassembler des critères objectifs relatifs à l'existence ou non de parties communes, l'état descriptif rectifié d'avril 1996 produit au débat ne portant manifestement que sur le lot appartenant à l'appelante et non sur l'ensemble de la parcelle C [Cadastre 18] comme l'indiquait celui d'origine de mars 1996 et n'étant d'aucune valeur probante quant à l'existence de la copropriété retenue en première instance.
Cependant, par sa pièce n°9, l'appelante, Mme [O] [M], produit une étude établie par la S.A. Socotec le 20 septembre 2012 relativement à l'origine des désordres dont elle se plaint.
Cette étude est intéressante en ce que, bien que produite par l'appelante, dès la page n°3, il est clairement mentionné «La maison de [O] [M] est une partie d'un bâtiment, construit aux environs de 1900...les murs principaux de la structure sont construits en maçonnerie de pierres...L'immeuble est composé de deux logements. Le logement de Madame [O] [M] se situe globalement en partie Ouest sous l'autre logement».
De même, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire réalisées en avril 2014, il est clairement démontré que les deux logements n'en faisait qu'un par le passé par l'existence de communications entre les deux logements actuels, page n°8 de la pièce n°10 de l'appelante.
De plus, il est démontrée par le biais d'une photographie qu'«Une porte de communication a été occultée avec des parpaings de béton. On voit que cette occultation ne porte pas sur la totalité de l'épaisseur du mur. Cela aggrave les déperditions thermiques du logement A [celui de l'appelante] au niveau de la chambre de Mlle [M]». Cette réalité est confortée par les intimés qui, par leur pièce n° 2, un rapport d'expertise privée du 31 mars 2015, confirment l'existence de ce passage entre les deux logements, actuellement fermé par un mur de parpaings- page n°22 de la dite pièce.
En outre, en page n°14 de la pièce n° 2 des intimés, le plan des toitures de l'immeuble, il ressort clairement une unité de construction de celle-ci, même si la toiture a été pour partie refaite en 1996, avec un faîte commun et des pentes communes en partie Nord et Sud de la construction, unicité qui est encore plus nettement démontrée par la pièce n° 14 des intimés, à savoir un cliché aérien du village permettant de visualiser une toiture commune en lauzes antérieure aux travaux de 1996.
Dans cette pièce n°2 des appelants, le rédacteur s'interroge sur la propriété du jardin en partie Ouest de la parcelle cadastrée C [Cadastre 18] et partie intégrante de celle-ci, jardin qui n'est nullement mentionné dans l'acte de vente produit par l'appelante -pièce n°1-, acte qui, dans l'énumération des lots constituant le fonds acheté, ne mentionne pas l'existence du dit jardin dont Mme [O] [M] s'est attribuée l'usage unilatéralement, à défaut d'usucapion revendiquée. En application de l'article 7 du code de procédure civile, ce document produit au débat ayant été contradictoirement analysé, il convient d'en tenir compte dans l'analyse des éléments portant sur l'existence d'une copropriété, ce jardin pouvant être une partie du lot n°8 mentionné dans l'état descriptif de division du 21 mars 1996, avant sa suppression à la suite de la rectification du 30 avril 1996, constituant même une partie commune de la copropriété revendiquée.
Ainsi, comme les premiers juges l'ont relevé de manière pertinente, la salle de bains de l'intimée est incluse dans l'aile Est de la construction, en rez-de-chaussée, prise entre une cave appartenant à Mme [O] [M] en sous-sol, transformée en pièce d'habitation, et un premier étage appartenant aux appelants dans le cadre d'une indivision. L'appelante reconnaît que cette pièce de son logement fait partie d'une copropriété qu'elle limite toutefois à l'aile Est de la construction, sans pour autant faire état de la partie de cave située en-dessous qui serait elle aussi partie de cette copropriété reconnue -confer pièce 2 des intimés pages 11 et 12.
Pour justifier de l'appartenance de cette seule pièce à la copropriété et non l'ensemble de son fonds, elle retrace l'historique du rattachement de cette pièce, devenue une salle de bains à son fonds, en remontant à 1875.
Cette pièce n°24 de son bordereau fait état, après traduction de la langue italienne dans laquelle elle a été rédigée, que l'objet de la vente est un pièce et un petit couloir attenant à la dite pièce «faisant partie de la maison [ZD] ainsi appelée dans le quartier de la place lesquels ont comme limite vers l'est la voie publique et la voie privée et vers l'ouest la place de la dite maison et de l'autre côté les héritiers de feu [X] [IK]».
Ces indications géographiques sont importants ; en effet, cette maison [ZD] est clairement délimitée à l'Est par la voie publique et une voie privée et à l'Ouest une place, soit la situation précise de la construction actuelle comprenant les deux logements avec la partie située à l'Est détruite, selon la pièce n°9 de l'appelante -le diagnostic solidité de la S.A. Socotec-, donnant sur la voie publique et une voie privée, la partie Ouest sur une zone non construite, au Sud la place d'origine et, au Nord, une parcelle sur laquelle la construction d'origine a été démolie et dont il n'est pas impensable qu'elle corresponde au fonds appartenant aux héritiers de feu [X] [IK].
Pour appuyer sa démonstration de deux fonds indépendants, Mme [O] [M] fait valoir que la dite pièce et le couloir ont été numérotés au cadastre ancien 378 et qu'ils faisaient partie auparavant de la parcelle cadastrale [Cadastre 21], le restant de son fonds actuel, qu'elle considère être une construction séparée, étant numérotée anciennement 375 et 377.
Or, il est manifeste que cette numérotation multiple de l'ancien cadastre, historiquement justifiée par des ventes par lots, a été remplacée par une seule et unique numérotation C [Cadastre 18] dans l'actuel cadastre.
Ainsi, il est clair que la maison [ZD] a été démembrée par lots au cours des années mais que l'unicité de cette construction ressort largement de divers éléments :
- l'unicité de sa toiture,
- l'existence d'un passage, actuellement obturé, entre les deux logements, mais toujours visible, n'étant occulté que par des parpaings non enduits,
- l'existence d'un jardin non mentionné dans l'acte de vente de l'appelante, situé en partie Ouest de la parcelle cadastrée, et mentionné sur le plan cadastral au titre de la parcelle
C [Cadastre 18],
- l'imbrication entre les deux propriétés suivant les niveaux, une partie de la cave transformée en habitation et la salle de bains de l'appelante se trouvant sous une partie, à compter du premier étage, de l'appartement des intimés,
- un seul numéro de parcelle cadastrale C [Cadastre 18] pour le tout,
éléments qui isolés ne sont pas probants comme l'appelante le fait valoir mais qui, analysés globalement, démontrent la réalité de la copropriété revendiquée par les intimés.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable l'action intentée par Mme [O] [M] en l'absence d'appel en la cause, s'agissant de désordres affectant et ayant pour origine les parties communes du bâtiment relevant des règles de la copropriété et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré C [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 10] (Corse-du-Sud).
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les intimés
Les intimés réclament une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice que leur causerait le comportement de Mme [O] [M] en s'opposant à tous travaux sur leur copropriété.
Il convient de rappeler que l'objet de la présente procédure en appel est la détermination de l'existence ou non d'une copropriété liant les parties.
Ainsi, en ayant une attitude de refus des travaux réclamés, Mme [O] [M] est logique avec son positionnement et n'a pas user de manière dilatoire de son droit à interjeter appel, attendant que le différend l'opposant aux intimés soit tranché pour fixer son positionnement.
En conséquence, en l'absence d'abus de son droit à ester en justice par Mme [O] [M], il convient de rejeter la demande présentée en paiement de dommages et intérêts.
* Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de Mme [O] [M] les frais irrépétibles qu'elle a engagés il n'en va pas de même pour les consorts [M] ; en conséquence, il convient de débouter l'appelante de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer aux intimés la somme globale de 5 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [VB], Mme [Y] [E], en qualité d'ayant droit de [GO] [M], Mme [LJ] [M] et M. [MH] [M] de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [O] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [M] à payer à Mme [J] [VB], Mme [Y] [E], en qualité d'ayant droit de [GO] [M], Mme [LJ] [M] et M. [MH] [M] une somme globale de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT