Texte intégral
17/02/2023
ARRÊT N° 105/2023
N° RG 21/02593 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OG7O
AB/AR
Décision déférée du 06 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/01069)
PICCARDI M.
ENCADREMENT
[T] [Z]
C/
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17 02 2023
à Me Pierre JULHE
Me Thibaut CAYLA
CCC Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.Brisset, présidente et A. Pierre-Blanchard conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.Brisset, présidente, et par A. Ravéane greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [Z] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2012 par l'association Croix-Rouge Française, en qualité de directeur Filière Métier 'sanitaire' au sein de la Direction Régionale Ouest située à [Localité 12].
Le salarié occupait en dernier lieu un poste de directeur d'établissement, cadre C1, position 15 palier 1 coefficient 1210 de la convention collective nationale du personnel salarié de la Croix-Rouge Française ; il avait sous sa responsabilité 3 établissements et était rattaché à celui de [Localité 14].
Il était affecté à compter du mois de novembre 2016 au 14 mai 2017 à une mission temporaire en [Localité 7] pour le centre médico-chirurgical de [Localité 9].
Il percevait en dernier lieu une rémunération de base de 6509,44 € bruts par mois, outre des primes.
En fin d'année 2016, la Croix-Rouge Française a consulté les représentants du personnel sur un projet de régionalisation, comportant des suppressions d'emplois et des propositions de modification de contrats de travail.
Par décision du 28 décembre 2016, la DIRECCTE a validé «l'accord majoritaire partiel-plan de sauvegarde de l'emploi » signé le 8 décembre 2016 et homologué le «PSE régionalisation-document unilatéral ».
Le 12 janvier 2017, M. [T] [Z] a postulé dans le cadre de la mobilité interne sur un poste de Directeur Régional Occitanie, situé à [Localité 15].
Le 8 mars 2017, l'association Croix-Rouge Française a proposé, dans le cadre des offres de reclassement du PSE, à M. [Z] un poste de Directeur du Pôle Sanitaire en Pays de Loire.
Le 22 mars 2017, M. [Z] a accepté cette proposition.
L'association Croix-Rouge Française a attribué à M. [Z] le poste de Directeur Régional Occitanie demandé auparavant, et a établi en ce sens un avenant au contrat de travail le 23 juin 2017, daté du 4 avril 2017, avec une clause d'adaptation de 3 mois, tandis que sa mission en [Localité 7] a été prolongée jusqu'au 14 mai 2017.
Par courrier du 29 juin 2017, M. [Z] a fait valoir son droit contractuel, pendant la période d'adaptation de 3 mois, à quitter son nouveau poste de directeur Régional Occitanie, et demandé à bénéficier du PSE en cours et donc de reprendre son poste de Directeur du Pôle Sanitaire en Pays de Loire, dans le cadre du reclassement interne proposé et accepté.
Toutefois ce poste a été attribué à un autre salarié.
Par courrier du 4 juillet 2017, M. [Z] a été licencié pour motif économique sans proposition de reclassement. Il a adhéré au congé de reclassement.
Par requête en date du 6 juillet 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- confirmé le licenciement économique de M. [T] [Z] conforme au PSE engagé par l'association Croix-Rouge Française,
- condamné l'association Croix-Rouge Française, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à régler la somme de 66 608,95 euros à M. [Z], au titre de la prime exceptionnelle de retour anticipé à l'emploi prévue par le PSE,
- condamné l'association Croix-Rouge Française, prise en la personne de son représentant légal es-qualité, à régler la somme de 10 000 euros à M. [Z], en réparation du préjudice subi pour manquement de l'obligation de loyauté dans la conduite du contrat de travail,
- confirmé le statut de cadre dirigeant de M. [Z], avec un contrat de travail sur la base de 151,67 heures mensuelles,
- débouté M. [Z] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
- débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts à titre de repos compensateurs,
- débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
- condamné l'association Croix-Rouge Française, prise en la personne de son représentant légal es qualité, à régler à M. [Z], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement le 10 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 6 mai 2021 en ce qu'il a :
* confirmé le licenciement économique de M. [T] [Z] conforme au PSE engagé par l'association Croix-Rouge Française,
* condamné l'association Croix-Rouge Française, prise en la personne de son représentant légal es-qualité, à régler la somme de 66 608,95 euros à M. [Z], au titre de la prime exceptionnelle de retour anticipé à l'emploi prévue par le PSE,
* condamné l'association Croix-Rouge Française, prise en la personne de son représentant légal es-qualité, à régler la somme de 10 000 euros à M. [Z], en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de loyauté dans la conduite du contrat de travail,
* confirmé le statut de cadre dirigeant de M. [Z], avec un contrat de travail sur la base de 151,67 heures mensuelles,
* débouté M. [Z] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
* débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts à titre de repos compensateurs,
* débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le réformer et statuant à nouveau :
- à titre principal, juger que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner l'association Croix-Rouge Française à payer à M. [Z] la somme de 102 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,
- subsidiairement, juger que l'association Croix-Rouge Française n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement,
- en conséquence, condamner l'association Croix-Rouge Française à payer à M. [Z] la somme de 102 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,
- en tout état de cause, condamner l'association Croix-Rouge Française à payer à M. [Z] la somme de 76 136,52 euros au titre de la prime exceptionnelle de retour anticipé à l'emploi prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi,
- condamner l'association Croix-Rouge Française à payer à M. [Z] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de M. [Z],
- juger que M. [Z] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant et condamner la Croix-Rouge Française à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- 172 724,20 euros à titre d'heures supplémentaires pour la période de juin 2015 à juin 2017, outre la somme de 17 272,42 euros à titre de congés payés y afférents,
- 106 902,70 euros de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 50 749,68 euros de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
- 4 488,52 euros au titre des frais de déménagement de M. [Z],
- 7 338,20 euros au titre des frais de déplacement non remboursés à M. [Z],
- condamner l'association Croix-Rouge Française à remettre à M. [Z] ses bulletins de paye rectifiés pour la période de janvier 2015 à juin 2017, faisant apparaître les sommes dues à titre d'heures supplémentaires, ainsi qu'une attestation pour le pôle emploi rectifiée et ses documents sociaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- confirmer le jugement du 6 mai 2021 en ce qu'il a condamné l'association Croix-Rouge Française à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner l'association Croix-Rouge Française à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros sur le même fondement, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Croix-Rouge Française demande à la cour de :
- recevoir la Croix rouge Française en ses écritures et les dire bien fondées,
En conséquence :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Croix rouge Française à payer à M. [Z] la somme de 66 608, 95 euros au titre de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi prévue par le PSE, 10 000 euros à titre de manquement à l'obligation de loyauté dans la conduite du contrat de travail, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes et notamment celles relatives à la condamnation de la Croix Rouge française au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect des critères d'ordre de licenciement, d'heures supplémentaires et de congés payés sur heures supplémentaire, de dommages et intérêts pour repos compensateurs et travail dissimulé, de frais de déménagement et de déplacement, d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la remise de bulletins de paie et d'attestation rectifiés,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour motif économique :
En application de l'article L 1233-3, en sa version applicable en l'espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Selon l'article L 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement.
En l'espèce, M. [T] [Z] a été licencié pour motif économique par courrier du 4 juillet 2017 motivé comme suit :
'Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour le motif économique suivant :
La Croix Rouge Française a été amenée à consulter les représentants du personnel sur un projet de Régionalisation comportant des suppressions d'emplois et des propositions de modification de contrats de travail. La motivation de ce plan de régionalisation a été présentée aux représentants du personnel et elle peut se résumer ainsi :
La Croix Rouge Française est confrontée à un environnement fortement évolutif et de plus en plus contraignant :
- La pression économique se renforce, dans un contexte de restrictions budgétaires de la part de l 'Etat, des collectivités territoriales et des financeurs privés, alors même que les besoins et activités sociales demandées s'étendent,
- Dans le même temps, les banques durcissent les conditions d'octroi de crédit, augmentant la pression sur le niveau de trésorerie à maintenir,
- Par ailleurs, l 'Etat a récemment porté des réformes qui impactent les associations qu'il finance : Les groupements hospitaliers de territoire favorisant les synergies territoriales dans une optique d'égal accès aux soins, induisant une évolution des partenaires sur les territoires,
- Le découpage administratif des régions, passant de 22 à 13, et par conséquent l'évolution de la cartographie des principaux financeurs de l'association, incitent les organisations à s 'aligner sur cette nouvelle carte,
Les conditions d'allocation de financements favorisent de plus en plus la mutualisation des activités et la taille critique des opérateurs par le décloisonnement de la prise en charge.
Dans ce contexte, la CRF connaît depuis plusieurs années une situation financière qui se dégrade :
- Un résultat courant négatif ces dernières années qui continue de se dégrader ; Les investissements sont de plus en plus élevés, afin de répondre à des besoins en hausse dans un contexte de conformité réglementaire plus contraignante. Il en résulte une dégradation de la trésorerie qui rend nécessaire la levée de nouveaux emprunts, augmentant ainsi l'endettement de l'association,
- En particulier, la structure financière du siège (regroupant les directions supports, les directions régionales, les CSP et le pilotage des établissements) affiche un fonctionnement en déficit.
Pour répondre à ces objectifs et adapter son organisation aux évolutions de l'environnement, la CRF a décidé de :
- Modifier le périmètre régional et redimensionner les équipes régionales en :
*Alignant l'organisation sur la nouvelle carte administrative des régions, en cohérence avec le passage de 17 délégations régionales à 12 :
Passage de 7 directions régionales à 12 régions,
Passage de 19 IRFSS à 12 IRFSS.
- Mettre en cohérence les fonctions régionales support avec la nouvelle carte des régions en veillant à ne pas démultiplier les moyens (mutualisation) pour les fonctions: *Ressources administratives,
*Contrôle de gestion,
*Accompagnement de projets,
*Ressources Humaines,
*Communication et développement des Ressources,
*Services informatiques.
- Adapter la répartition des rôles entre région et siège, et entre salariés et bénévoles:
*En renforçant la collaboration entre Président de Région et Directeur Régional,
*En accentuant le rôle du management en région par :
La création de postes de Directeurs Territoriaux pluri ou mono filières
Une répartition encadrée du pouvoir de décision entre régions et établissements,
* En repositionnant le siège dans son rôle d'expertise adaptée aux typologies et aux besoins des différents métiers,
* En assurant un pilotage centralisé des moyens Qualité au niveau du siège, relayé au niveau des établissements,
*En coordonnant les projets de Développement au niveau du siège, développement qui sera porté par la ligne managériale en région,
*En rattachant les fonctions support aux directions du siège,
- Poursuivre la mise en place des ressources partagées (CSP) des fonctions paie et comptabilité en région, notamment pour en renforcer le pilotage et les synergies :
- En localisant toutes les fonctions paie et comptabilité des antennes CSP des 5 sites ([Localité 8], [Localité 10], [Localité 4], [Localité 12], [Localité 5]) sur les sites des CSP de [Localité 13] et [Localité 16],
- En fermant les sites de [Localité 8] et [Localité 10], suite à la réorganisation des fonctions paie et compatibilité et afin de rationaliser les implantations en région, les fonctions supports étant alors localisées à [Localité 11] et à [Localité 6] pour l'Est, et au Bouscat et [Localité 15] pour le Sud-Ouest.
La consultation des représentants du personnel s'est terminée par la formulation d'un avis du CCE et des comités concernés et la signature avec les délégués syndicaux centraux d'un accord sur les mesures sociales d'accompagnement.
La mise en oeuvre de ce plan a commencé :
C'est ainsi que :
Nous avons recherché une possibilité de reclassement interne sur le poste de Directeur du pôle Sanitaire Pays de la Loire ; que nous vous avons présenté le 8 mars 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, et que vous avez accepté le 22 mars 2017 par remise en main propre auprès de votre RRH.
Par ailleurs, le 13 janvier 2017, vous avez candidaté via le Carrefour de l'Emploi, sur le poste de Directeur régional Occitanie.
Le 4 avril 2017 vous avez signé un avenant à votre contrat de travail vous nommant Directeur Régional Occitanie.
Le 3 juillet vous nous avez fait parvenir par recommander avec accusé de réception, une lettre stipulant que vous souhaitiez mettre un terme à votre période d'adaptation (« probatoire ») et réintégrer de faite le PSE régionalisation dans les conditions prévues à l'avenant du 4 avril 2017 (cf. article 5).
En conséquence, la poursuite de notre collaboration n'est plus possible.
Votre préavis rémunéré d'une durée de 3 mois que vous êtes dispensé d 'exécuter débutera à la date de première présentation du présent courrier par les services de la Poste et vous sera payé aux échéances habituelles de paie.
Vous avez la possibilité d'adhérer à un congé de reclassement selon les modalités rappelé dans le livret salarié (joint au présent courrier). (...)'.
M. [T] [Z] conteste :
-d'une part, le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, aux motifs que la lettre de licenciement est imprécise sur les difficultés économiques et ne fournit aucun élément chiffré, que le PSE ne permet pas de savoir en quoi la réorganisation serait nécessaire pour sauvegarder la compétitivité, que le chiffre d'activité de la Croix Rouge française était de 1307 millions d'€ en 2016, et de 1320,5 millions d'€ en 2017 et a donc augmenté, que la nécessité de sauvegarder la compétitivité doit s'apprécier au niveau de l'entreprise dans son ensemble, que les causes économiques du licenciement doivent s'analyser au niveau du secteur d'activité du groupe, sur le plan national et international, et que les postes de directeur filière métier ont été transformés en postes de directeur pôle sanitaire de sorte qu'il n'y a donc pas eu suppression de son poste, mais simple changement de l'intitulé,
-d'autre part, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, aux motifs que le poste de reclassement proposé est un poste de directeur identique à celui qu'il occupait jusqu'alors, qu'il n'a pas refusé le poste de reclassement, mais l'a accepté, qu'il avait fait sa demande de mobilité bien avant l'ouverture de la procédure de reclassement, qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite après son retrait du poste de directeur Occitanie, alors qu'il aurait donc dû être réintégré au poste de directeur du pôle sanitaire Pays de la Loire, ou au moins être réintégré au PSE, que l'employeur aurait dû conserver ce poste disponible jusqu'à la fin de sa période probatoire sur l'autre poste, sauf à vider la période probatoire de sa substance, et qu'enfin l'employeur n'a pas recherché de reclassement au niveau du groupe y compris sur des postes à l'international.
Selon l'article L 1233 - 4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ;
le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ;
les offres de reclassement doivent être écrites et précises ;
Il est constant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, étant rappelé que le groupe s'entend de toutes les entreprises à l'intérieur desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, il est constant que M. [Z] occupait, avant la réorganisation de l'association, un poste de Directeur Filière Métier (DFM) 'sanitaire' Pays de Loire.
Il est également constant que M. [Z] avait formulé une demande de mobilité interne le 12 janvier 2017 sur un poste de Directeur Régional Occitanie, avant la mise en oeuvre par l'association Croix-Rouge Française des mesures de reclassement prévues par le PSE puisque cette période était prévue du 28 février au 21 mars 2017, ainsi qu'il résulte de la pièce n°11 du salarié.
L'association Croix-Rouge Française n'est donc pas fondée à prétendre que le poste de Directeur Régional Occitanie faisait partie des postes de reclassement soumis à M. [Z].
Lorsque s'est ouverte la période de reclassement, et avant qu'il soit fait droit à la demande de mobilité interne de M. [Z], l'association Croix-Rouge Française a proposé le 8 mars 2017 à M. [Z] un reclassement sur un poste de Directeur du Pôle Sanitaire en Pays de Loire.
Cette proposition a expressément été acceptée par M. [Z] le 22 mars 2017, mais l'association Croix-Rouge Française soutient que le salarié aurait ensuite implicitement renoncé à ce poste de reclassement dès lors que, le 23 juin 2017, elle a fait droit à sa demande de mobilité interne en lui faisant signer un avenant pour occuper le poste de Directeur Régional Occitanie, à effet rétroactif au 4 avril 2017.
Or, il ressort des échanges de mails produits entre les parties que M. [Z] a reçu le 23 mars 2017, en réponse à ses légitimes interrogations et bien avant de signer cet avenant, l'assurance par l'employeur qu'il bénéficierait 'des mesures de licenciement pour motif économique prévu au PSE régionalisation' s'il décidait de mettre un terme à ses nouvelles fonctions de Directeur Régional Occitanie dans le cadre de la clause d'adaptation de trois mois ; cela ne pouvait concerner simplement la mise en place immédiate d'un licenciement mais bien toutes les mesures du PSE comprenant l'obligation de reclassement. L'association Croix-Rouge Française ne peut donc soutenir que M. [Z] avait définitivement renoncé aux mesures du PSE lorsqu'il a signé son avenant le 23 juin 2017.
M. [Z] a mis un terme à sa période contractuelle d'adaptation le 29 juin 2017 pour des motifs tenant à ses conditions d'emploi et de rémunération, soit quelques jours seulement après la présentation à la signature du salarié de l'avenant relatif au poste de Directeur Régional ; or jusqu'au 23 juin l'employeur était nécessairement tenu de conserver vacant pour M. [Z] le poste de reclassement (Directeur Pôle Sanitaire Pays de Loire) qu'il avait accepté puisqu'il était alors titulaire d'un poste supprimé (Directeur Filière Métier sanitaire Pays de Loire), et au regard des informations délivrées au salarié sur son devenir en cas de rupture de la période d'adaptation, la cour considère que l'association Croix-Rouge Française était tenue de repositionner M. [Z] le 29 juin 2017 sur ce poste de reclassement ou, à défaut, de lui rechercher un autre poste de reclassement équivalent, dans le respect des mesures du PSE.
D'ailleurs, même en suivant l'argumentation erronée de l'association Croix-Rouge Française selon laquelle le poste de Directeur Régional Occitanie serait déjà un poste de reclassement, il est prévu dans l'accord majoritaire partiel - PSE page 36 que : 'le salarié qui accepte une offre de reclassement interne bénéficiera d'une période d'adaptation d'un mois de travail effectif pour les collaborateurs ou les agents de maîtrise et de trois mois effectifs pour les cadres. En cas de rupture de la période d'adaptation, le salarié réintégrera le PSE et pourra ainsi bénéficier des mesures du présent accord. La période d'adaptation ne pourra être rompue qu'à l'initiative du salarié'.
En licenciant immédiatement M. [Z] pour motif économique sans le réintégrer au PSE ni effectuer une quelconque recherche de reclassement après le 29 juin 2017, l'association Croix-Rouge Française a manqué à son obligation de reclassement.
La cour juge donc, par infirmation du jugement entrepris et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation des parties sur la réalité du motif économique, que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à réparation du préjudice subi par M. [Z] à raison de la rupture.
M. [T] [Z] était âgé de 50 ans et avait trois enfants à charge lors du licenciement, il avait acquis 5 ans et 9 mois d'ancienneté et percevait en dernier lieu une rémunération moyenne de 7731,66 € bruts (moyenne des 3 derniers mois complets travaillés). Il a retrouvé un emploi de directeur de pôle sanitaire au sein de l'Union Mutualiste du Tarn et Garonne, à une heure de route de son domicile, pour un salaire inférieur à celui qui était le sien au sein de la Croix Rouge française.
Son préjudice sera réparé sur le fondement des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, par l'allocation de la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts.
Il sera fait application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail dans la limite de deux mois d'indemnisation chômage.
Sur la prime de retour anticipé à l'emploi :
L'accord majoritaire partiel - PSE du 8 décembre 2016 prévoit en page 50 une prime exceptionnelle d'incitation au retour à l'emploi 'pour les salariés qui pourraient faire l'objet d'un congé de reclassement dans le cadre d'une notification d'un licenciement contraint et qui ne bénéficieraient d'aucune offre de reclassement interne tout au long de la procédure' ; 'si un salarié trouve un emploi avant la fin du terme du congé de reclassement, il bénéficiera alors à titre exceptionnel d'une indemnité égale à 75 % du montant des sommes qu'il aurait perçues entre le moment de son départ (fin anticipée du congé de reclassement) et la fin théorique du congé de reclassement (fin initialement prévue dans la convention de congé de reclassement), sans être inférieure à un mois', étant précisé que cette indemnité n'est pas due pour le salarié volontaire au départ, ni suite à un refus d'une offre valable de reclassement interne.
En l'espèce, M. [Z] a fait l'objet d'une première proposition de reclassement, qu'il n'a pas refusée mais au contraire acceptée, et après le 29 juin 2017, il a fait l'objet d'un licenciement contraint sans bénéficier d'une quelconque offre de reclassement, et a adhéré au congé de reclassement ; ainsi une convention de reclassement d'une durée de 15 mois a été signée le 14 juillet 2017.
Il a ensuite retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2017, le congé de reclassement a été suspendu pendant la période d'essai puis rompu le 1er février 2018, soit 8 mois et 14 jours avant la 'fin théorique du congé de reclassement (fin initialement prévue dans la convention de congé de reclassement)' prévue au 14 octobre 2018.
La cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que M. [Z] remplit ainsi les conditions édictées par le PSE pour bénéficier de la prime de retour anticipé à l'emploi.
Il est donc fondé à obtenir une indemnité égale à 75% des sommes qu'il aurait perçues dans le cadre de ce congé de reclassement pour les 8 mois et 14 jours restant à courir, et non sur 12 mois comme le prétend M. [Z].
Si M. [Z] avait poursuivi jusqu'à son terme le congé de reclassement il aurait perçu une indemnité de reclassement égale à '75% du salaire brut moyen (prime de fin d'année incluse) antérieur (moyenne du salaire brut des douze derniers mois) calculé selon les modalités légales, sans être inférieur au SMIC selon l'horaire pratiqué antérieurement au congé' (page 49 du PSE).
Le salaire brut moyen de M. [Z] sur les 12 dernier mois s'élève à 7956,76 € bruts, l'allocation mensuelle de reclassement qu'il aurait dû percevoir s'élève donc à 5967,57€ bruts, soit sur la période considérée de 8 mois et 14 jours, une somme de 50724,34€ bruts.
L'indemnité exceptionnelle de retour anticipé à l'emploi s'élève à 75% de cette somme, soit 38 043,25 € bruts.
L'association Croix-Rouge Française sera donc condamné à payer à M. [Z] cette somme, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le manquement à l'obligation de loyauté :
M. [T] [Z] estime que la Croix Rouge française a manqué à son obligation de loyauté car elle ne lui a jamais indiqué qu'il ne conserverait pas son poste de directeur de pôle sanitaire Pays de Loire dans le cadre du reclassement interne si la période probatoire sur le poste de directeur Occitanie n'était pas satisfaisante, or elle a attribué ce poste à un autre salarié, M. [B], avec une rémunération supérieure à la sienne alors que dans un mail du 7 février 2017, il lui a été indiqué qu'il n'y aurait pas d'évolution salariale sur le poste de directeur de Pôle Sanitaire Pays de Loire.
La cour estime que le manque de loyauté dont se plaint M. [Z] rejoint en réalité le manquement à son obligation de reclassement par l'association Croix-Rouge Française tel que retenu précédemment ; quant aux allégations de M. [Z] sur une rémunération supérieure qui aurait été allouée à son collègue sur le poste, celles-ci ne sont documentées par aucune pièce.
Le préjudice subi par M. [Z] à raison du comportement déloyal de l'employeur est le même que celui subi à raison de la rupture privée de cause réelle et sérieuse en raison de ce même comportement, qualifié de manquement à l'obligation de reclassement.
Dans ces conditions, faute de préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande indemnitaire sera rejetée par infirmation du jugement entrepris.
Sur le temps de travail de M. [T] [Z] :
Aux termes du second alinéa de l'article L 3111-2 du code du travail :
'Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement'.
En l'espèce, selon son contrat de travail, M. [T] [Z] exerçait les fonctions de directeur de filière métiers, personnel cadre, position C1, position 15 palier 1 coefficient 1210 de la convention collective applicable, étant précisé que ce texte prévoit que les cadres sont classés des positions 11 à 16.
Ce poste est classé dans la famille professionnelle des personnels de direction par la convention collective.
L'article 8.2.1 de la convention collective applicable définit les cadres dirigeants comme les « personnels disposant d'une délégation de direction dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilités impliquent une importante délégation de pouvoir. Les cadres dirigeants bénéficient d'une indépendance dans l'organisation de leur travail et d'une large autonomie dans leur prise de décision, en raison des responsabilités qu'ils assument ».
Le contrat de travail de M. [T] [Z] mentionne expressément le statut de cadre dirigeant selon la classification mentionnée aux articles 4.12. et 8.2.1 de la convention collective ; le contrat de travail ne mentionne pas de convention de forfait; les bulletins de paie visent une durée du travail de 151,67h par mois.
Néanmoins, pour solliciter le paiement d'heures supplémentaires, M. [T] [Z] soutient qu'il n'était pas cadre dirigeant car il devait faire valider l'intégralité des décisions importantes par la direction nationale, comme par exemple les recrutements de cadres et les investissements.
Néanmoins, il résulte des éléments produits que M. [Z], classé au niveau 15 sur une échelle conventionnelle de 1 à 16, dirigeait trois établissements, avait une grande autonomie dans ses fonctions, une indépendance décisionnelle ainsi que d'importantes responsabilités ; en particulier lorsqu'il était en mission à [Localité 9], M. [Z] représentait la direction de l'association Croix-Rouge Française dans les opérations de transfert du centre médico-chirurgical de [Localité 9] vers le secteur public.
Sa rémunération figurait parmi les plus élevées de l'association, il disposait d'un pouvoir décisionnel dans la mesure où il bénéficiait d'une délégation de signature du président de l'association Croix-Rouge Française pour engager financièrement l'association et payer les fournisseurs jusqu'à 150 000 €.
De plus, M. [Z] ne conteste pas avoir bénéficié de nombreuses primes exceptionnelles attribuées aux cadres dirigeants de l'association.
Dans ces conditions, la cour considère comme les premiers juges que le statut de cadre dirigeant, prévu au contrat de travail de M. [Z], est bien applicable au salarié au regard des fonctions et responsabilités exercées. Il n'est donc pas fondé à solliciter l'application à son profit du régime des heures supplémentaires.
Sa demande de rappel de salaire et de congés payés pour heures supplémentaires sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
De manière subséquente, seront rejetées les demandes afférentes au repos compensateurs et au travail dissimulé.
Sur les frais de déménagement et de déplacement :
M. [T] [Z] demande le remboursement de ses frais de déménagement de [Localité 12] à [Localité 15], et de frais de déplacement entre ces deux villes au 2ème trimestre 2017.
L'association Croix-Rouge Française ne conteste pas le caractère professionnel des frais exposés mais indique que le PSE prévoit en pages 17 à 19 que ces frais sont remboursables sur présentations de justificatifs, et que de telles pièces font défaut concernant M. [Z].
Or, M. [Z] produit dans le cadre de l'instance une facture de déménagement de 5067 €, de sorte que cette somme doit lui être remboursée par l'employeur dans la limite de 5000 € tel que le prévoit le PSE.
En revanche, M. [Z] ne produit aucun justificatif de ses frais de déplacement, il ne fournit même pas les relevés kilométriques ni le détail ou la date des trajets effectuées.
Le remboursement de M. [Z] sera donc limité à la somme de 5000 €.
Sur le surplus des demandes :
L'association Croix-Rouge Française, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par ajout au jugement déféré n'ayant pas statué sur ce point, ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à M. [Z] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée à M. [Z] sur le même fondement en première instance.
Il sera ordonné à l'association Croix-Rouge Française de remettre à M. [Z] les documents sociaux rectifiés en considération du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-dit que M. [T] [Z] relève du statut de cadre dirigeant,
-débouté M. [T] [Z] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des repos compensateurs, du travail dissimulé,
-condamné l'association Croix-Rouge Française à payer à M. [T] [Z] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit que le licenciement de M. [T] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association Croix-Rouge Française à payer à M. [T] [Z] les sommes suivantes :
* 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 38 043,25 € bruts au titre de la prime exceptionnelle de retour anticipé à l'emploi,
* 5000 € à titre de remboursement de frais de déménagement,
* 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [T] [Z] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne l'association Croix-Rouge Française à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [T] [Z] dans la limite de deux mois d'indemnités,
Ordonne la remise par l'association Croix-Rouge Française à M. [T] [Z] d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l'association Croix-Rouge Française aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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