Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 426/23
N° RG 20/02422 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLKL
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
01 Décembre 2020
(RG F20/00113 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier CINDRIC, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. CLINITEX SAMBRE HAINAUT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Janvier 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 17 février 2023 au 31 mars 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 décembre 2022
EXPOSE DES FAITS
Mme [U] [K], née le 3 juillet 1966, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2002 en qualité d'agent de propreté, échelon 1A de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, par la société Crocus STN.
Elle a été promue agent qualifié de service, échelon S3, le 1er avril 2006, puis inspecteur de chantier, niveau MP1, le 1er mai 2009.
La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par la MDPH pour la période du 16 mai 2014 au 31 mars 2016.
Le 1er octobre 2015, la société Clinitex Sambre Hainaut a racheté la société Crocus STN.
L'inspecteur du travail a autorisé le 22 avril 2016 le transfert à la société Clinitex Sambre Hainaut du contrat de travail de Mme [U] [K], qui bénéficiait alors d'une protection comme ancienne membre titulaire du CHSCT.
La salariée occupait en dernier lieu l'emploi de manager propreté, niveau MP3, et percevait un salaire mensuel brut de 2676,02 euros. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Mme [U] [K] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2016 à un entretien le 28 juin 2016 en vue de son éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire. L'entretien n'a pas eu lieu en raison de l'absence de la salariée, en arrêt maladie depuis le 16 juin 2016, et son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2016.
La lettre de licenciement reproche à Mme [U] [K] d'avoir embauché son beau-fils en dissimulant cette information et de lui avoir accordé un traitement de faveur, d'avoir manqué de transmettre l'appel d'offre du client Superdiet, de ne pas s'être intégrée au sein de l'agence au contraire de ses autres collègues de Crocus, nuisant aux relations et à l'ambiance de travail, et d'avoir fait preuve d'un management irrespectueux.
Par requête reçue le 26 juin 2017, Mme [U] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour faire constater l'illégitimité de son licenciement.
A l'issue de son arrêt de travail, Mme [U] [K] s'est vue attribuer une pension d'invalidité 2ème catégorie à effet du 1er décembre 2018.
Par jugement en date du 1er décembre 2020 le conseil de prud'hommes a dit le licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [U] [K] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Clinitex Sambre Hainaut la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 décembre 2020, Mme [U] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 26 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [U] [K] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement, constate que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société aux sommes de :
2 018,80 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
201,88 euros au titre des congés payés y afférents
7 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
770 euros au titre des congés payés y afférents
8 699,28 euros à titre d'indemnité de licenciement
68 600 euros net à titre de dommages et intérêts
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également qu'il soit ordonné à la société Clinitex Sambre Hainaut d'établir une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés tenant compte des condamnations salariales à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du «jugement», qu'il soit constaté qu'elle demande les intérêts légaux à compter de l'introduction de la demande et la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil, de droit, et que la société Clinitex Sambre Hainaut soit condamnée à rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage versées dans la limite de six mois.
Par ses conclusions reçues le 2 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Clinitex Sambre Hainaut sollicite de la cour qu'elle écarte des débats les pièces 43, 46, 47, 48, 51 à 69 et 80 communiquées par Mme [U] [K] car non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et les pièces 23 à 72, qu'elle confirme le jugement, déboute Mme [U] [K] de l'ensemble de ses demandes et la condamne au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 décembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de rejet de pièces
Au soutien de sa demande de rejet de pièces (qui n'est pas mentionnée dans le jugement et apparaît nouvelle en appel), la société Clinitex Sambre Hainaut fait valoir que Mme [U] [K] a communiqué 50 nouvelles pièces le 26 juin 2020, soit trois ans après avoir engagé la procédure prud'homale, que la plupart des attestations et documents sont datés d'avant la saisine du conseil de prud'hommes et ont donc été communiqués quasiment quatre ans après leur établissement, qu'il est étonnant et déloyal de les communiquer aussi tardivement, qu'il y a un doute légitime sur les conditions dans lesquelles ces documents ont été établis, qu'en outre ces documents, appelés attestations, ne respectent pas les conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile, que ceci concerne les pièces 43, 46, 47, 48, 51 à 69 et 80, qu'au surplus ces attestations sont très générales et ne remettent pas en cause les griefs.
Mme [U] [K] répond que la demande est infondée, le contradictoire ayant été respecté.
La communication de pièces bien après leur établissement mais dans le respect du principe du contradictoire, la société Clinitex Sambre Hainaut ayant été en mesure d'organiser sa défense, et la non-conformité d'attestations à l'article 202 du code de procédure civile, ne constituent pas des motifs justifiant qu'elles soient écartées des débats sans pouvoir être examinées et appréciées par la cour, étant rappelé que la preuve est libre en matière prud'homale.
La demande de rejet de pièces est donc écartée.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le fait pour Mme [U] [K] d'avoir embauché son beau-fils en dissimulant cette information et de lui avoir accordé un traitement de faveur, d'avoir manqué de transmettre l'appel d'offre du client Superdiet, de ne pas s'être intégrée au sein de l'agence au contraire de ses autres collègues de Crocus, nuisant aux relations et à l'ambiance de travail, et d'avoir fait preuve d'un management irrespectueux.
Les deux derniers griefs s'appuient sur quelques témoignages peu circonstanciés, ainsi que sur des plaintes anciennes datant de janvier 2009 et juin 2014 auxquelles l'employeur lui-même n'avait pas attaché d'importance puisqu'il n'avait fait aucune observation à la salariée. Mme [U] [K] produit pour sa part de nombreux témoignages de salariés qui décrivent son management en termes positifs. Ces deux griefs ne peuvent justifier son licenciement.
S'agissant du dossier Superdiet, la société Clinitex Sambre Hainaut produit le mail du client adressé à Mme [U] [K] le 18 mai 2016 lui transmettant un cahier des charges en vue qu'elle établisse une offre. Le client sollicitait un retour pour «la fin juin maxi». M. [N], responsable exploitation, expose avoir découvert suite au départ de Mme [U] [K] qu'elle avait fait de la rétention d'information en cachant l'envoi du cahier des charges, de sorte que la société n'a pas eu le temps matériel d'y répondre et que le marché a été perdu. M. [P], directeur du développement, atteste dans le même sens que l'appel d'offres de Superdiet, dont Mme [U] [K] disposait depuis le 18 mai 2016, a été découvert le 16 juin 2016, la salariée ayant fait perdre à la société Clinitex Sambre Hainaut de précieuses semaines pour préparer le dossier. Il précise avoir pu obtenir un rendez-vous avec le client le 22 juin 2016 sans être toutefois en mesure à cette date de remettre une offre que la société n'avait pas eu le temps de préparer, avoir dû ensuite se contenter d'un envoi faute d'avoir pu obtenir un rendez-vous de remise d'offre et que le client n'a pas donné suite.
En réponse, Mme [U] [K] fait d'abord valoir un certain nombre d'éléments non pertinents puisqu'ayant trait à son suivi du client Superdiet avant le 18 mai 2016. Concernant l'appel d'offre du 18 mai 2016, elle soutient avoir informé aussitôt M. [N], son supérieur hiérarchique, et lui avoir imprimé le dossier. Cette affirmation, contraire au témoignage de M. [N], ne repose sur aucun élément. Elle ajoute avoir travaillé sur cet appel d'offre jusqu'au 26 mai 2016 avec le commercial de l'agence à laquelle elle était rattachée. Cette affirmation n'est pas non plus étayée, alors qu'il résulte au contraire du témoignage de M. [P] que tout restait à faire le 16 juin 2016. Le mail de l'assistante de direction de Superdiet du 3 août 2016 remerciant Mme [U] [K] pour son travail et sa disponibilité tout au long de la relation entre les deux sociétés n'apporte pas d'éléments contraires aux témoignages ci-dessus quant à la gestion particulière de l'appel d'offre du 18 mai 2016.
Ce grief est donc établi.
En vue de caractériser le premier grief, la société Clinitex Sambre Hainaut produit le contrat de travail, signé pour l'entreprise par Mme [U] [K], par lequel M. [H] [C] a été embauché à effet du 2 mars 2015 en qualité d'agent qualifié de service échelon 3A moyennant la rémunération mensuelle brute de 1 544 euros, l'avenant à effet du 1er juillet 2015, également signé par Mme [U] [K], par lequel M. [C] a été promu chef d'équipe échelon 2 avec une rémunération de 1 824,59 euros, le mail par lequel Mme [U] [K] a transmis cet avenant à Mme [W], assistante paie, le 23 juillet 2015, et la justification que M. [C] n'a acquis que le 28 juillet 2016 le certificat de qualification professionnelle chef d'équipe.
Par un mail du 8 juin 2016 adressé à M. [L], directeur des opérations, ayant pour objet «perso suite suite», M. [N] indique que lorsqu'il a demandé à Mme [U] [K] pourquoi M. [C] pointait 2 heures de route aller-retour pour venir à l'agence, elle lui a répondu que «c'était normal et que c'était comme ça chez crocus».
Puis, par mail du 15 juin 2016 à M. [L], M. [N] indique qu'à l'occasion du dépôt par M. [C] de l'extrait d'acte de naissance de son fils, né le 6 juin 2016, il a réalisé, en découvrant le nom de sa compagne, le lien de famille l'unissant à Mme [U] [K], dont elle ne lui avait jamais fait part, ajoutant mieux comprendre la gestion catastrophique du planning de M. [C] et son changement d'échelon au 1er juillet 2015.
M. [N] atteste qu'à la suite de l'intégration de la société Crocus et donc de M. [C], il a essayé de lui faire un planning prévisionnel d'intervention afin d'optimiser ses déplacements, que ce dernier faisait en effet régulièrement des heures supplémentaires dont il ne comprenait pas la raison, qu'il a sollicité Mme [U] [K] pour obtenir un planning précis pour M. [C], qui travaillait exclusivement avec elle, mais qu'elle s'y est opposée en arguant du fait qu'il était autonome, chef d'équipe et se gérait tout seul, qu'il a néanmoins autorisé d'autres managers de l'agence à recourir à M. [C] pour des travaux exceptionnels ou des remplacements d'agents, qu'à la suite de cette décision il a assisté à une altercation entre M. [I] et Mme [U] [K] qui lui demandait de ne plus faire travailler M. [C] le vendredi soir (de 17h00 à 20h00) sur le site de Fizzy, ce remplacement lui occasionnant des problèmes dans sa vie de famille, qu'il a réalisé en voyant l'acte de naissance du fils de M. [C] la raison pour laquelle Mme [U] [K] n'avait pas coopéré dans l'élaboration du planning de M. [C], lui faisait faire tant d'heures supplémentaires et s'était opposée à M. [I]. Il précise dans une nouvelle attestation qu'il n'a jamais été question d'indemniser les temps de déplacement domicile-lieu de travail, sauf dépassement du temps de trajet normal, et qu'il n'a pas été difficile pour Mme [U] [K] de dissimuler la situation pendant plus de douze mois, compte tenu du nom de famille distinct du sien de M. [C] et du nombre important de salariés de l'entreprise (plus de 300).
Mme [S] [Z] atteste qu'elle était responsable des ressources humaines à l'époque du recrutement de M. [C], que Mme [U] [K] a géré seule. Elle précise que la salariée ne l'a jamais alertée sur le lien de parenté qui l'unissait à M. [C] et qu'elle ne l'a découvert qu'au printemps 2016. Elle ajoute dans une nouvelle attestation qu'il avait été convenu avec Mme [U] [K] et M. [A] d'embaucher M. [C] et qu'il serait formé en vue d'obtenir un CQP chef d'équipe pour être nommé à ce poste seulement ensuite. Elle indique avoir découvert en juin 2016 que M. [C] était passé chef d'équipe alors qu'il n'avait pas terminé sa formation et que Mme [U] [K] avait transmis «en douce» à Mme [G], gestionnaire de paie remplaçant Mme [W] en congé maternité, fin juillet 2015 avec effet rétroactif au 1er juillet 2015, l'avenant contractualisant son passage au poste de chef d'équipe, profitant de la situation particulière créée par l'annonce du rachat de la société et la prise de poste de Mme [G]. Mme [Z] explique que bien qu'ayant la gestionnaire de paie sous sa responsabilité, elle n'avait pas de rôle de validation des données (heures supplémentaires, passage de niveau...).
Enfin, Mme [X], responsable juridique, atteste que M. [A], ancien dirigeant de la société Crocus désormais à la retraite, lui a précisé qu'il ignorait le lien de Mme [U] [K] et M. [C] et n'avait pas eu connaissance de la promotion de M. [C] au poste de chef d'équipe avant le passage de son CQP mais qu'il ne souhaitait pas prendre part au litige en établissant une attestation.
Mme [U] [K] invoque de façon inopérante la prescription alors qu'il résulte de l'ensemble des témoignages ci-dessus que l'employeur n'a eu connaissance de son lien familial avec M. [C] qu'en juin 2016, soit dans le délai de deux mois qui a précédé l'engagement de la procédure de licenciement. Son affirmation qu'elle avait donné cette information à Mme [Z], M. [I] et M. [A] est contredite par les témoignages de Mme [Z], qui indique précisément l'inverse, et de Mme [X], qui rapporte les propos contraires de l'ancien dirigeant de la société Crocus. Les mails que Mme [U] [K] a échangé avec Mme [Z], en février 2015 en vue de l'embauche de M. [C] et en juillet 2015 concernant la constitution de son dossier de formation CQP chef d'équipe, ne font aucune allusion à leur lien familial et ne contredisent nullement le témoignage de Mme [Z] ci-dessus indiquant avoir découvert cette situation au printemps 2016. Par ailleurs, dans son attestation produite par Mme [U] [K], M. [I] loue les qualités professionnelles de Mme [U] [K] mais ne fait aucune allusion au grief énoncé dans la lettre de licenciement et n'apporte aucun élément confortant l'affirmation de l'appelante selon laquelle il était informé de son lien familial avec M. [C].
De même, l'affirmation de l'appelante que c'est la direction de la société qui a décidé de faire évoluer M. [C] au poste de chef d'équipe échelon 2 en juillet 2015, compte tenu de ses fonctions et attributions, ne repose sur aucun élément et se trouve en contradiction avec les témoignages déjà cités. Mme [U] [K] indique que cette évolution était opportune puisque le salaire horaire conventionnel de l'ATQS3 (agent de service très qualifié) est supérieur à celui d'un chef d'équipe 1er échelon. Cette comparaison est dépourvue de pertinence puisque M. [C] n'a pas été embauché comme ATQS3 mais comme AQS3 et qu'il n'a pas été promu quatre mois plus tard par Mme [U] [K] chef d'équipe 1er échelon mais 2ème échelon, ce qui représentait, comme le fait observer la société Clinitex Sambre Hainaut, une ascension de cinq échelons et une augmentation de salaire de près de 300 euros brut par mois.
Mme [U] [K] soutient que les heures étaient vérifiées par Mme [Z]. Toutefois, s'il est justifié que Mme [Z] a interrogé Mme [U] [K] une fois sur sa demande de validation d'heures complémentaires pour un salarié qui n'avait pas de contrat de travail à cette date, une autre fois au sujet d'une discordance entre un pointage et l'horaire contractuel, il ne ressort pas des pièces produites que le volume des heures pointées par les salariés, et particulièrement par M. [C], était contrôlé par la responsable des ressources humaines. Au contraire, les pointages de M. [C] étaient contrôlés par Mme [U] [K], comme le montrent les signatures apposées sur les fiches de pointages produites.
Il résulte des éléments ci-dessus que Mme [U] [K] a bien manqué d'informer son employeur de son lien familial avec M. [C] alors qu'elle était chargée de lui attribuer ses missions et de contrôler son temps de travail et qu'elle a pris l'initiative de lui accorder une promotion rapide au poste de chef d'équipe avant même qu'il ne suive la formation correspondante et n'obtienne le certificat de qualification professionnelle chef d'équipe, à l'encontre de ce qui avait été convenu avec la direction.
M. [N] s'est étonné de la comptabilisation par M. [C] de ses temps de trajet domicile-travail dans son temps de travail. De plus, Mme [J] atteste de son sentiment d'injustice, avec une ancienneté supérieure à celle de M. [C], de n'avoir pas obtenu de Mme [U] [K] le poste de chef d'équipe malgré de «belles paroles». S'ajoutant à son manquement dans le dossier Superdiet, le comportement déloyal dont Mme [U] [K] a fait preuve envers son employeur en lui cachant le lien l'unissant à M. [C], à l'origine d'une inégalité de traitement entre les salariés, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait sa mise à pied conservatoire et son licenciement pour faute grave.
Le conseil de prud'hommes a reconnu la faute grave dans les motifs de son jugement mais a indiqué dans le dispositif du jugement que le licenciement était intervenu pour cause réelle et sérieuse. Il sera rectifié en ce sens que le licenciement est justifié par une faute grave et confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] [K] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Clinitex Sambre Hainaut
Mme [U] [K] fait valoir que le conseil de prud'hommes a remis en cause de façon arbitraire son droit fondamental de contester son licenciement, garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 30 du code de procédure civile.
La société Clinitex Sambre Hainaut fait valoir en réponse la gravité des faits commis et ses conséquences sur les collaborateurs et l'activité de l'entreprise, qui a perdu un client important. Elle ajoute que Mme [U] [K] a fait traîner la procédure et communiqué tardivement de nombreuses pièces.
Pour être injustifiée, l'action engagée par Mme [U] [K] ne présente pas toutefois de caractère abusif.
De plus, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Clinitex Sambre Hainaut les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le jugement est donc infirmé et la société Clinitex Sambre Hainaut déboutée de ses demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société Clinitex Sambre Hainaut tendant à ce que soient écartées des débats les pièces 43, 46, 47, 48, 51 à 69, 80 et 23 à 72 communiquées par Mme [U] [K].
Rectifie le jugement en ce sens qu'il dit que le licenciement est intervenu pour faute grave et non pas pour cause réelle et sérieuse.
Confirme le jugement ainsi rectifié, sauf en ce qu'il a condamné Mme [U] [K] à payer à la société Clinitex Sambre Hainaut la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute la société Clinitex Sambre Hainaut de ses demandes indemnitaires pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne Mme [U] [K] aux dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK