Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2024
N° 2024/ 261
N° RG 21/04136
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEPO
[N] [B]
C/
[H] [T]
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6]
S.A.S. FONCIA C.G.I.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Aurélie GIORDANENGO
Me Thimothée JOLY
Me Firas RABHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 17 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02171.
APPELANT
Monsieur [N] [B]
né le 23 Janvier 1935 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [H] [T]
né le 17 Septembre 1934, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété'[Adresse 6]' sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA CGI, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Thimothée JOLY, membre de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Krystel MAILLET de la SCP CABINET LBVS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. FONCIA C.G.I.
dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Firas RABHI, membre de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [N] [B] possède des lots constituant des emplacements de parking au sein de la copropriété ' [Adresse 6] ' sis à [Localité 4] acquis sur adjudication après surenchères suivant acte notarié du 19 juin 1981, cet acte ne précisant pas l'emplacement des parkings en question.
M. [H] [T] a lui-même acquis dans la même résidence, par acte notarié dressé le 23 septembre 1981, divers lots dont le lot n° 226 du règlement de copropriété consistant en un parking situé au rez-de-chaussée portant le n° 35.
M. [B] faisant grief au syndic de la copropriété et au syndicat des copropriétaires de la copropriété ' [Adresse 6] ' à [Localité 4] d'avoir commis une faute à son égard, les a fait citer ainsi que M. [H] [T], par assignations des 5 et 10 avril 2018 devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE pour voir dire que le syndic la SAS FONCIA CGI et le syndicat des copropriétaires ont commis une telle faute, obtenir leur condamnation à des dommages-intérêts pour préjudice financier et pour préjudice moral la résiliation du bailainsi que sous astreinte un nouveau plan de numérotation des lots de copropriété.
Par jugement rendu le 17 février 2021, le Tribunal Judiciaire de GRASSE a dit que conformément à l'état descriptif de division l'emplacement de parking n° 35 correspond au lot 226 propriété des époux [T], a débouté en conséquence M. [B] de sa demande de restitution de l'emplacement de parking portant le n° 35 au plan de masse et de ses autres demandes, l'a condamné à payer à M. [T] et à la SAS FONCIA CGI, à chacun, la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 18 mars 2021, M. [N] [B] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger que l'emplacement de parking correspondant au lot de copropriété n° 216 numéroté n° 35 sur le plan de masse et est occupé par un autre copropriétaire M. [T].
Il demande que soit enjoint au syndicat des copropriétaires de produire un nouveau plan de numérotation des lots de copropriété conforme au plan de masse, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 € par jour de retard, de désigner un ' huissier de justice ' aux fins de se faire remettre le plan de numérotation, de déclarer le demande de M. [T] en paiement de dommages-intérêts irrecevable et de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété ' [Adresse 6] ' à [Localité 4] et la SAS FONCIA CGI à lui verser la somme de 50 000 € au titre du préjudice financier et celle de 20 000 € au titre du préjudice moral, réclamant en outre à chacun y compris M. [T] l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des intimés aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
- que son emplacement de parking est actuellement occupé par un autre copropriétaire.
- qu'il y a un problème concernant la numérotation des enplacements de parking.
- que le syndic ne s'est jamais interrogé sur l'incohérence entre sa numérotation des lots et celle de l'état descriptif de division et du plan annexé.
- qu'il a commis une faute et engagé sa responsabilité.
- que le syndicat des copropriétaires considère à tort qu'il s'agit d'un litige entre deux copropriétaires portant sur des parties privatives.
- qu'en réalité il n'a pas respecté l'affectation des lots établie par l'état descriptif de division.
- qu'il y a lieu à rectification et à restitution du bien actuellement occupé par M. [T].
- que son préjudice financier comme son préjudice moral doivent être réparés.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété ' [Adresse 6] ' à [Localité 4] soutient que le litige en question est purement privatif et conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes.
Il sollicite l'allocation de la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient :
- que l'état descripif de division a été respecté.
- que le plan de numérotation des parkings correspond bien à celui-ci.
- que s'agissant d'un litige privatif le syndicat n'a pas à prendre parti.
- qu'en réalité le copropriétaire concerné a laissé prescrire ses droits et ne peut prétendre réclamer au syndicat des préjudices qu'il prétend avoir subi.
Le syndic de copropriété la SAS FONCIER CGI conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et subsidiarement à la réduction des sommes réclamées.
Il sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir :
- que le plan établi par lui-même est parfaitement conforme à l'état descriptif de division.
- qu'il ne comporte aucune erreur et n'a pas à être rectifié.
- qu'il n'a commis aucune faute et sollicite sa mise hors de cause.
M. [H] [T] conclut à la confirmation du jugement et au débouté des demandes de M. [F]. Il réclame la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Il soutient :
- que le parking n° 35 est bien sa propriété et celle de son épouse et correspond bien au lot n° 226 dont il a fait l'acquisition par acte notarié en date du 23 septembre 1981.
- que subsidiairement il a acquis par usucapion ce parking qu'il a toujours utilisé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que l'appelant a acquis sur adjudication après surenchères le 29 septembre 1981 un parking extérieur portant le numéro de lot 216 au sein de la copropriété ' [Adresse 6] ' à [Localité 4];
Qu'il avait engagé une première action en revendication relative à ce parking contre un autre copropriétaire, la SCI RIVIERA CAGNES, dont il a été débouté par jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE rendu le 28 avril 2014;
Qu'il n'a pas interjeté appel de cette décision.
Attendu que M. [F], par acte d'huissier du 5 avril 2018, a introduit une nouvelle action en revendication dirigée cette foi-ci contre M. [H] [T], le syndicat des copropriétaires de la copropriété ' [Adresse 6] ' à [Localité 4] et son syndic la SAS FONCIA CGI;
Qu'il n'est pas contesté que M. [H] [T] et son épouse ont signé le 23 septembre 1981 chez Maître [X], notaire à [Localité 4] un acte portant sur un appartement, une cave et un parking au sein de la copropriété ' [Adresse 6] ' à [Localité 4];
Qu'il est expressément précisé dans l'acte authentique constituant leur titre de propriété que M. et Mme [T] ont acquis notamment le lot numéro 226 consistant en ' un parking situé au rez de chaussée portant le numéro 35 ';
Qu'il n'est pas inutile de constater que dans le titre de propriété de leur auteur, M. [J], il était déjà mentionné le 7 septembre 1979 que le lot numéro 226 correspondait au parking n° 35;
Attendu qu'il est soutenu par l'appelant que le lot 216 qui lui avait été attribué selon jugement d'adjudication correspondait au parking n° 35 sur le plan de masse;
Que cependant aucune ambiguité n'est possible dans la mesure où le titre de propriété des époux [T] mentionne sans équivoque possible que le parking n°35 qu'ils occupent effectivement depuis leur acquisition au mois de septembre 1981 correspond au lot n° 226, cette situation étant corroborée par le plan de numérotation des parkings fourni par le syndicat des copropriétaires sur lequel figurait en outre le nom du copropriétaire concerné ( [T] );
Qu'il n'est pas nécessaire de rechercher au travers des mécanismes de l'usucapion la justification du droit de propriété des époux [T], lesquels sont exactement et justement titrés, sur le parking n°35 qui ne saurait en aucun cas être rattaché au lot acquis par M. [F];
Attendu qu'aucune négligence ni aucune erreur ne peuvent être reprochées au syndicat des copropriétaires de la copropriété ' [Adresse 6] ' à [Localité 4] ni à son syndic la SAS FONCIA CGI;
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a dit que conformément à l'état descriptif de division l'emplacement de parking n° 35 correspond au lot 226 propriété des époux [T] et a débouté M. [F] de sa demande de restitution de l'emplacement de parking portant le numéro 35 au plan de masse ainsi que de ses autres demandes;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE;
Attendu que l'action en revendication exercée contre M. [T] qui présente un caractère abusif et cause un préjudice à ce dernier, qui a dû faire face pendant plus de 15 ans aux tracasseries de l'appelant, justifie la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts;
Attendu qu'il sera alloué aux intimés, qui ont dû mettre avocat à la barre pour assurer leur représentation en justice, à chacun, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [N] [F], qui succombe, supportera les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [F] à payer à M. [H] [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE M. [N] [F] à payer à M. [H] [T], au syndicat des copropriétaires de la copropriété ' [Adresse 6] ' à [Localité 4] et au syndic la SAS FONCIA CGI, à chacun, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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