Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 01/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01826 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHC4
Jugement (N° 2020/001733) rendu le 09 mars 2022 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SARL F.C.H. (Fabrication Chimique du Hainaut) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Frédérique Nortier, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Société Commerciale de Télécommunications (SCT Télécom) prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Guilhem d'Humières, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 novembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La société Commerciale de télécommunication (ci-après société SCT) est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques, tant dans la téléphonie mobile que fixe. Son activité consiste notamment à acheter d'importants volumes de temps de télécommunication aux différents opérateurs en vue de les revendre à ses clients.
Le 19 février 2019, la société SCT et la société Fabrication chimique du Hainaut (ci-après FCH) ont conclu :
un contrat de services téléphonie fixe et accès Web portant sur la ligne 03 27 83 03 43 moyennant une mensualité de 107 euros HT outre 200 euros HT de frais de mise en service et frais divers,
un contrat de service téléphonie mobile avec forfait Connect pour la ligne [XXXXXXXX02] et forfait Premium pour la ligne [XXXXXXXX01] moyennant une mensualité de 78 euros HT.
Ces contrats ont été conclus pour une durée de 63 mois.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 21 mars 2019, la société FCH notifiait à la société SCT la résiliation des contrats.
Par courriel en réponse dont la date n'est pas précisée, la société SCT a confirmé à la société FCH la résiliation des contrats et sollicité le paiement de la somme de de 6 309,60 euros au titre des frais de résiliation.
Par ordonnance du 21 juillet 2020, rendue sur la requête de la société SCT, le président du tribunal de commerce de Douai a enjoint à la société FCH de payer à la société SCT la somme de 6 309,60 euros en principal, ainsi que les sommes de 630,96 euros à titre de clause pénale et 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que les dépens.
Par courrier du 25 août 2020, la société FCH a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui lui a été signifiée le 31 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Douai a :
déclaré recevable l'opposition formée par la société FCH,
mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 21 juillet 2020,
jugé que la rupture du contrat était intervenue aux torts exclusifs de la société FCH,
condamné la société FCH à payer la somme de 6 309,60 euros TTC correspondant à l'indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
débouté la société FCH de toutes ses demandes,
condamné la société FCH à payer à la société SCT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société FCH aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 avril 2022, la société FCH a relevé appel de cette décision, tendant à sa réformation en ce qu'elle l'a condamnée à payer les sommes de 6 309,60 euros TTC et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2022, la société FCH demande à la cour de :
la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,
en conséquence,
débouter la société SCT de l'ensemble de ses demandes,
condamner la société SCT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2022, la société SCT demande à la cour de :
débouter la société FCH de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner la société FCH au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société FCH aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
Par avis du 24 novembre 2023 adressé par la voie électronique, le greffe a indiqué au conseil de la société FCH que le timbre de 225 euros n'avait pas été acquitté et en a sollicité la régularisation, en rappelant les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile et l'irrecevabilité de l'appel encourue.
Plaidée à l'audience du 6 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024.
MOTIVATION :
En application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente.
En conséquence, faute pour la société FCH d'avoir acquitté le paiement du timbre fiscal, malgré la demande qui lui a été faite par le biais de son conseil le 24 novembre 2023 avec rappel de l'irrecevabilité encourue, son appel ne peut qu'être déclaré irrecevable.
La société FCH sera condamnée aux dépens d'appel.
En équité, la société FCH sera condamnée à payer à la société SCT la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par la société FCH faute d'acquittement du timbre fiscal ;
Condamne la société FCH aux dépens d'appel ;
Condamne la société FCH à payer à la société SCT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Dominique Gilles
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