Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 05 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10075 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00409
APPELANTE
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0219
INTIMEE
S.A.R.L. ADIB
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GOUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1899
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [M], née en 1972, a été engagée par la S.A.R.L. Adib, par un contrat de travail à durée déterminée, qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2013 en qualité d'employée libre-service.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
Mme [M] a été placée en arrêt maladie à compter du 30 octobre 2018.
Elle a, par lettre datée du 25 février 2019, pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A la date de la rupture, Mme [M] avait une ancienneté de 5 ans et 4 mois, et la société Adib occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre la fixation de son salaire et des rappels de salaires, Mme [M] a saisi le 28 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 29 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que la prise d'acte de la rupture de Mme [M] produit les effets d'une démission,
- déboute Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute la société Adib de ses demandes reconventionnelles,
- laisse les dépens à la charge de Mme [M].
Par déclaration du 13 décembre 2021, Mme [X] [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2023 , Mme [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes mais le confirmer en ce qu'il a débouté la société des siennes,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- dire que la prise d'acte de la rupture par Mme [M] emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Adib à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 510 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 4 170 euros,
- congés payés afférents : 417 euros,
- indemnité de licenciement : 2 778,26 euros,
- rappels de salaire de février 2016 à février 2019 en raison de la classification de responsable adjointe : 14 112 euros,
A titre subsidiaire
Rappel de salaire si niveau 5 = 12 864 euros
Rappel de salaire si niveau 4 = 12157 euros
Rappel de salaire si niveau 3 = 12 001 euros
Rappel de salaire si niveau 3 = 11 812 euros
- congés payés de mai 2016 à février 2019 dû au titre de la classification de responsable adjointe : 1625,27 euros,
A titre subsidiaire
Rappel de salaire sur congé si niveau 5 =1 481,54 euros
Rappel de salaire sur congé si niveau 4 = 1400,19 euros
Rappel de salaire sur congé si niveau 3 = 1382,11 euros
Rappel de salaire sur congé si niveau 3 = 1360,41 euros
- congés payés pour fractionnement sur la classification responsable adjointe : 657,72 euros,
à titre subsidiaire,
Rappel de salaire sur congés de fractionnement si niveau 5 = 599 euros
Rappel de salaire sur congé de fractionnement si niveau 4 = 566,82 euros
Rappel de salaire sur congé de fractionnement si niveau 3 = 559,43 euros
Rappel de salaire sur congé de fractionnement si niveau 2 = 550,56 euros
rappel de salaire sur congés de fractiobnnement si niveau 1: 544,88 euros
- congés payés pour fractionnement sur la classification employée de caisse : 544,88 euros,
en tout état de cause, même si la cour ne reconnaissait pas la qualité de responsable adjointe de Mme [M], il condamnerait la société Adib à lui verser :
- 2012,04 euros de maintien de salaire pendant les arrêts maladie,
- ordonner à la société Adib de remettre à Mme [M] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à ces condamnations, et indiquant comme dernier jour de travail le 29 octobre 2018 et les 12 mois de salaire entre le mois de octobre 2017 et septembre 2018,
- condamner la société Adib à verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt et en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les intérêts au taux légal seront capitalisés,
- débouter la société Adib de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2023, la société Adib demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré du 29 novembre 2021 en la majorité de ses dispositions,
en conséquence,
- dire que la rupture du contrat de travail liant la société Adib à Mme [M] est imputable à Mme [M],
- dire que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail est considérée comme une démission,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour requalifiait la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Adib à verser à Mme [M] la somme de 3.127 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire la société Abid recevable et bien fondé en son appel incident,
en conséquence,
- condamner Mme [M] à régler à la société Adib la somme de 4.170 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner Mme [M] à payer à la société Adib la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail:
Pour infirmation du jugement, Mme [M] fait valoir que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 25 février 2019 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, affirmant que la société Adib ne lui a pas payé le salaire conventionnel correspondant au poste qu'elle occupait réellement depuis juin 2015 à savoir responsable adjointe, ou à tout le moins responsable de rayon, niveau 6, indiquant à titre subsidiaire que le minimun conventionnel n'a pas été respecté. Elle ajoute que son employeur ne lui a pas maintenu son salaire pendant ses arrêts maladie, n'a pas respecté son droit à congés, le décompte apparaissant sur les bulletins de paie étant systématiquement erroné et les jours de fractionnement jamais payés.
En réplique la société Adib conteste la qualification revendiquée par la salariée affirmant qu'elle exerçait des fonctions d'employé libre service niveau 2 , que la salariée ne pouvait prétendre au maintien de son salaire pendant les arrêts maladie puisque ceux-ci n'étaient pas d'origine professionnelle et que la salariée a été remplie de ses droits en matière de congés payés. Elle fait valoir que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, la salariée a, s'agissant de sa qualification et de sa demande de rappel de salaire qui en découle, adressé à la société Adib un courrier le 30 octobre 2018 aux termes duquel elle revendique la classification de Responsable adjointe de magasins depuis le 3 juin 2015. Par courrier en réponse du 7 novembre 2018 la société Adib lui conteste cette qualification mais lui reconnaît depuis le 1er octobre 2018, au même titre que 2 autres salariés de l'entreprise, la qualité d'adjointe de magasin, ce qui est d'ailleurs conforme à la mention portée sur ses bulletins de paie à compter du mois d'octobre 2018.
Aux termes de l'annexe du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois la convention collective du commerce de détail non alimentaire , le poste de responsable adjoint relève de la classification agent de maîtrise, niveau 6 .
Pour démontrer qu'elle exerçait des fonctions de responsable adjoint de la catégorie Agent de maîtrise niveau 6 et des fonctions d'employés de 1ère ou 2 éme catégorie, Mme [M] verse aux débats des attestations de salariés ou de stagiaires qui sont toutefois contredites par celles produites par l'employeur, quant à la description des fonctions qu'elle exerçait.
Si elle justifie par ailleurs de son badge portant la mention 'Responsable Adjoint', de plusieurs échanges de sms et de courriers confirmant qu'elle détenait les clés du magasin pour l'ouverture et la fermeture, pouvait informer le gérant du chiffre d'affaires réalisé ou de l'absence éventuelle des employés de caisse, contrôler la caisse, avoir accès au coffre, et communiquer avec les 2 autres responsables adjointes pour prendre ou passer le relais en l'absence de l'une ou l'autre, ces échanges ponctuels portent quasi exclusivement sur la période de juillet à septembre 2018. Ils ne permettent ainsi pas d'établir que Mme [M] exerçait des fonctions de Responsable adjointe depuis juin 2015, ni des fonctions de niveau 3, 4 ou 5, l'attestation du président du comité des fêtes de [Localité 5] du 21 février 2019 versée aux débats et indiquant que Mme [M] lui a été présentée comme étant un des responsables du magasin Gifi et a à ce titre assuré la gestion des commandes passées par le comité pendant plusieurs années consécutives, octroyant des remises et faisant le nécessaire auprès des autres magasins GIFI pour collecter les quantités nécessaires aux commandes passées, ne suffisant par ailleurs pas à caractériser les fonctions revendiquées.
La salariée qui a fait valoir pour la première fois le 30 octobre 2018 qu'elle relevait de la qualification de responsable adjointe, ne produit pas d'éléments suffisants démontrant qu'elle aurait été promue auxdites fonctions ou qu'elle les aurait effectivement exercées de façon habituelle depuis le mois de juin 2015.
L'ensemble des éléments produits et des explications données démontrent toutefois que la salariée a aux termes de plusieurs années d'expérience en qualité d'employée libre service et, de l'aveu même de la société Adib été promue 'adjoint de magasin' , ce qui correspond manifestement au poste de Responsable Adjoint visé dans la classification de la convention collective, et ce à compter du 1er octobre 2018.
C'est en vain que l'employeur affirme que l'organisation et la taille de son entreprise ne justifiaient pas qu'il y ait 3 responsables adjoints, alors qu'il ressort de ses propres déclarations que Mme [M] exerçait les mêmes fonctions que les 2 autres responsables adjoints.
Il est ainsi établi que Mme [M] ne relevait plus de la catégorie d'employé libre service caisse mais de la catégorie Agent de maîtrise niveau 6 de la convention collective applicable et ce depuis le 1er octobre 2018 date à laquelle elle a bénéficié d'une promotion, étant relevé que la salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 30 octobre 2018 et n'a pas repris le travail jusqu'à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 28 février 2019.
Il y a par ailleurs lieu de relever qu'aux termes de la convention collective les employés libre service relèvent nécessairement de la catégorie 2 dés lors qu'ils ont acquis 6 mois d'expérience.
Il ressort du décompte établi par la salariée que la société Adib reste en conséquence redevable d'un rappel de salaire pour le mois d'octobre 2018 d'un montant de 346,66 euros au titre de la classification de Responsable Adjoint, outre 34,66 euros au titre des congés payés afférents et d'un rappel de salaire de 11 465,34 euros au titre de la classification niveau 2 (11 812 - 346,66) outre de 1 146, 53 euros au titre des congés payés afférents pour la période de février 2016 à septembre 2019.
Par infirmation du jugement la société Adib sera condamnée au paiement de ces sommes.
Le fait pour l'employeur de refuser de reconnaître à sa salariée la classification et par voie de conséquence la rémunération correspondant au poste auquel il vient de la promouvoir et de ne pas lui avoir payé le salaire minimum conventionnel correspondant à la classification niveau 2 constitue un manquement grave qui rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Par infirmation du jugement, la cour retient en conséquence que la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant du défaut de maintien de salaire pendant la période de ses arrêts maladie, si Mme [M] justifie qu'elle a été victime d'un accident du travail le 23 mai 2016 et qu'elle a été en arrêt maladie du 21 janvier 2017 au 5 mars 2017 et du 30 octobre 2018 au 28 février 2019 périodes durant lesquelles elle a perçu les indemnités journalières de l'assurance maladie, il ne ressort aucunement des pièces versées aux débats que les arrêts maladie ont un lien avec l'accident du travail survenu en mai 2016 et que la salariée pouvait en conséquence prétendre au maintien de son salaire.
Il ne peut en conséquence être reproché à la société Adib de ne pas avoir maintenu le salaire pendant les périodes d'arrêt maladie.
S'agissant enfin du non respect au droit aux congés payés, Mme [M] fait valoir que de nombreux jours de congés lui ont été supprimés sans raison.
Il résulte des dispositions des articles L3141-1 et suivants du code du travail que les congés acquis et non pris avant la fin de la période de référence sont considérés comme perdus, qu'ils ne peuvent être, sauf accord de l'employeur, reportés sur la période de référence suivante et qu'ils n'ouvrent pas droit à indemnisation. C'est donc en vain que Mme [M] reproche à son employeur d'avoir supprimé les jours de congés payés non pris sur la période de référence concernée, étant par ailleurs relevé que lorsque Mme [M] s'est plainte d'erreurs, notamment au titre du fractionnement dans le décompte de ses jours de congés payés, la société Adib a fait établir par son expert comptable le décompte des jours de congés payés acquis, l'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 2 455 euros ayant été payée par la société Adib avec le solde de tout compte.
En application du salaire minimum de la catégorie employé de caisse libre service niveau 2, la société reste redevable d'un reliquat de 550,56 euros à ce titre.
Par infirmation du jugement, elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les conséquences financières de la rupture:
Mme [M] peut prétendre, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, eu égard à son ancienneté (5ans), à une indemnité comprise entre 1,5 et 6 mois de salaire. Elle a retrouvé un emploi dès le mois de mars 2019 mais à un salaire inférieur à celui qu'elle percevait.
La cour évalue son préjudice à la somme de 8 000 euros.
Outre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la société Adib sera condamnée au paiement des sommes de:
- 4 170 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 417 euros au titre des congés payés afférents.
- 2 778 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Il y a par ailleurs lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d'une astreinte n'apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel Mme [M] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Adib sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [M] de sa demande au titre du maintien de salaire pendant les arrêts maladie,
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL Adib à payer à Mme [X] [M] les sommes suivantes:
- 346,66 euros de rappel de salaire au titre de la classification de responsable adjoint, niveau 6.
- 34,66 euros au titre des congés payés pour fractionnement sur la classification responsable adjoint,
- 11 465,34 euros de rappel de salaire au titre de la classification niveau 2.
- 1 146,53 euros au titre des congés payés afférents
- 550,56 euros au titre des congés payés de fractionnement niveau 2
- 8000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 170 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 417 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 778 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
CONDAMNE la SARL Adib à payer à Mme [X] [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
CONDAMNE la SARL Adib aux dépens.
La greffière, La présidente.