Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°70
N° RG 23/01196
N° Portalis DBVL-V-B7H-TRNZ
Mme [K] [CO] [Y] [V] veuve [Z]
C/
M. [L] [KW] [UZ] [TO]
M. [P] [O] [B] [KA]
Mme [KH] [K] [E] [CO] [TO]
Mme [ST] [F] [JT] [V] veuve [KA]
Mme [KO] [A] [Y] [CW] [TO]
Mme [E] [N] [S] [X]
M. [R] [I] [LK] [TA] [KA]
M. [G] [KA]
M. [T] [U] [TH] [C] [D]
M. [UK] [W] [J] [TA] [KA]
ASSOCIATION [39]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'[V] DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 7 MAI 2024
Le sept mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quatre mars deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [K] [CO] [Y] [V] veuve [Z]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 50]
[Adresse 24]
[Localité 30]
Représentée par Me Lauranne GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000773 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 46])
APPELANTE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [T] [U] [TH] [C] [D]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 43] (93)
[Adresse 14]
[Adresse 49]
[Localité 10]
assisté par l'Association [38] en qualité de curateur
L'ASSOCIATION [40], inscrite au répertoire SIRENE sous le n°775.561.392, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
en sa qualité de curateur de M. [T] [D]
Représentés par Me Chloé RUGRAFF, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [L] [KW] [UZ] [TO]
né le [Date naissance 20] 1967 à [Localité 44]
[Adresse 5]
[Localité 32]
Monsieur [P] [O] [B] [KA]
né le [Date naissance 18] 1968 à [Localité 51]
[Adresse 7]
[Localité 30]
Madame [KH] [K] [E] [CO] [TO]
née le [Date naissance 12] 1981 à [Localité 41]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Madame [ST] [F] [JT] [V] veuve [KA]
née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 46]
[Adresse 11]
[Adresse 47]
[Localité 30]
Madame [KO] [A] [Y] [CW] [TO]
née le [Date naissance 2] 1952 à
[Adresse 27]
Appt 13-03
[Localité 28]
Madame [E] [N] [S] [X]
née le [Date naissance 22] 1956 à [Localité 45]
[Adresse 31]
[Localité 34]
Monsieur [R] [I] [LK] [TA] [KA]
né le [Date naissance 23] 1963 à [Localité 51]
[Adresse 33]
[Localité 29]
Monsieur [G] [KA]
né le [Date naissance 19] 1966 à [Localité 51]
[Adresse 11]
[Adresse 48]
[Localité 30]
Monsieur [UK] [W] [J] [TA] [KA]
né le [Date naissance 15] 1965 à [Localité 51]
[Adresse 35]
[Localité 21]
non constitués
INTIMÉS
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [TO] est décédée le [Date naissance 13] 2017 au [Localité 42] (35). Elle a laissé pour lui succéder sa mère, Mme [ST] [V], héritière réservataire à hauteur du quart de la succession, ainsi que ses dix frères et s'urs, chacun à hauteur de 3/40èmes de l'actif successoral. Mme [CO] [TO] est décédée le [Date décès 8] 2018. Sa fille unique, Mme [KH] [TO], est copartageante, en représentation de sa mère.
Le partage amiable s'est trouvé bloqué, dans la mesure où Mme [K] [Z] et Mme [KH] [TO] ont toutes deux demandé l'attribution de l'exploitation agricole.
Par jugement en date du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [M] [TO] et désigné pour ce faire le président de la chambre départementale des notaires ou son délégué à l'exclusion de maître [H], notaire à [Localité 37],
- désigné le juge de la mise en état de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller les opérations de partage,
- débouté Mme [Z] de sa demande d'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 26],
- débouté Mme [KH] [TO] de sa demande d'attribution préférentielle,
- ordonné la licitation devant le notaire désigné de l'immeuble situé [Adresse 25],
- dit que le cahier des charges sera établi par le notaire désigné,
- fixé la mise à prix de l'immeuble à la somme de 7.050 €,
- dit qu'à défaut d'enchères, il pourra être procédé à une nouvelle vente, sans nouveau jugement mais après une nouvelle publicité, sur une mise à prix de 5 290 €,
- dit que le notaire pourra mettre les frais préalables et d'appropriation en sus ou en diminution du prix,
- débouté Mmes [KH] et [KO] [TO] de leur demande d'indemnité d'occupation,
- dit que le notaire désigné devra intégrer les sommes réglées au titre des frais d'obsèques dont il lui sera dûment justifié par chacun, dans les comptes de la liquidation,
- débouté Mmes [KH] et [KO] [TO] du surplus de leurs demandes
- dit que les dépens seront employés en frais de partage.
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 24 février 2023.
Son appel a porté sur :
- sa demande d'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 25],
- la licitation dudit bien et le montant de sa mise à prix ainsi que les modalités d'enchères et de règlement des frais,
- le débouté de ses demandes.
Mme [Z] a déposé un dossier de demande d'aide juridictionnelle le 24 février 2023. Elle a conclu le 23 mai 2023. Les conclusions et pièces ont été notifiées par RPVA à M. [D] et son curateur, seul intimé représenté par un avocat.
Sa situation ayant, selon elle, évolué, elle ne lui permet plus désormais d'espérer pouvoir se voir attribuer l'exploitation.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, Mme [Z] a indiqué se désister de son instance et de son action.
M. [D] et son curateur l'association [38] ([36]) ont fait connaître par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 février 2024 n'avoir pas de moyen opposant à la demande de désistement qu'ils acceptent et qu'ils entendaient de ce fait renoncer à leur appel incident.
Les autres intimés n'ont pas constitué.
SUR CE,
Sous le bénéfice de ce qui précède, il convient de constater les désistements d'instance et d'action de Mme [Z] et le désistement de son appel incident par M. [D] et son curateur l'association calvadosienne pour la Sauvegarde de l'enfant à l'adulte.
Il convient également de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour d'appel.
Chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La conseillère de la mise en état,
Constate les désistements d'instance et d'action de Mme [K] [Z] et le désistement de son appel incident par M. [D] et son curateur l'association [38],
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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