Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00080 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G47A
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : REQUETE en interprétation sur décision de la Cour d'Appel de CAEN du 11 Mai 2021
RG n° 20/179
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [W] [J]
né le 27 Octobre 1975 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [D] [M]
né le 30 Avril 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés et assistés de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [L] [Y]
né le 17 Juin 1941 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [S] [Z] épouse [Y]
née le 27 Septembre 1955 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par un arrêt du 11 mai 2021, opposant comme appelants monsieur [J] et madame [M] à comme intimés, monsieur et madame [Y] la cour a :
- infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a et de ce seul chef, débouté M. [J] et Mme [M] de leur demande présentée en dommages-intérêts du fait de l'enlèvement de la cuve de gaz ;
l'a confirmé de ce seul chef ;
pour le surplus statuant à nouveau :
- condamné M. et Mme [Y] à payer à M. [J] avec Mme [M] unis d'intérêt :
* la somme de 6 602,75 euros au titre de la remise en état des lieux ;
* une indemnité de 20 euros par jour de retard à compter de la date du présent arrêt jusqu'à celle du paiement de la somme de 6 602,75 euros, mise à la charge de M. et Mme [Y] pour financer la réalisation des travaux ;
* la somme de 100 euros mensuels à compter du 1er février 2019 jusqu'à la date du présent arrêt au titre de la perte locative subie ;
* 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes en ce compris de celle présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné M. et Mme [Y] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Par requête enregistrée au greffe le 10 janvier 2022, M. [J] et Mme [M] demandent à la cour ce que suit :
- interpréter le dispositif de l'arrêt du 11 mai 2021 ;
- dire si la somme séquestrée de 10 000 euros leur revient indépendamment des condamnations prononcées par la cour ou si ladite somme séquestrée doit être imputée sur les condamnations prononcées par la cour ;
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 mai 2022, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
- rejeter la requête en interprétation ;
- condamner solidairement M.[J] et Mme [M] à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement également aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 461 du code de procédure civile dispose que tout juge peut interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il est constant que le juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ou modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
SUR CE
En l'espèce, aux termes du dispositif de son arrêt du 11 mai 2021, la cour a condamné M. [J] et Mme [M] au versement de la somme de 6 602,75 euros au titre de la mise en état des lieux outre une indemnité de 20 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt soit le 11 mai 2021.
M. [J] et Mme [M] ont saisi la cour d'une requête en interprétation aux fins de dire si la somme séquestrée de 10 000 euros leur revient indépendamment des condamnations prononcées par la cour ou si cette somme doit être imputée sur les condamnations prononcées à leur encontre.
Par acte notarié du 17 avril 2018, M. et Mme [Y] ont vendu une maison d'habitation sise au [Adresse 3] à M. [J] et Mme [M] pour un prix de 66 000 euros.
L'acte notarié exposait qu'un dégât des eaux avait eu lieu dans l'immeuble objet de la vente le 5 octobre 2014 et qu'il avait affecté l'immeuble mitoyen. Suite à ce sinistre, M. et Mme [Y] avaient demandé une prise en charge du sinistre par la compagnie d'assurance qui avait fait réaliser une expertise amiable. L'acte notarié relatait que par un courrier du 26 mars 2018, les propriétaires de l'immeuble voisin s'étaient plaints de nouvelles infiltrations d'eau.
M. et Mme [Y] avec M. [J] et Mme [M] ont alors convenu de prévoir dans l'acte authentique la consignation d'une somme de 10 000 euros pour 'régler tout litige à ce sujet' et 'jusqu'à règlement du problème dans l'attente de la nouvelle expertise et des réparations nécessaires'.
Cependant il doit être constaté que le séquestre à hauteur de la somme de 10 000 euros n'est évoqué et mentionné que dans l'exposé des faits ayant conduit au litige mais que le sort des 10000 euros en cause n'a donné lieu à aucune moyen et aucune prétention dans les écritures respectives des parties.
En conséquence la cour n'a pas été saisie de cette question et du sort des 10 000 euros en litige pas plus que de leur imputation. Il en résulte que la cour n'avait pas à se prononcer sur ce montant et qu'il n'y a pas lieu à interprétation.
En conséquence, les termes de l'arrêt étant parfaitement clairs sur les chefs saisissant la cour, la requête en interprétation de M. [J] et de Mme [M] sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, M. [J] et Mme [M] seront condamnés aux entiers dépens.
En outre, il est équitable de condamner M. [J] et Mme [M] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Constate que les termes de l'arrêt du 11 mai 2021 sont parfaitement clairs et que la cour n'a pas été saisie du sort de la somme de 10 000 euros séquestrée ;
Déboute M. [J] et Mme [M] de leur requête en interprétation ;
Condamne M. [J] et Mme [M] aux entiers dépens ;
Condamne M. [J] et Mme [M] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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