Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00375 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIDQ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 385
du 29 Mai 2024
SUR PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [B] [P]
né le 19 Juin 1981 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 18 janvier 2022, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'un an à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [P],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 mai 2024 de Monsieur X se disant [B] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [B] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 mai 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 26 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 27 Mai 2024 à 18h52 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [B] [P],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [P] , pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Mai 2024 par Monsieur X se disant [B] [P] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h38,
Vu les courriels adressés le 28 Mai 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 29 mai 2024 à 09heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations du retenu reçues le 29 mai 2024 à 8 heures 40 et celles de son conseil reçues le 29 mai 2024 à 9 heures 02 ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cer article.
L'article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.'
Le retenu fait valoir dans ses observations écrites que les conditions de sa rétention ne sont pas compatibles avec son état de santé : il développe des boutons sur son corps, dort par terre et son matelas n'a pas de couverture.
Le conseil de l'appelant confirme solliciter l'infirmation de la décision en rappelant les moyens de la déclaration d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel présente des développements stéréotypés et un argumentaire déconnecté des éléments du dossier :
- sur le défaut d'examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de l'intéressé :
Monsieur X se disant [B] [P] soutient que le préfet n'a pas pris en considération sa présence sur le territoire français depuis plus de 18 ans et son travail dans le domaine de la boucherie. Or ces éléments déclarés par l'intéressé ont été repris dans l'arrêté de placement en rétention. Ce moyen critique en réalité la décision d'éloignement dont le contentieux relève de la seule compétence du juge administratif.
Sur l'absence de prise en compte de ses problèmes de santé, contrairement à ce qui est allégué, il n'ont pas été signalés lors de son audition préalable à la décision préfectorale au cours de laquelle il a déclaré être 'en bonne santé' et n'a pas sollicité d'examen médical. Le préfet ne peut prendre en considération que les éléments dont il a eu connaissance par l'intéressé préalablement à la décision de placement en rétention.
L'intéressé ne critique pas par ailleurs les éléments positifs retenus par le préfet justifiant le placement en rétention et résultant des soustractions multiples aux précédentes mesures d'éloignement depuis 2015.
- sur l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation sur la menace à l'ordre public :
Contrairement à ce qui est soutenu dans la déclaration d'appel, l'arrêté préfectoral contesté n'est aucunement motivé sur une menace à l'ordre public et mentionne uniquement 'qu'il est défavorablement connu des services de police' au vu des signalisations au FAED.
- sur l'insuffisante motivation et le défaut d'examen concernant la vulnérabilité :
La déclaration d'appel présente un argumentaire stéréotypé et déconnecté des éléments du dossier dont les pièces établissent que l'intéressé n'a signalé lors de son audition aucun problème de santé, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir pris en compte ses problèmes de santé, étant rappelé que l'administration préfectorale n'est pas tenue de lui faire remplir une grille de vulnérabilité.
Le retenu dans ses observations écrites ne fait pas état de l'incompatibilité de son état anxio-dépressif avec la mesure de placement en rétention, mais de problèmes dermatologiques liés à des problèmes matériels, sans au surplus en rapporter la preuve par un justificat médical.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Dans ces conditions, les éléments fournis ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention au sens de l'article L.743-23 alinéa 2, précité.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Mai 2024 à 12h17
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment